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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00405

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00405


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


60A

Minute n° 24/578


N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNE


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Patrice BIDAULT
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Laure COOPER

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition

au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Président...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/578

N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNE

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Patrice BIDAULT
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Laure COOPER

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [P] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mademoiselle [J] [P] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [H] [P] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mademoiselle [J] [P] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. KEOLIS GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante

MUTUELLE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 12, 13 et 14 février 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [J] [P],ont fait assigner la SARL KEOLIS GIRONDE, la SA AIG EUROPE, la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale de leur fille [J] [P] ;
- condamner in solidum la SARL KEOLIS GIRONDE et la SA AIG EUROPE à leur payer une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [J] ;
- les condamner à payer une somme provisionnelle de 1 581,84 euros à Monsieur [M] [P] à valoir sur sa perte de revenus à la suite de l’accident de [J]
- les condamner à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les demandeurs exposent que leur enfant [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 24 avril 2023 impliquant un bus scolaire exploité par la SARL KEOLIS GIRONDE ; qu’alors que [J] s’engageait à pied sur un passage piéton, son vélo à la main, elle a été percutée par le bus ; que le service des urgences pédiatriques du CHU de [Localité 9] a constaté notamment des dermabrasions et une dent cassée.

Appelée à l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [J] [P], dans leur acte introductif d'instance ;

- la SARL KEOLIS GIRONDE et la SA AIG EUROPE, le 17 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elles indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sollicitent la limitation du montant de la provision allouée à Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] à la somme de 1 500 euros pour le préjudice de cette dernière, et le débouter Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] du surplus de leurs demandes.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE GENERALE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [J], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision pour [J] [P]

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de [J] [P] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SARL KEOLIS GIRONDE et la SA AIG EUROPE de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon les certificats médicaux en date du 24 avril 2023 de l’unité des urgences pédiatriques du CHU de [Localité 9] et du service de médecine bucco-dentaire et les certificats médicaux des docteurs [T] et [W], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués notamment par :
- une dent cassée,
- une fracture radiculaire horizontale au 1/3 cervical,
- des dermabrasions superficielles.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum la SARL KEOLIS GIRONDE et la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P], en leur qualité de représentants légaux de [J] [P], une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière.

La demande de provision pour Monsieur [M] [P]

Monsieur [M] [P] fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de travailler pendant plusieurs jours à la suite de l’accident de la circulation de sa fille et qu’il a subi une perte de revenus d’un montant de 1 581,84 euros pour la période du 24 au 27 avril 2023, perte de revenus non compensée par son organisme de sécurité sociale et non indemnisée à ce jour. Il sollicite à ce titre une provision d’un même montant.

Il ressort des éléments versés aux débats que les revenus de Monsieur [M] [P] sont variables ; qu’au mois d’avril, mois de l’accident, si sa rémunération liée aux commissions a fortement diminué, son salaire de base a, quant à lui, été doublé ; qu’en l’état, l’existence d’un préjudice lié à la perte de revenus apparaît sérieusement contestable.

Par conséquent Monsieur [M] [P] sera débouté de sa demande de provision à ce titre.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. De ce fait, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [C] [E], épouse [G]
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 10],

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;

2°) Examiner [J] [P], décrire les lésions causées par les faits du 24 avril 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;

3°) Indiquer la date de consolidation ;

4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,

5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,

6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,

7°) prendre en compte les observations des parties.

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE in solidum la SARL KEOLIS GIRONDE et la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P], en leur qualité de représentants légaux de [J] [P], une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière ;

DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice constitué par la perte de salaires ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00405
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00405 ?
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