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24/06/2024 | FRANCE | N°23/02509

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 23/02509


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


64B

Minute n° 24/571


N° RG 23/02509 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVQ


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
Me Nathalie ROINE

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à di

sposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/571

N° RG 23/02509 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOVQ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
Me Nathalie ROINE

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société LEROY MERLIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante

Compagnie d’assurance AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 20, 22 et 23 novembre 2023, Monsieur [W] [A] a fait assigner la SA LEROY MERLIN, la compagnie d’assurance AIG EUROPE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum la SA LEROY MERLIN et la compagnie d’assurance AIG EUROPE à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [A] expose qu'il a été victime d'un accident au sein du magasin LEROY MERLIN le 23 juillet 2022 ; qu’alors qu’il vérifiait avec un vendeur l’état des colis lors de la remise de la marchandise qu’il avait achetée, le logisticien a bougé le véhicule type chariot-élévateur, assuré par la compagnie d’assurance AIG EUROPE, et lui a écrasé le pied gauche ; que le certificat médical initial en date du 23 juillet 2022 fait état d’avulsion des ongles, de fracture de phalange et de plaies au niveau de ce pied ; que, dans le cadre d’une procédure amiable, la compagnie d’assurance AIG EUROPE lui a demandé de remplir un questionnaire mais que suite au renvoi de ce document complété le 14 novembre 2022 aucune nouvelle ne lui a été donnée; qu’il est ainsi contraint de solliciter une expertise médicale judiciaire.

Appelée à l’audience du 12 février 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [W] [A], le 26 avril 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet de l’argumentation adverse ;

- la SA LEROY MERLIN, le 21 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à l’expertise, sollicite de voir juger que Monsieur [W] [A] a commis une faute d’imprudence ayant contribué à la survenance de son dommage, de nature à réduite de 50 % son indemnisation, conclut à la réduction du montant de la provision qui lui sera allouée au montant de 1 000 euors et de débouter Monsieu [W] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la SA LEROY MERLIN et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [W] [A], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues et sans appréciation, à ce stade, de l’éventuelle faute de la victime dans la survenance de son dommage.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies verbalement à la barre ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [W] [A] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie d’assurance AIG EUROPE de le réparer, au moins pour partie, n’est pas sérieusement contestable.

Selon notamment le certificat médical initial du 23 juillet 2022, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par des souffrances physiques endurées et un déficit fonctionnel temporaire.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 2 000 euros.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 8]

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;

2°) Examiner Monsieur [W] [A], décrire les lésions causées par les faits du 23 juillet 2022, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;

3°) Indiquer la date de consolidation ;

4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,

5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,

6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,

7°) prendre en compte les observations des parties.

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE in solidum la SA LEROY MERLIN et la compagnie d’assurance AIG EUROPE à payer à Monsieur [W] [A] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DIT que Monsieur [W] [A] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02509
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.02509 ?
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