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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00306

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00306


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54Z

Minute n° 24/


N° RG 24/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPJ

2 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 24/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPJ

2 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSES

S.C.I. DE LA GALERIE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

SCHENGLER INDUSTRIE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Renaud DUFEU, avocat plaidant au barreau d’AGEN

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI
Société à responsabilité llimitée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DE LA GALERIE et la SAS SCHENGLER INDUSTRIE ont, par acte du 2 février 2024 fait assigner l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir condamner l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI d’avoir à communiquer sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et par document, passé le délai franc de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : l’étude de perméabilités, l’étude de sol, la mission de contrôle technique et rapports de mission de contrôle (approbations avant signature des marchés), relevé topographique du terrain et plan de géomètre, la déclaration d’ouverture du chantier, les marchés passés avec les entreprises lot par lot, les attestations d’assurances décennale des entreprises et police d’assurance(conditions particulières, spéciales et générales), le CCAP, les appels d’offres, les résultats des analyses des offres par le maitre d’oeuvre, les notes de calcul et visa par bureau de contrôle ou l’entreprise concernée, le visa de plan et le procès-verbal de réception hormis celui de l’entreprise CANCE ;
- voir juger que le Président du Tribunal Judiciaire se réserve le droit de liquider les astreintes ;
- voir juger et rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- voir condamner l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI à payer la somme de 1.500 euros à la SCI DE LA GALERIE en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile sauf si elle défère en cours de procédure à la communication des documents demandés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle la SCI DE LA GALERIE et la SAS SCHENGLER INDUSTRIE a maintenu leur demandes.

Au soutien de leurs prétentions, la SCI DE LA GALERIE et la SAS SCHENGLER INDUSTRIE exposent que la société SCHENGLER INDUSTRIE a conclu avec l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI un contrat de maitrise d’oeuvre portant sur la construction d’un bâtiment industriel de 1.300 m2 environ avec 168 m2 de bureaux à l’étage. L’exécution du chantier s’est avérée compliquée par nun manque de disponibilité du maitre d’oeuvre selon la SCI DE LA GALERIE et la SAS SCHENGLER INDUSTRIE. Ils sollicitent la communication de diverses pièces essentielles à la préparation du dossier de vente.

Bien que régulièrement assignée, l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI a/ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa/leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI DE LA GALERIE et la SAS SCHENGLER INDUSTRIE sollicitent la condamnation de l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI à communiquer sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et par document, passé le délai franc de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : l’étude de perméabilités, l’étude de sol, la mission de contrôle technique et rapports de mission de contrôle (approbations avant signature des marchés), relevé topographique du terrain et plan de géomètre, la déclaration d’ouverture du chantier, les marchés passés avec les entreprises lot par lot, les attestations d’assurances décennale des entreprises et police d’assurance(conditions particulières, spéciales et générales), le CCAP, les appels d’offres, les résultats des analyses des offres par le maitre d’oeuvre, les notes de calcul et visa par bureau de contrôle ou l’entreprise concernée, le visa de plan et le procès-verbal de réception hormis celui de l’entreprise CANCE.

L’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 10€ par jour de retard, par document, pendant trois mois.

Sur la demande de réserve du droit de liquider les astreintes :

Il n’y a pas lieu de se réserver le droit de liquider les astreintes. La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de voir juger et rappeler que l’exécution provisoire est de droit :

Cette demande étant de droit il n’y a pas lieu à faire de plus amples observations.

Sur la demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile :

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE l’EURL d’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI à communiquer à la SCI DE LA GALERIE et la SAS SCHENGLER INDUSTRIE :
l’étude de perméabilités,
l’étude de sol,
la mission de contrôle technique et rapports de mission de contrôle (approbations avant signature des marchés),
le relevé topographique du terrain et plan de géomètre,
la déclaration d’ouverture du chantier,
les marchés passés avec les entreprises lot par lot,
les attestations d’assurances décennale des entreprises et police d’assurance(conditions particulières, spéciales et générales),
le CCAP,
les appels d’offres,
les résultats des analyses des offres par le maitre d’oeuvre,
les notes de calcul et visa par bureau de contrôle ou l’entreprise concernée,
le visa de plan et le procès-verbal de réception hormis celui de l’entreprise CANCE , dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 10€ par jour de retard, par document, pendant trois mois.

REJETTE toutes autres demandes

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00306
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00306 ?
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