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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00435

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00435


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


72A

Minute n° 24/562


N° RG 24/00435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQP

2 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Delphine TRANQUARD


Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.D.C. ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/562

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQP

2 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Delphine TRANQUARD

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] - [Adresse 5] représenté par son syndic de copropriété la Société SERGIMO SAS dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. SONAISA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 févier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SERGIMO, a fait assigner la SCI SONAISA devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 18 720,62 euros au titre des charges impayées arrêtée selon décompte en date du 1er février 2024, cette somme sera augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure en date du 08 septembre 2023 sur la somme de 17 480,03 euros et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus ;
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;
- la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 08 septembre 2023 et le coût de la sommation de payer les charges de copropriété en date du 02 novembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI SONAISA, qui est propriétaire des lots n°1, 5, 6, 8 et 9 au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 6], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure de payer du 08 septembre 2023 et de la sommation de payer du 02 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SCI SONAISA n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment :
- le contrat de syndic,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 12 juillet 2022,
- les appels de fonds du 22 décembre 2021au 18 décembre 2023,
- le compte de copropriété du 14 juin 2022 et du 16 août 2022,
- le décompte des charges arrêté au 1er février 2024.

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 18 720,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 1er février 2024.

La SCI SONAISA, qui s'est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la somme de 18 720,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2023 sur la somme de 17 480,03 euros exigible à cette date et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et d’accorder au demandeur une somme de 1 500 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne la SCI SONAISA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SERGIMO, les sommes de :

- 18 720,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2023 sur la somme de 17 480,03 euros exigible à cette date et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus,

- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI SONAISA aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 08 septembre 2023 et le coût de la sommation de payer les charges de copropriété en date du 02 novembre 2023.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00435
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00435 ?
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