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24/06/2024 | FRANCE | N°23/02432

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 23/02432


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/


N° RG 23/02432 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO6Q


6 copies



EXPERTISE



GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMaître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Me Elisa GOURGUE-JOUNET
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise

à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 23/02432 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO6Q

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMaître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Me Elisa GOURGUE-JOUNET
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Madame [O] [E] [Y] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [P] ont, suivant acte authentique du 10 mai 2022, acquis auprès de Madame [N] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 9]. Le bien est équipé de panneaux photovoltaïques installés à l’initiative de Madame [N].
Exposant avoir subi des infiltrations d’eau en décembre 2022, Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] ont, par acte du 21 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02432, fait assigner Madame [U] [N] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] ont maintenu leur demande et sollicité le rejet de celles présentées par Madame [N].

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] exposent avoir subi le 1er décembre 2022 un important dégât des eaux causé par des infiltrations par l’extérieur et notamment au niveau des panneaux photovoltaïques installés en toiture. Ils allèguent que la défenderesse était informée de l’existence d’un défaut d’étanchéité de la toiture ou d’un défaut de pose des panneaux photovoltaïques puisqu’a été découvert l’existence de bassines dans les combles au niveau des gouttières.

Madame [N] s’est opposée à titre principal à la demande d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité que soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle expose que l’acte de vente comporte une clause exclusive de garantie des vices cachés et que les désordres étant visibles au moment de l’achat, aucune action n’est susceptible d’être engagée à son encontre. Elle ajoute que les acquéreurs avaient accès aux bassines lors des visites et précise par ailleurs avoir oublié de retirer les bassines après les premières infiltrations.

Par acte du 4 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/00063, Madame [N] a fait assigner Monsieur [F] [R] devant la Présente Juridiction aux fins de voir
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant la 2ème section des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 23/02432,
- déclarer recevable les demandes de Madame [N],
- ordonner l’intervention forcée de Monsieur [R],
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande d’intervention forcée, elle indique que Monsieur [R] est le dernier a être intervenu sur la toiture litigieuse en 2019, et que depuis lors, aucune infiltration n’a été constatée.

Monsieur [R] a indiqué ne pas s’opposer à sa mise en cause et à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02432 et RG n°24/00063) sous le seul numéro RG n°23/02432, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [N]

Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Madame [N]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que Madame [N] y participe.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P], et notamment le rapport de fuite technique du 27 mars 2023, le rapport d’expertise SARETEC du 23 juin 2023, le procès-verbal de constat du 27 octobre 2023 dressé par Maître [K] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02432 et RG n°24/00063) sous le seul numéro RG n°23/02432, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,

REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [N],

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]
[Localité 5]
Port.: [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,

– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [N]

– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré deMadame [N] au moment de la vente,

– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,

– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,

– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,

– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,

– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par les requérants

– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [P] en proposant une base d'évaluation,

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur [D] [P] et Madame [O] [Y], épouse [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02432
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.02432 ?
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