La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°23/01098

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 23/01098


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3J5


11 copies


EXPERTISE


GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
la SELARL VERBATEAM [Localité 12]

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dan...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3J5

11 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
la SELARL VERBATEAM [Localité 12]

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

SCCV PERINOT
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

RDMB CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD
Assureur de la SARL RDMB CONSTRUCTION
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

ML2 MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Assureur de la société M2L ARCHITECTES
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS (ATP)
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Assureur de la société ATP
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD
Assureur de la société ATP
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SOGECEB
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP
Assureur de la SASU SOGECEB
Société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

ALBINGIA
Assureur DO et assureur CNR
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN SET sise [Adresse 17]
Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA BELVIA [Localité 12],
SARL dont le siège social est sis [Adresse 8]

Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

A la fin de l’année 2020, la SCCV PERINOT a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments en R+1 de 15 logements et d’un sous-sol situé [Adresse 17]).

Exposant que les travaux sont affectés de désordres qui relèvent de réserves à réception ou qui sont apparus postérieurement, la SCCV PERINOT a, par actes du 15 mai 2023 fait assigner la société RDMB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RDMB CONSTRUCTION, la société ML2 MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société M2L ARCHITECTES, la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS (ATP), la qociété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ATP, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ATP, la société SOGECEB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SASU SOGECEB, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN SET devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle la SCCV PERINOT a maintenu ses demandes et sollicité à titre reconventionnel de :
- débouter la société RDMB CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 56.383,80 euros comme se heurtant à de sérieuses contestations,
- donner acte à la SCCV PERINOT de ce qu’elle accepte de consigner la somme limitée de 37.810 euros TTC entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] dans l’attente de la compensation des dettes réciproques entre les parties qui relèvera des juges du fond en ouverture de rapport,
- débouter les autres parties de toutes plus ample demande à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV PERINOT expose que les travaux sont affectés de désordres qui relèvent de réserves à réception ou qui sont apparus postérieurement et qui concernent la maîtrise d’oeuvre, les lots VRD, gros oeuvre et étanchéité. Elle précise que la maîtrise d’oeuvre a expressément décrit l’étanchéité du sous-sol sans prévoir l’étanchéité des parois de la rampe et ajoute que les travaux sont susceptibles d’engager la responsabilité de la SCCV PERINOT vis à vis du SDC. Elle indique que contrairement à ce qu’affirme la société RDMB CONSTRUCTION, la réception de l’ouvrage est intervenue conformément aux stipulations du CCAP puisqu’elle l’a bien convoquée à cette dernière et qu’en tout état de cause, la question de la réception est indifférente à la caractérisation d’un motif légitime. Elle s’oppose à la demande de provision formée à son encontre par la société RDMB CONSTRUCTION, soutenant d’une part que le DGD lui est inopposable car il a été établi unilatéralement et hors délai par la société RDMB CONSTRUCTION et d’autre part que les travaux de ladite défenderesse sont affectés de graves désordres. Enfin, elle ne s’oppose pas à consigner le seul solde de 37.810,68 euros figurant au DGD régulièrement notifié dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.

La société RDMB CONSTRUCTION a sollicité de voir :

A titre principal :
- Condamner la SCCV PERINOT à payer à l’EURL RDMB, la somme de 56.383,80 € TTC.

- Rejeter la demande de la SCCV PERINOT tendant à ce que l’expertise qu’elle sollicite se déroule au contradictoire de la société RDMB,
- Rejeter toute demande de la SCCV PERINOT dirigée contre la société RDMB,

A titre subsidiaire :
- Condamner la SCCV PERINOT à payer à la société RDMB la somme de 37. 810,68 € TTC,

A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la SCCV PERINOT à consigner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la somme de 37. 810,68 € TTC

En tout état de cause :
- Condamner la SCCV PERINOT à payer à la société RDMB, la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCCV PERINOT aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SCCV PERINOT n’a pas respecté les stipulations du CCAP concernant la réception des ouvrages puisqu’elle s’est abstenue de la convoquer en vu de celle ci et que si elle affirme le contraire, elle n’en rapporte pour autant pas la preuve. Elle affirme que le DGD stipulant d’un solde réstant dû de 72.914,11 euros TTC est bien opposable à la SCCV mais qu’en revanche, celui établi par la maîtrise d’oeuvre ne l’est pas faute d’une réception conforme à la procédure conventionnellement prévue. Elle ajoute que la SCCV ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution alors qu’elle fait elle-même obstacle à l’exécution de la prestation de la société RDMB. Elle entend également préciser que dans le décompte établi unilatéralement par le maître d’oeuvre, il a été abusivement déduit des sommes dues et des prestations qui ne peuvent incomber à la socité RDMB titulaire du lot gros oeuvre.

La société AXA en qualité d’assureur de la société RDMB CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la demande de désignation d’expert, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicite par ailleurs la condamnation de la SCCV PERINOT aux dépens.

La SARL ML2 MORAND LEGRIX ARCHITECTES & ASSOCIES a sollicité de voir
- Ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SCCV PERINOT à laquelle s'associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu'elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l'ensemble des assignés.
- Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d'être formés à son encontre par la SCCV PERINOT.
Compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire- Réserver les dépens.

La compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ATP ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SOGECEB et la SARL SOGECEB ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA ALBINGIA en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur CNR a sollicité de voir:

Sur le contrat DO,
- DECLARER irrecevable la SCCV PERINOT de sa demande à l’encontre de la société ALBINGIA, ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage pour défaut de qualité à agir ;
- REJETER la demande d’expertise au contradictoire de la société ALBINGIA, ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage.

