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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00107

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00107


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


70E

Minute n° 24/


N° RG 24/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTMZ


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELASU AD AVOCATS
la SELARL CHAMBORD AVOCATS
la SELARL MP AVOCAT

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition a

u greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal jud...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70E

Minute n° 24/

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTMZ

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELASU AD AVOCATS
la SELARL CHAMBORD AVOCATS
la SELARL MP AVOCAT

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
né le 31 Mars 1967 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Tous deux représentés par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [R] est nu-propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 10] situé dans un ensemble immobilier de 58 logements sous le régime de la copropriété horizontale.

Les époux [P] ont acquis le lot contingu à celui de Monsieur [R] situé [Adresse 2] à [Localité 10].

Les époux [P] ont vendu ce lot à Monsieur [I] [S] courant mai-juin 2023.

Exposant que les époux [P] ont fait réaliser une construction qui empiète sur leur fond et qu’ils subissent des troubles anormaux du voisinage, Monsieur [K] [R] a, par actes des 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024 fait assigner Monsieur [I] [S], Madame [C] [Y], Monsieur [F] [P], Madame [T] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [R] expose que chacun des lots contigues numérotés de 461 à 464 bénéficie d’une partie d’un patio à titre privatif. Il fait valoir qu’en 2021, il s’est aperçu que Monsieur [P] avait agrandi son immeuble en couvrant sa partie privative du patio et prenant appui sur le mur mitoyen séparant les deux patios extérieurs de leurs lots ainsi que sur le mur privatif d’habitation de Monsieur [R] et ajoute que le patio a été fermé par un solin en zinc dans l’alignement de la toiture des époux [P]. Il allègue que la clôture grillagée mitoyenne a été supprimée par les époux [P] sans autorisation et qu’ils ont également peint, sans autorisation, le mur privatif appartenant à la famille [R]. Il fait enfin état de troubles anormaux de voisinage en provenance du bien voisin appartenant désormais à la famille [S] et consistant notamment en des nuisances sonores.

Monsieur [S] et Madame [C] [Y] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Monsieur [F] [P] et Madame [T] [P] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [K] [R], et notamment le procès-verbal de constat du 26 août 2021 dressé par Maître [L], le procès-verbal de constat du 10 novembre 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél.: [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

- Convoquer et entendre les parties, recueillir et consigner leurs dires et observations, y répondre,

- Se rendre sur les lieux [Adresse 5] et [Adresse 2],

- Les visiter et les décrire,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et examiner les pièces qui lui seront communiquées dans le respect du contradictoire, notamment les titres de propriété de ces parcelles depuis 1970, tous documents d'urbanisme liés á celles-ci,

- Préciser l'emplacement exact de la toiture couvrant le patio extérieur appartenant au lot [Adresse 2] le tour d'écheIle existant entre leurs propriétés et tout ou partie de la clôture séparative existant entre les parcelles, [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 3], décrire ces constructions et les positionner sur un plan et au besoin constituer un album photographique ;

- Constater et décrire les travaux réalisés par les époux [P] et/ ou Monsieur [S], notamment quant à la toiture construite au-dessus du patio extérieur leur appartenant, les travaux modifiant le tour d'écheIle existant entre leurs propriétés et supprimant la clôture séparative mitoyenne,

- Estimer la date de construction de cette toiture couvrant le patio, du tour d'échelIe et des différentes modifications de ceux-ci,

- Déterminer les limites des deux lots privatifs [Adresse 5], [Adresse 2], par rapport à tout lot contiguês dont la parcelle [Adresse 3], et en particulier, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination du caractère privatif ou mitoyen des murs supportant la toiture couvrant le patio extérieur appartenant au lot [Adresse 2] ;

- Constater les installations appartenant anciennement aux époux [P] et à présent à Monsieur [S] et présentes sur le lot privatif de la famille [R],

- Décrire les empiètements éventuels et leurs étendues surle lotprivatifde la famille [R] réalisés par les époux [P] et/ou Monsieur [S] ainsi que toute nuisance ,

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

- S'adjoindre en cas de besoin les sen/ices d'un sapiteur dans les domaines ressortant d'une autre spécialité que la sienne,

- Foumir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer tous les préjudices subis,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [K] [R] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [K] [R] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [K] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [K] [R] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Monsieur [K] [R] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00107
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00107 ?
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