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24/06/2024 | FRANCE | N°23/01677

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 23/01677


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


62B

Minute n° 24/569

N° RG 24/00256
Jonction avec le
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEA5

copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL DE LEGEM CONSEILS

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/569

N° RG 24/00256
Jonction avec le
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEA5

copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL DE LEGEM CONSEILS

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

N° RG 23/01677

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. LGS LOCATIONS GILLES [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/00256

DEMANDERESSE

S.A.S. LGS LOCATIONS GILLES [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 08 août 2023, Madame [Z] a fait assigner la SAS LOCATIONS GILLES [I] (la société LGS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
- de la voir condamner à réaliser sous astreinte de 200 euros par jour de retard les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble donné à bail ;
- de se voir autoriser à consigner le montant des loyers.

La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01677.

La demanderesse expose que par contrat en date du 16 novembre 2006, Monsieur [F] [I], aux droits duquel vient la société LGS, lui a donné à bail des locaux à usage commercial d’hôtel situés [Adresse 2] ; qu’elle a subi des infiltrations qui ont amené l’intervention de M.[T], artisan assuré auprès de la compagnie QBE, qui a procédé à une réfection totale de la toiture ; que les désordres persistent cependant en dépit de ses démarches amiables auprès de son bailleur.

L'affaire, appelée à l’audience du 27 novembre 2023, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l'audience du 27 mai 2024.

En cours d’instance, par exploit en date du 31 janvier 2024, la société LGS a assigné la SA QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en intervention forcée, aux fins de voir ordonner une expertise à son contradictoire en qualité d’assureur de M.[T], ce dernier ayant fait l’objet d’une procédure collective convertie en liquidation judiciaire le 23 novembre 2021. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/00256.

Les deux dossiers ont été joints sous le n° RG 23/01677 par mention au dossier le 06 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 02 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles elle demande la jonction entre les deux dossiers et l’organisation d’une expertise, les dépens étant réservés;

- la société LGS, le 03 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite la jonction des procédures et indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage, aux frais avancés de la demanderesse en ce compris les dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA QBE EUROPE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, Madame [Z], par les pièces qu'elle verse aux débats, justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit ordonnée au contradictoire de la société LGS. Celle-ci est quant à elle fondée à se prévaloir d’un motif légitime à faire intervenir aux opérations d’expertise la société QBE EUROPE, assureur de Monsieur [T], qu’elle a mandaté en 2014 pour réaliser des travaux de réfection de la toiture.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise des locaux donnés à bail, dans les termes et conditions précisés au dispositif, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues et aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder

Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
mèl : [Courriel 5]

avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux ;

- convoquer et entendre les parties ;

- se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
- visiter les lieux et les décrire ;

- vérifier si les désordres allégués existent, et dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition ; en rechercher les causes ; dire s’ils étaient apparents à la date de réception ou de prise de possession ;

- dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

- en déterminer le degré de gravité ; dire s’ils sont susceptibles de compromettre l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que Madame [Z] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/01677
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.01677 ?
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