Sur le contrat CNR,
- DONNER acte à la société ALBINGIA de ses plus vives protestations et réserves, ès-qualité d’assureur CNR.

En tout état de cause,
- REJETER la demande de mise hors de cause de la société RDMB CONSTRUCTION
- DIRE que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de la SCCV PERINOT en sa qualité de demanderesse ;
- CONDAMNER la SCCV PERINOT aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat d’assurance dommages-ouvrage suit le bien dans les mains du propriétaire et qu’ainsi, SCCV PERINOT a perdu qualité à agir à l’encontre de la société ALBINGIA assureur dommages ouvrage puisque l’immeuble litigieux est désormais soumis au régime de la copropriété. Elle indique également s’opposer à la mise hors de cause de la SARL RDMB dont la demande est prématurée puisqu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner si la sphère d’intervention des entreprises présente un rôle causal avec les désordres allégués.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN SET a sollicité de voir :
- Désigner tel expert qu’il plaira conformément à la demande de la SCCV PERINOT et donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES concluant de ce qu’il s’associe à cette demande, la présente constituant une prétention interruptive de forclusion et de prescription ;
- Dire et juger que la mission de l’expert portera sur :
L’ensemble des réserves de livraison formulées dans le procès-verbal du 01/06/2022 signé entre la SCCV PERINOT et le syndic de copropriété CITYA BELVIA [Localité 12] ; Les désordres objet du constat dressé par Maître [F] [W], commissaire de justice, le 05/01/2023 ;Les désordres énumérés dans la lettre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 20/01/2023, adressée à la SCCV PERINOT ;- Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de la SCCV PERINOT.

Bien que régulièrement assigné, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société M2L ARCHITECTES, la société ATP, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société M2L ARCHITECTES, la société ATP ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCCV PERINOT, et notamment le procès-verbal de réception des travaux de la société RDMB avec réserves du 17 mai 2022, le procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 dressé par Maître [F] [W], le procès-verbal de livraison des parties communes du 1er juin 2022, le procès-verbal de réception des travaux de la société ATP avec réserves du 17 mai 2022, le procès-verbal de réception des travaux de la société SOGECEB avec réserves du 17 mai 2022 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

L’expertise judiciaire aura lieu à l’encontre de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société RDMB et la société ALBINGIA, ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.

L’expertise portera notamment sur :
L’ensemble des réserves de livraison formulées dans le procès-verbal du 01/06/2022 signé entre la SCCV PERINOT et le syndic de copropriété CITYA BELVIA [Localité 12] ; Les désordres objet du constat dressé par Maître [F] [W], commissaire de justice, le 05/01/2023 ;Les désordres énumérés dans la lettre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 20/01/2023, adressée à la SCCV PERINOT Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamation provisionnelle
La société RDMB CONSTRUCTION a sollicité de voir, à titre principal, condamner la SCCV PERINOT à lui payer la somme de 56.383,80 euros TTC au titre du décompte général et définitif.
Cependant, le décompte général et définitif qu’elle produit ne comporte n’a pas été signé par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur l’opposabilité de celui ci, puisque la SCCV PERINOT se prévaut d’un autre décompte général et définitif, dont elle indique qu’il a été établi par le maître d’oeuvre et notifié conformément au CCAP par courrier recommandé du 27 septembre 2022.
Ainsi, la société RDMB CONSTRUCTION ne justifiant pas, en l’état, d’une obligation de paiement de la SCCV PERINOT, dépourvue de contestation sérieuse, sa demande de provision à hauteur de 56.383,80 euros ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, la société RDMB sollicite la condamnation de la SCCV PERINOT à lui payer la somme de 37.810, 68 euros.
S’il est n’est ni contestable, ni contesté par la SCCV PERINOT qu’elle a notifié à la société RDMB, par courrier recommandé du 27 septembre 2022, un décompte général définitif de 37.810,68 euros, il parait néanmoins, compte tenu des désordres, prématuré d’ allouer à la société RDMB une provision au titre des situations demeurant impayées, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis, et d’établir les comptes entre les parties.
La SCCV PERINOT ne s’y opposant pas, il sera fait droit à la demande formée à titre “infiniment subsidiaire” par la société RDMB CONSTRUCTION et la SCCV PERINOT sera ainsi condamnée à consigner la somme de 37.810,68 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande tendant à s’associer à la mesure d’expertise
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que La SARL ML2 MORAND LEGRIX ARCHITECTES & ASSOCIES et Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN SET s’associent à la demande formée par la requérante
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCCV PERINOT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société RDMB ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA, ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la société RDMB à l’encontre de la SCCV PERINOT à la somme de 56.383,80 ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la société RDMB à l’encontre de la SCCV PERINOT à la somme de 37.810,68 euros ;
CONDAMNE la SCCV PERINOT à consigner la somme de 37.810,68 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de constater que La SARL ML2 MORAND LEGRIX ARCHITECTES & ASSOCIES et Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GREEN SET s’associent à la demande d’expertise judiciaire ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, (et notamment, l’ensemble des réserves de livraison formulées dans le procès-verbal du 01/06/2022 signé entre la SCCV PERINOT et le syndic de copropriété CITYA BELVIA [Localité 12] ; Les désordres objet du constat dressé par Maître [F] [W], commissaire de justice, le 05/01/2023 ; Les désordres énumérés dans la lettre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 20/01/2023, adressée à la SCCV PERINOT ) existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCCV PERINOT et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCCV PERINOT les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCCV PERINOT devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCCV PERINOT dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCCV PERINOT conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01098
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.01098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award