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24/06/2024 | FRANCE | N°23/01741

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 23/01741


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


28C

Minute n° 24/ 570


N° RG 23/01741 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDOR

3 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe David LEMEE
Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL


Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablem

ent avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

28C

Minute n° 24/ 570

N° RG 23/01741 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDOR

3 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe David LEMEE
Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [F] [V] [J] divorcée [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte en date du 03 août 2023, Madame [F] [V] [J] a assigné Monsieur [T] [D], au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à lui verser :
la somme de 66 627 euros à titre de provision sur la quote-part des revenus fonciers lui revenant au titre du patrimoine indivis ;la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La demanderesse expose qu'elle s’est unie en mariage avec le défendeur le 21 avril 1990, sous le régime de la communauté légale ; que trois enfants sont nés de leur union ; qu’ils ont adopté le régime de la séparation de biens par jugement du 12 décembre 1992 ; qu’elle a déposé le 17 juillet 2017 une requête en divorce qui a donné lieu le 05 décembre 2017 à une ordonnance de non-conciliation qui a notamment attribué à Monsieur [D] la gestion des biens immobiliers indivis avec reddition de comptes ; que par jugement du 09 juin 2022, le divorce a été prononcé entre eux et condamné M.[D] à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 euros ; que le défendeur a relevé appel de ce jugement.
Elle fait valoir que le patrimoine indivis se compose de deux immeubles situés l’un, [Adresse 5], ancien domicile conjugal occupé par le défendeur qui en loue l’annexe et des chambres ; l’autre, [Adresse 1] à [Localité 3], composé de quatre appartements et d’une maison entièrement dédiés à la location ; que le défendeur ne lui a jamais rendu compte de sa gestion sur ces biens ni ne lui a jamais versé le moindre revenu foncier provenant des biens indivis hormis un versement de 10 000 euros en 2022 ; qu’il encaisse seul les loyers et fait intervenir très régulièrement sa société, sans l’en informer, pour réaliser des travaux pour des montants disproportionnés ; qu’il a perçu en 5 ans plus de 240 000 euros de loyers bruts sans respecter l’obligation mise à sa charge par le juge conciliateur de rendre des comptes et de réaliser les répartitions nécessaires après règlement des impôts et des emprunts ; qu’elle aurait dû percevoir entre 2018 et 2019 une somme de 76 627 euros au lieu des 10 000 euros versés par le défendeur.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 novembre 2023, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

la demanderesse, le 18 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté du défendeur de ses demandes et actualise à 72 505 euros sa demande à titre de provision sur la quote-part des revenus fonciers lui revenant au titre du patrimoine indivis et porte à 3 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le défendeur, le 15 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles il conclut au débouté de Mme [J] de sa demande de provision et de toute autre demande et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il fait valoir que pour mettre fin au blocage de la demanderesse, il l’a assignée le 03 février 2022 en liquidation et partage du régime matrimonial ; que par jugement en date du 04 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise immobilière des biens indivis et des biens propres, confiée à Monsieur [R] [X] ; que s’agissant des biens indivis, la demanderesse réclame des justificatifs de gestion locative qu’il justifie lui avoir transmis ainsi qu’en attestent les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 05 avril 2023 ; qu’il en assure la gestion en bon père de famille, sous le contrôle d’un cabinet comptable ; que les travaux réalisés sur les biens étaient justifiés ; qu’il ressort des justificatifs qu’il produit qu’au titre des trois dernières années, la demanderesse a bénéficié d’un trop-perçu ; que sa demande doit être rejetée alors que les opérations de liquidation-partage sont en cours et qu’il est fondé de son côté à se prévaloir d’une créance de 200 000 euros ( consignation de 3 000 euros pour l’expertise pour le compte de l’indivision + 147 000 euros transférés par Mme [J] depuis son contrat assurance vie sur un compte au Portugal + 53 000 euros récupérés par elle sur la trésorerie de la société [6] [D] au moment du divorce).

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 815-11 du code civil permet à tout indivisaire de demander au président du tribunal sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Il peut aussi, à concurrence des fonds disponibles, demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.

En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 72 505 euros au titre des revenus fonciers lui revenant, se décomposant comme suit :
année 2018 : 15 178 euros (30 356 : 2) ;année 2019 : 18 387 euros (36 774 : 2) ;année 2020 : 15 515 euros (31 209 : 2) ; année 2021 : 17 820 euros (35 641 : 2) ;année 2022 : 9 927 euros (19 853 : 2) ;année 2023 : 5 878 euros (11 755,62 : 2),soit un montant total de 82 505 euros dont il convient de déduire le versement de 10 000 euros réalisé en février 2022.

Elle produit au soutien de sa demande les documents établis par la comptable chargée d’établir la déclaration de revenus au sein du cabinet [8] qui s’occupe aussi de la comptabilité de la société [6] [D] (ses pièces 85 et suivantes).

Le défendeur, qui verse aux débats des pièces faisant ressortir des montants similaires, ne conteste pas ces chiffres mais soutient que compte tenu des virements d’ores et déjà versés à Mme [D], supérieurs aux 10 000 euros qu’elle reconnaît avoir reçus, c’est elle qui est redevable d’un trop perçu de 6 552,50 euros.

Il produit pour en attester les bilans locatifs, les déclarations de revenus locatifs et les relevés de compte des années 2021 et 2022 où apparaissent des virements effectués selon lui au profit de Mme [J] : 13 685,58 euros en 2021 (pièce 12 - trop perçu de 4 253,50 euros), 3 971,24 euros en 2022 (pièce 17 - trop perçu de 8 176,80 euros).

La demanderesse oppose que M. [D] ne produit pas les déclarations de revenus fonciers ni les comptes pour les années 2018 à 2020.

Elle fait par ailleurs valoir utilement, justificatifs à l’appui (ses pièces 91 à 126 et 153 à 176) que les virements invoqués n’ont pas effectués à son profit mais sur un compte joint, dédié au remboursement d’un prêt souscrit par la SCI [7] où ils sont associés avec leurs enfants, qui a été clôturé en juin 2022.

Il n’y a pas lieu en conséquence de déduire ces sommes des revenus fonciers revenant à Mme [J].

En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, dès lors que les contestations opposant par ailleurs les parties sur le bien fondé des dépenses engagées par le défendeur dans le cadre de sa gestion des biens indivis, ou sur les sommes « récupérées » par la demanderesse, relèvent d’un autre débat, devant le juge chargé de la liquidation, il convient de condamner M.[D] à verser à Mme [J] la somme de 72 505 euros au titre des revenus fonciers lui revenant.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommles, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux dépens.

II - DÉCISION

Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel ;

Vu l’article l’article 815-11 du code civil ;

Vu l’article 1380 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [D] à payer à Madame [F] [V] [J] la somme de 72 505 euros à titre de provision sur la quote-part des revenus fonciers lui revenant au titre du patrimoine indivis ;

Condamne Monsieur [T] [D] à payer à Madame [F] [V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens de l'instance.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/01741
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.01741 ?
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