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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00391

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00391


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


58E

Minute n° 24/577


N° RG 24/00391 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUSZ


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL DGD AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Ahmad SERHAN

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à dispositio

n au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Président...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58E

Minute n° 24/577

N° RG 24/00391 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUSZ

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL DGD AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Ahmad SERHAN

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. AUTOMOBILES PALAU 17
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ICARE ASSURANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 327 061 339,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 15 janvier et 19 février 2024, Monsieur [X] a fait assigner la SA ICARE ASSURANCE et la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Le demandeur expose qu’il a acquis un véhicule de marque LAND-ROVER le 30 juin 2020 auprès de la concession STEWART & ARDEN qui est une enseigne de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 ; qu’à l’occasion de son emprunt bancaire pour financer l’achat du véhicule, il a souscrit auprès de la SA ICARE ASSURANCE un contrat offrant les prestations d’entretien et réparations ; qu’il a fait entretenir régulièrement son véhicule ; que lors d’une visite d’entretien réalisée le 07 septembre 2022 par la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, la SA ICARE ASSURANCE a donné son accord pour l’entretien mais a refusé de prendre en charge la vidange ainsi que le changement du filtre à huile ; que par la suite, une panne est intervenue le 28 novembre 2023 ; qu’après diagnostic, un devis pour le remplacement du bloc moteur a été établi ; que la SA ICARE ASSURANCE a refusé sa demande de prise en charge du coût de remplacement du moteur au motif que les préconisations du constructeur n’auraient pas été respectées ; qu’il est légitime à solliciter une expertise pour déterminer les causes réelles de la panne et engager une action contre le responsable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [X], le 23 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles il a maintenu ses demandes et sollicité que la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

- la SA ICARE ASSURANCE, le 30 avril 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage ;

- la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, le 04 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande d’expertise dirigée contre elle et la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire non seulement de la SA ICARE ASSURANCE avec laquelle un contrat comprenant la prise en charge de l’entretien et des réparations du véhicule a été conclu, mais aussi de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 qui est intervenue sur le véhicule en procédant à son entretien et ce, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de mettre la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 hors de cause

Ordonne une expertise et commet Monsieur [Y] [N], [Adresse 4], courriel : [Courriel 8] ;

Dit que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [X],

– décrire et dater les interventions réalisées par la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 sur le véhicule de Monsieur [X],

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DEBOUTE la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Monsieur [X] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00391
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00391 ?
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