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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00418

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00418


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/561


N° RG 24/00418 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQN

2 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU


Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d

e l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.C....

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/561

N° RG 24/00418 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQN

2 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. XANADU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 16 février 2024, la SCI XANADU a assigné Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 25 novembre 2013 est acquise depuis le 15 décembre 2023 ;
- constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par la bailleresse ou à défaut par le tribunal ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer à titre provisionnel et au titre des loyers et charges impayés, une somme de 2 433,46 euros, selon un décompte arrêté au 19 décembre 2023, avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2023 ;
- condamner à titre provisionnel Monsieur [N] à lui payer à compter du 1er janvier 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels en vigueur qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- condamner Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris notamment les frais de commandemnt, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.

La demanderesse expose que, par l’intermédiaire de son mandataire, la société B2P immobilier, elle a donné à bail le 25 novembre 2013 à Monsieur [N] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 2] ; que le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 14 novembre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 844,32 euros, hors frais d’huissier, suivant décompte détaillé arrêté au 10 novembre 2023 (mensualité de novembre incluse),visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

Monsieur [N], bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 14 novembre 2023, à hauteur d’une somme de 1 972,38 euros dont 1 844,32 euros d’arriéré de loyers suivant décompte arrêté au 10 novembre 2023 et 128,06 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 2 305,40 euros (2 433,46 - 128,06 au titre du coût de l’acte du commandement) selon décompte arrêté au 19 décembre 2023, mensualité de décembre incluse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 15 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [N] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme provisionnelle de 2 305,40 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 décembre 2023, mensualité de décembre comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 844,32 euros à compter du commandement de payer du 14 novembre 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
- de le condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 461,08 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [N], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendereur sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement et tous frais d’exécution.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;

Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI XANADU et Monsieur [N] ;

Condamne Monsieur [N] à payer à la SCI XANADU la somme provisionnelle de 2 305,40 euros, correspondant aux loyers impayés arrêtés au 19 décembre 2023, mensualité de décembre comprise, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 844,32 euros à compter du commandement de payer du 14 novembre 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;

Condamne Monsieur [N] à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 461,08 euros, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Autorise la SCI XANADU à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [N] ;

Condamne Monsieur [N] à payer à la SCI XANADU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement et tous frais d’exécution.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00418
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00418 ?
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