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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00279

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00279


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


50D

Minute n° 24/576

N° RG 24/00582, jonction avec
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWER


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Gaëlle CHEVREAU
la SCP MAATEIS
Me Camille MOGAN
la SELARL SIRET & ASSOCIES
Me Sophie THOMAS

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du

27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/576

N° RG 24/00582, jonction avec
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWER

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Gaëlle CHEVREAU
la SCP MAATEIS
Me Camille MOGAN
la SELARL SIRET & ASSOCIES
Me Sophie THOMAS

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

RG N°24/00279

DEMANDEURS

Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/00582

DEMANDEURS

Monsieur [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. AUTO BILAN MEDOC YPMD
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 02 février 2024, Madame [N] et Monsieur [V] ont fait assigner Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00279.

Madame [N] et Monsieur [V] exposent qu’ils ont acquis le 03 mai 2023 un véhicule de marque DACIA auprès de Monsieur [F] pour le prix de 12 290 euros ; que le contrôle technique réalisé le 28 avril 2023 mentionnait des défaillances mineures ; que trois jours après la vente, le véhicule a rencontré une première panne ; que le garage RENAULT qui a examiné le véhicule le 12 juin 2023 a constaté plusieurs problèmes non signalés à la vente ; qu’ils ont sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [F], en vain ; que les expertises amiables réalisées ont confirmé l’existence de désordres et la dangerosité du véhicule ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils justifient d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire.

Par acte du 04 mars 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [S] et la SARL AUTO BILAN MEDOC YPMD afin que les opérations d'expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00582.

Monsieur [F] expose qu’il a acheté le 18 août 2022 le véhicule litigieux à Monsieur [S] pour le prix de 14 800 euros ; qu’il ressortirait de l’expertise amiable diligentée que les désordres proviendraient “d’une mauvaise réparation d’un choc arrière survenu en novembre 2021" et que le centre de contrôle technique aurait dû voir ces désordres.

Appelée à l'audience du 29 avril 2024, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/00279 par mention au dossier le 29 avril 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [N] et Monsieur [V], dans leur acte introductif d'instance ;

- Monsieur [F], le 02 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction et sollicite de rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] ;

- Monsieur [S], le 23 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite, à titre principal de débouter Monsieur [F] de ses demandes formulées à son encontre, de déclarer l’expertise sollicitée inopposable à son égard, de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

La SARL AUTO BILAN MEDOC YPMD a formulé, à la barre, ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un motif légitime à l'encontre de Monsieur [S]

Monsieur [S] conteste l’existence d’un motif légitime le concernant en faisant valoir qu’il ne peut pas être à l’origine des désordres invoqués par Madame [N] et Monsieur [V] dans la mesure où à la date prétendue du sinistre constitué par le choc arrière du véhicule litigieux, à savoir en novembre 2021, il n’était pas encore propriétaire dudit véhicule qu’il a acquis le 10 février 2022.

Aux termes de l’expertise amiable, les désordres proviendraient “d’une mauvaise réparation d’un choc arrière survenu en novembre 2021". A ce stade, il n’est pas établi si Monsieur [S] avait connaissance ou non de cette mauvaise réparation lorsqu’il a revendu le véhicule litigieux à Monsieur [F]. Par ailleurs, il est possible que les conclusions de l’expert judiciaire diffèrent, notamment sur ce point, de celles de l’expert amiable, de sorte que l'action engagée à l’encontre de Monsieur [S] n’est pas manifestement vouée à l’échec, et que sa présence aux opérations d’expertise est utile voire nécessaire.

Il n’y a pas lieu en conséquence de mettre Monsieur [S] hors de cause.

La demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, Madame [N] et Monsieur [V], par les pièces qu'ils versent aux débats, justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.

Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause Monsieur [S] ;

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [W] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 9]

DIT que l'expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [N] et Monsieur [V],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque

DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Madame [N] et Monsieur [V] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00279
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00279 ?
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