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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00078

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00078


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


60A

Minute n° 24/572

N° RG 24/00806 jonction avec le N° RG 24/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5H


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELEURL REYNIER AVOCAT

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024
r>Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/572

N° RG 24/00806 jonction avec le N° RG 24/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5H

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELEURL REYNIER AVOCAT

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

N° RG 24/00078

DEMANDERESSE

Madame [K] [F] (épouse [H]) veuve [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante

Mutuelle IPSEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant

N° RG 24/00806

DEMANDERESSE

Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 22 décembre 2023 et des 03 et 04 janvier 2024, Madame [F] veuve [H] a fait assigner la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle IPSEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES à lui verser 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00078.

Madame [F] expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 06 mai 2021 ; qu'alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES, un véhicule circulant en sens opposé et assuré auprès de la compagnie AXA s’est déporté sur leur voie de circulation et est venu les percuter frontalement ; qu’elle a souffert de diverses fractures, subi deux chirurgies, et a été hospitalisée sur deux périodes en service d'orthopédie puis en centre de rééducation ; qu'elle s'estime fondée à solliciter une expertise judiciaire tendant à l'évaluation de son préjudice corporel et à solliciter une provision à faire valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par acte du 15 avril 2024, la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES a fait assigner la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD afin que les opérations d'expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables, que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD la relève indemne de toute condamnation et soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et afin que les instances soient jointes. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00806.

La compagnie d'assurances GMF ASSURANCES expose que le seul responsable de l’accident est le conducteur du véhicule qui a percuté le véhicule dans lequel se trouvait Madame [F] et qu'étant assuré auprès la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, c'est à cette dernière qu'il revient d'indemniser Madame [F].

Appelée à l'audience du 18 mars 2024, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de répertoire général 24/00078 par mention au dossier le 06 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, dans son acte introductif d'instance,

- la compagnie d'assurances GMF ASSURANCES, le 27 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ; sollicite de fixer le montant de la provision complémentaire allouée à Madame [F] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 10 000 euros, de condamner la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à intégralement la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; et conclut à la réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

- la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, le 24 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut à l’octroi au profit de Madame [F] d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et au débouté des parties de leurs demandes formulées contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

La signification de l'assignation à la Mutuelle IPSEC a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, Madame [F], par les pièces qu'elle verse aux débats, justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision à l’exclusion de tout autre chef de mission, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l'espèce, il résulte des explications fournies verbalement à la barre ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [F] est d'ores et déjà certain et que l'obligation pesant sur la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD de le réparer n'est pas sérieusement contestable.

Selon l'expertise amiable et contradictoire en date du 20 juin 2023, les éléments du préjudice de la victime d'ores et déjà certains sont constitués par :
- un déficit fonctionnel temporaire total sur plusieurs mois ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel sur plusieurs mois ;
- la nécessaire assistance d'une tierce personne ;
- des souffrances endurées ;
- un dommage esthétique ;
- la nécessité d'aménager son domicile.

Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées, il y a lieu d'allouer à la demanderesse une provision de 15 000 euros.

Les autres demandes

Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable en l’état de laisser à la charge de la Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le docteur [B] [N]
[Adresse 2],
Courrriel : [Courriel 10]

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.

22°) Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DEBOUTE la Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Madame [F] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00078
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00078 ?
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