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24/06/2024 | FRANCE | N°23/02538

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 23/02538


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/02538 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN4H

3 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préal

ablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Davi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02538 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN4H

3 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [I] [D] [B]
né le 10 Juillet 1938 à [Localité 7] (33)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [Y] [C] épouse [B]
née le 25 Mai 1942 à [Localité 8] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Défaillant

PROTECT SA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [C], épouse [B] et Monsieur [I] [B] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Ils ont confié à Monsieur [T] [N] la réfection de la toiture de leur garage.

Exposant que des désordres affectent la toiture, Madame [Y] [C], épouse [B] et Monsieur [I] [B] ont, par actes des 10 et 30 novembre 2023 fait assigner Monsieur [T] [N] et la SA PROTECT en qualité d’assureur de Monsieur [T] [N] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner in solidum la société PROTECT SA et Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [B] la somme de 16.300 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
- condamner in solidum la société PROTECT SA et Monsieur [N] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Madame [Y] [C], épouse [B] et Monsieur [I] [B] ont maintenu leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [C], épouse [B] et Monsieur [I] [B] exposent que les travaux litigieux ont été réceptionnés de manière tacite le 17 juin 2019 par règlement du solde de la facture du 3 juin 2021 et indiquent avoir constaté postérieurement des infiltrations, lesquelles n’ont pas été solutionnées par Monsieur [N]. Ils expliquent que le cabinet STELLIANT EXPERTISE, saisi par la société PROTECT SA en qualité d’assureur décennal de Monsieur [N], a retenu un devis d’un montant de 12.644,50 euros pour la réparation des désordres, somme qui a été réévaluée à l’initiative des époux [B]. Ils précisent avoir, par lettre recommandée du 5 juillet 2023, mis en demeure la société PROTECT SA d’avoir à leur adresser un chèque d’un montant de 16.300 euros TTC correspondant aux travaux réparatoires, sans succès. Ils allèguent que contrairement à ce qu’avance la société PROTECT SA, il importe peu que les sommes aient été encaissées par Monsieur [N] le 3 juillet 2019, la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage résultant de l’émisson du paiement et non de son encaissement si bien que la défenderesse ne peut soutenir que les désordres dénoncés auraient été connus des maîtres de l’ouvrage au jour de la réception. Enfin, ils entendent préciser que le juge dispose de deux rapports d’expertise faisant état de désordres imputables à Monsieur [N] et qu’il ne pourra donc qu’admettre l’absence de contestation sérieuse.

En réplique, la société PROTECT SA a sollicité de voir :
- dire et juger que les constatations de STELLIANT n’engagement pas PROTECT, compte tenu de ses erreurs d’appréciation des faits juridiques,
- vu la contestation sérieuse opposée au titre de la non mobilisation de la garantie de PROTECT, compte tenu d’une date de réception “tacite” au 03 juillet 2019 discutable, les désordres étant survenus “quelques jours” auprès le 17 juin 2019 et déclarer les époux [B] irrecevables en leurs demandes présentées contre PROTECT, pour être fondées sur des expertises non judiciaires, et en tout état de cause, les débouter de leurs demandes,
- condamner in solidum les époux [B], parties succombantes, au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

A titre subsidiaire,
- réduire dans de notables proportions, la somme sollicitée à titre de provision et déduire la franchise opposable de 1.000 euros, au titre des dommages consécutifs.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que ce n’est que sur un plan contractuel que la responsabilité de Monsieur [N] peut être recherchée, ce qui exclue la mobilisation de la garantie décennale souscrite auprès d’elle. En effet, elle indique que l’appréciation faite par STELLIANT, qui en tout état de cause ne la lie pas, est erronée car il a mal apprécié la date de survenance des infiltrations et la date de réception des travaux.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [N] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Or pour répondre aux contestations soulevées, le Juge des Référés devrait analyser la nature des obligations contractées par Monsieur [N] et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède les pouvoirs du Juge des Référés. Il existe en tout état de cause des contestations sérieuses tenant notamment à la détermination de la date de réception des travaux et à celle d’apparition des désordres.

Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.

Les dépens seront supportés par les époux [B] qui succombent. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [Y] [C], épouse [B] et Monsieur [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [C], épouse [B] et Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02538
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.02538 ?
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