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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00274

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00274


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


63A

Minute n° 24/575


N° RG 24/00274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVOW


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition

au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Président...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute n° 24/575

N° RG 24/00274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVOW

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. WINBACK EUROPA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant

Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Société MACSF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillant

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant

Société ONIAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 18, 19 et 25 janvier 2024, Monsieur [S] a fait assigner Madame [K], la société MACSF, la SASU WINBACK EUROPA, la CPAM de la Gironde, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1142-1 et R.4127-35 du code de la santé publique et des articles 1245 et suivants du code civil, de voir:
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner in solidum Madame [K] et la société MACSF à lui verser 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
- ordonner à Madame [K] et à la SASU WINBACK EUROPA la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, du rapport d'effets secondaires de la machine WINBACK 3SE ;
- ordonner à Madame [K] la communication des conditions particulières et générales du contrat d'assurances responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrit auprès de la société MACSF en cours de validité au jour de l'accident médical survenu le 21 septembre 2023 ;
- et condamner in solidum Madame [K] et la SASU WINBACK EUROPA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] expose qu'il a été victime d'un accident médical le 21 septembre 2023 ; qu’à l’occasion de soins de kinésithérapie pratiqués par Madame [K], elle a utilisé sur lui une machine WINBACK 3SE qui lui a causé une brûlure au 3e degré sous le pied gauche et a nécessité de nombreux soins ; que les analyses microbiologiques réalisées le 05 décembre 2023 ont révélé le présence d’un staphylococcus pseudintermedius.

Appelée à l'audience du 08 avril 2024, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, le 27 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes de Madame [K],

- Madame [K] et la société MACSF, le 30 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et concluent au rejet des demandes de provision et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au rejet des demandes de communication sous astreinte,

- l'ONIAM, le 08 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la SASU WINBACK EUROPA, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, et la CPAM de la Gironde, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La CPAM de la Gironde a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 25 mars 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [S] au titre du risque maladie à hauteur de 2 136,61 euros.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, Monsieur [S], par les pièces qu'il verse aux débats, justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l'espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [S] est d'ores et déjà certain.

En revanche, il n’est pas établi en l’état que le préjudice subi par Monsieur [S] résulte d’une faute de Madame [K] consistant notammant en une mauvaise utilisation de la machine WINBACK 3SE, le préjudice pouvant notamment résulter d’une défectuosité de ladite machine imputable à son fabricant, la SASU WINBACK EUROPA.

Le(s) responsable(s) du préjudice de Monsieur [S] n’étant pas identifié, l’obligation pour Mme [K] et son assureur de réparer ce préjudice se heurte à une contestation sérieuse. Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande de provision.

La demande de provision ad litem

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d'argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu'il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l'obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Pour les motifs énoncés plus haut, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.

Les demandes de communication

Madame [K] et la société MACSF ayant produit aux débats le rapport d'effets secondaires et le contrat d’assurance, la demande de communication de ces pièces est désormais sans objet.

Les autres demandes

Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder [H] [P] [B],
[Adresse 7]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 14]

DIT que l'expert répondra à la mission suivante et à l'exclusion de tout autre chef de mission:

-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [S], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;

- Examiner Monsieur [S] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient

Dans l'affirmative :

1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique

* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux

* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;

* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;

* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;

* en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacune dans sa réalisation

* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;

2°) sur les préjudices

-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;

- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages,

- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût

- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de provision ad litem ;

DECLARE sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte ;

DIT que Monsieur [S] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00274
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00274 ?
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