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24/06/2024 | FRANCE | N°23/01109

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 23/01109


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



54Z

Minute n°


N° RG 23/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZST

3 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Cécile BOULE
Me Gaëlle CHEVREAU

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les con

ditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.


DEMANDEURS
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n°

N° RG 23/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZST

3 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Cécile BOULE
Me Gaëlle CHEVREAU

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [M]
né le 1er janvier 1978 à [Localité 7] (33)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [F] [D]
née le 19 avril 1976 à [Localité 8] (33)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]( ISRAEL)

Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]( ISRAEL)

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Tous trois représentés par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se fondant sur un protocole d’accord du 22 octobre 2019 faisant suite à un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] du 28 avril 2017, les consorts [M] [D] ont assigné par acte du 22 mai 2023, Messieurs [E] et [O] [Z] ainsi que Madame [L] [P], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
AUTORISER Monsieur [M] et Madame [D] à réaliser les travaux prescrits par
le rapport judiciaire, sur le terrain situé au [Adresse 1] (33), propriété de Messieurs [Z] et [P]

DIRE qu’il y a lieu d’autoriser la réalisation de ces travaux sous astreinte de 50 euros par jours,

FAIRE SOMMATION à Messieurs [E] et [O] [Z] et Madame [L][P] d’avoir à verser au débat l’intégralité de 1’acte notarié ainsi que ses annexes relatives a 1’achat du terrain situé au [Adresse 1] (33).

CONDAMNER Messieurs [E] et [O] [Z] ainsi que Madame [L] [P] a la Somme de 1.500 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de
Procédure Civile

A l’audience le conseil des consorts [Z] et [P] sollicite la mise hors de cause de [O] [Z] et aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [P] réclament le débouté des demandes des requérants et leur condamnation à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de [O] [Z] :

Monsieur n’ayant pas qualité de propriétaire du terrain sur lequel des travaux sont envisagés sera mis hors de cause, ce à quoi ne s’opposent d’ailleurs pas les consorts [M] [D].

Il y a donc lieu de faire droit à la mise hors de cause de [O] [Z].

Sur la demande de travaux concernant les troubles subis par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la SCI SALINIERES :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le Juge des Référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au soutien de leurs demandes les consorts [M] [D] se plaignent d’ une inondation permanente de leur terrain résultant d’un jaillissement d’eau souterraine, au milieu de la propriété de Monsieur [V], leur voisin, dont la propriété est située [Adresse 2] et se fondent sur le protocole d’accord signé en 2019 entre les responsables des dommages indentifiés par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] et les consorts [M] [D].

Les consorts [E] [Z] et [L] [P] s’opposent à ces travaux sur leur propriété considérant qu’il existe une autre alternative à la réalisation de tranchées drainantes qui leur empêchent de jouir de l’entiereté de leur propriété . Ils ajoutent que Monsieur [V] n’avait jamais autorisé ces travaux ,que le document produit est sujet à caution car sa signature n’est pas celle de Monsieur [V] et que le protocole d’accord ne leur est pas opposable

Le fait que Monsieur [V] ait ou n’ait pas signé le document du 27 juillet 2020 autorisant “Monsieur [M] à “commencer l’assainissement de mon terrain” est indifférent dès lors que le seul acte qui lie définitivement les parties au présent litige est l’acte authentique du 23 septembre 2020 aux termes duquel les consorts [E] [Z] et [L] [P] acquièrent la propriété de Monsieur [V].
Il résulte de cet acte en page 17 qu’est expressément mentionné l’existence du litige opposant les consorts [M] [D] aux autres parties du protocole d’accord relatifs aux inondations de leur terrain. Sont annexés à l’acte authentique le rapport d’expertise judiciaire du 28 acvril 2017 et le protocole d’accord du 22 octobre 2019 et il est également expressément mentionné dans l’ acte authentique que les vendeurs doivent en contrepartie de leur indemnidsation réaliser les travaux nécessaires liés au drainage.
Immédiatement après figure le paragraphe suivant :

“ l’acquéreur (donc les consorts [E] [Z] et [L] [P]) déclare être parfaitement informé de l’existence de remontée d’eau et de stagnation d’eau sur le BIEN objet des présentes ainsi qu’il en a été informé lors des visites du bien lors de la négociation et en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur. Les parties déclarent que le prix de vente tient compte de cette situation”

Les consorts [E] [Z] et [L] [P] ne contestent pas la validité de cet acte authentique lequel doit donc s’appliquer entre les parties et donne force exécutoire au protocole d’accord d’octobre 2019 même en l’absence de la signature de leur prédecesseur puisque l’acte authentique postérieur mentionne l’obligation d’exécuter des travaux à la charge des consorts [M] [D] et que les consorts [E] [Z] et [L] [P] en ont accepté le principe devant les notaires ( tant Me [J] que Me [U] assistant d’ailleurs les consorts [E] [Z] et [L] [P])

Le refus des consorts [E] [Z] et [L] [P] constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en les condamnanant à autoriser la réalisation des travaux tels que prévus dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] et le protocole d’accord liant les consorts [M] [D] aux responsables des dommages, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois.

Il n’y a pas lieu pour le Juge des Référés de se réserver la liquidation de cette astreinte.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
à hauteur de 2 000 € pour les consorts [M] [D] à charge des consorts [E] [Z] et [L] [P] lesquels seront également condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Prononce la mise hors de cause de [O] [Z]

AUTORISE les consorts [M] [D] à faire réaliser les travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] et suivant le protocole d’accord du 22 octobre 2019 sur la propriété des consorts [E] [Z] et [L] [P] sise [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois .

Condamne les consorts [E] [Z] et [L] [P] à payer aux consorts [M] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les consorts [E] [Z] et [L] [P] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01109
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.01109 ?
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