La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°23/01758

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 23/01758


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01758 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YELQ


5 copies




EXPERTISE



GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties aya

nt été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01758 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YELQ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [S] [M]
née le 23 Janvier 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société DPLE (CREA CONCEPT)
Dont le siège social est [Adresse 6] en son établissement secondaire CREA CONCEPT [Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2021, Madame [S] [M] a régularisé un contrat de construction de maison individuelle portant sur un projet de construction sis [Adresse 2].

Exposant que le constructeur a arrêté le chantier, Madame [S] [M] a, par acte du 24 août 2023 fait assigner la société DPLE (CREA CONCEPT) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- DECLARER recevable et bien fondée Madame [M] en son action ;
- CONDAMNER le constructeur d’avoir à reprendre le projet de construction conformément au dernier permis de construire obtenu en date du 4 mars 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- JUGER que Madame [M] sera en droit de faire liquider l’astreinte dans un délai de 2 mois ;
- CONDAMNER le constructeur, en l’occurrence la Société DPLE, au paiement d’une somme provisionnelle de 3.997 euros au titre des pénalités ;
- La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, Madame [M] a sollicité de voir :
- DECLARER recevable et bien fondée Madame [M] en son action ;
- DEBOUTER La Société DPLG de toutes demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER le constructeur d’avoir à reprendre le projet de construction conformément au dernier permis de construire obtenu en date du 4 mars 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- JUGER que Madame [M] sera en droit de faire liquider l’astreinte dans un délai de 2 mois ;
- CONDAMNER le constructeur, en l’occurrence la Société DPLE, au paiement d’une somme provisionnelle de 20.000 au titre des pénalités ;
- La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aux termes du contrat de construction de maison individuelle, le constructeur s’est engagé à déposer le permis de construire. Elle précise que que le dernier permis de construire modificatif a été déposé le 1er février 2022 et obtenu le 4 mars 2022 suite à la relecture des plans d’exécution par le bureau d’étude après réunion d’ordre de service d’octobre 2021, ayant pour but d’exhausser la maison, afin de faire passer les gaines techniques de la climatisation. Elle allègue que le maçon n’ayant pas eu connaissance des plans de ce dernier, il a continué le projet en l’état, entrainant l’arrêt du chantier par le constructeur au mois de septembre 2022, ce dernier ayant proposé au maître d’ouvrage la mise en place d’un plafond chauffant réfrigérant pour pallier au non-respect du permis de construire. Elle explique que le constructeur ne lui a pas prouvé la faisabilité de ce nouveau projet, qu’elle a donc refusé, puisqu’il s’est contenté de lui adresser une notice concernant l’étude thermique concernant une PAC AIR/AIR type gainable. Ele ajoute que le délai prévu contractuellement pour la livraison de la maison étant dépassé depuis le 11 juin 2023, elle est en droit de recevoir une provision correspondant aux pénalités de retard. Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire présentée en défense, considérant que le défendeur ne démontre pas d’un intérêt légitime.

En réplique, la société DPLE sollicite de voir :
- Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [M] en son action et ses demandes.
- Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes.
- Désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
o Appréhender la situation constructive de la maison
o Appréhender la solution technique de la mise en oeuvre d’un plafond chauffant/réfrigérant
o Se prononcer sur la solution technique d’un plafond chauffant/réfrigérant
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir proposé à Madame [M] une solution satisfaisante pour pallier l’erreur du maçon puisqu’il est à ce stade impossible d’élever la maison conformément au permis de construire. Elle indique qu’il est alors nécessaire d’organiser une mesure d’expertise afin de déterminer si la solution qu’elle propose est techniquement réalisable. Elle s’oppose également à la demande de provision, alléguant qu’il ne convient d’envisager les pénalités et de faire les comptes entre les parties qu’une fois le chantier achevé et la maison livrée, ajoutant par ailleurs que le retard est imputable à l’incompréhension technique de Madame [M] et qu’en tout état de cause, la validation ou l’invalidation de retards lors de la construction ressort du seul juge du fond et non du Juge des référés juge de l’évidence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation à reprendre le projet de construction

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [M] sollicite la condamnation de la société DPLE à reprendre le projet de construction conformément au dernier permis de construire obtenu en date du 4 mars 2022.

Il n’est pas contesté ni contestable que la société DPLE est débitrice d’une obligaton de bâtir un immeuble d’habitation pour Madame [M] selon contrat de construction de maison individuelle du 20 janvier 2021.

Cependant, il est également constant qu’une erreur du maçon a eu pour conséquence de suspendre la réalisation des travaux, ce dernier n’ayant pas respecté le permis de construire. Si la société DPLE a proposé une solution à Madame [M] qui, selon elle, permettrait de les poursuivre et consistant en la mise en place d’un plafond chauffant réfrigérant, la requérante s’y est opposé, considérant que la société DPLE ne lui avait pas suffisamment expliqué et justifié techniquement ce procédé. La société DPLE maintient que la mise en place de ce plafond chauffant réfrigérant est satisfaisante et indique qu’il est à ce stade impossible d’élever la maison conformément au permis de construire et ainsi, de reprendre le projet de construction tel que le sollicite Madame [M] devant la présente Juridiction.

Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation du constructeur d’avoir à reprendre le projet de construction conformément au dernier permis de construire obtenu en date du 4 mars 2022 n’est pas dépourvue de contestations sérieuses et par conséquent, la demande de Madame [M] ne peut en l’état prospérer. La mesure d’expertise judiciaire ci après ordonnée aura pour objet de déterminer la faisabilité de la mise en oeuvre d’un plafond chauffant/ réfrigérant, d’appréhender la situation constructive de la maison et de déterminer les responsabilités encourues.

Sur la demande de condamnation provisionnelle

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [M] sollicite par ailleurs la condamnation du constructeur, en l’occurrence la Société DPLE, au paiement d’une somme provisionnelle de 20.000 au titre des pénalités.

La société DPLE s’y oppose, considérant que les pénalités ne doivent être calculées qu’une fois la maison livrée, que le retard est imputable à l’incompréhension technique de la requérante et que la validation des retards de la construction ne peut relever du Juge des Référés.

En effet, pour répondre aux contestations soulevées, le Juge des Référés devrait analyser la nature des obligations contractées par les parties et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède ses pouvoirs.

Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment le contrat de construction de maison individuelle du 20 janvier 2021, le permis de construire du 30 juin 2021, le permis de construire modificatif du 25 novembre 2021, lepermis de construire modificatif du 04 mars 2022, la mise en demeure du 21 avril 2023, et les divers correspondance entre les parties que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société DPLE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISPOSITIF

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner la société DPLE d’avoir à reprendre le projet de construction conformément au dernier permis de construire obtenu en date du 4 mars 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner la Société DPLE, au paiement d’une somme provisionnelle de 3.997 au titre des pénalités ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

- Appréhender la situation constructive de la maison ;

- Appréhender la solution technique de la mise en oeuvre d’un plafond chauffant/réfrigérant;

- Se prononcer sur la solution technique d’un plafond chauffant/réfrigérant

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [M] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société DPLE les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société DPLE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la société DPLE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01758
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.01758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award