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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00344

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00344


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXFC

MI : 23/00000244

6 copies




EXTENSION DE MISSION





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP MAATEIS
la SELARL NADINE PLA AVOCATS
la SCP TMV

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à dispos

ition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXFC

MI : 23/00000244

6 copies

EXTENSION DE MISSION

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP MAATEIS
la SELARL NADINE PLA AVOCATS
la SCP TMV

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [H] [I] [B] [E]
née le 23 Octobre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Monsieur [S] [V] [Z] [W]
né le 04 Août 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.R.L. GONCALVES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD S.A
en qualité d’assureur de la SARL GONCALVES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

La compagnie d’Assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En qualité d’assureur de la SARL GONCALVES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] et désigné Monsieur [O] [L] pour y procéder.

Suivant actes des 9 et 12 février 2024, Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner la SARL GONCALVES et la SA MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] ont maintenu leurs demandes.

Indiquant que depuis le début des opérations d’expertises de nouveaux désordres sont apparus, tels que des infiltrations d’eau, une rupture des soudures du chéneau, le manque de joints de dilatation ou encore une erreur dans la couleur de l’enduit, ils sollicitent l’extension de la mission de l’Expert à ces nouveaux désordres.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement.

La SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission de l’Expert sous les protestations et réserves d’usage.

La SARL GONCALVES indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission de l’Expert sous les protestations et réserves d’usage.

La procédure est régulière et la SARL GONCALVES et la SA MMA IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W], et notamment les photographies des infiltrations et de l’humidité, que Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [L] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W].

La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;

DIT que la mission confiée à Monsieur [O] [L] par ordonnance de reféré du 30 janvier 2023 sera étendue aux désordres relatifs à la présence d’infiltration au niveau de la toiture, à la présence d’humidité dans la salle de bain n°1 et à la non-conformité contractuelle de la couleur de l’enduit.;

DIT que Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] devront consigner au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00344
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00344 ?
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