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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00291

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00291


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00291 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXFA

MI : 24/00000079

6 copies





ORDONNANCE
COMMUNE


GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 2

7 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00291 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXFA

MI : 24/00000079

6 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La SA ABEILLE IARD & SANTÉ
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTURE
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société par actions simplifiére unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Compagnie MMA IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société VERDI BATIMENT SUD OUEST
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement de type 3 situé dans un ensemble immobilier dénommé OXYGENE TERRA au [Adresse 9], [Adresse 1] et [Adresse 4] et désigné Madame [E] pour y procéder, remplacée par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 février 2024.

Suivant actes des 1er , 2 et 6 février 2024 la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU a fait assigner la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et ordonner aux sociétés VERDI BATIMENT SUD OUEST et l’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTURES de produire leurs attestations d’assurances à la date de la réclamation.

Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU expose que la conception du projet litigieux a été réalisé par la société FABIEN MAZENC ARCHITECTE et la direction de l’exécution des travaux et la réception des lots techniques et architecturaux ont été réalisés par la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraites à la cause avec leurs assureurs afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

La société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société VERDI ne s’opposent pas à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE ne s’est pas opposée à la demande d’expertise commune, à laquelle elle s’est associée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité par ailleurs que soient écartées les demandes de mise hors de cause éventuellement présentées.

Bien que régulièrement assignée, la SASU MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et la SASU MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète, l’attestation d’assurance de L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE auprès de la MAF, le marché gros oeuvre et les attestations d’assurance de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST SAS auprès des MMA laissent apparaître que la mise en cause de la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite par ailleurs la condamnation des sociétés VERDI BATIMENT SUD OUEST et FABIEN MAZENC ARCHITECTE à lui communiquer leurs attestations d’assurances à la date de la réclamation.

Les sociétés VERDI BATIMENT SUD OUEST et FABIEN MAZENC ARCHITECTE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre de communiquer ces documents.

Sur la demande tendant à s’associer à la demande d’expertise commune

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE s’associe à la demande formée par la requérante.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [E] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 remplacée par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 février 2024 seront communes et opposables à  la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT les sociétés VERDI BATIMENT SUD OUEST et FABIEN MAZENC ARCHITECTE à communiquer leurs attestations d’assurances à la date de la réclamation ;

DIT n’y avoir lieu de constater que L’EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE s’associe à la demande formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU ;

DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00291
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00291 ?
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