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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01758

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 18 juin 2024, 24/01758


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01758 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y37P
Minute n° 24/ 234


DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Monsieur [G] [Y]
né le 13 Novembre 1939 à [Localité 6]
Madame [N] [V] épouse [Y]
née le 23 Janvier 1945 à [Localité 8]
demeurant

ensemble [Adresse 4]
S.A. SEYNA, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 843 974 635, prise en la personne de son représentant légal
dont le s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01758 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y37P
Minute n° 24/ 234

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
né le 05 Mars 1977 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [G] [Y]
né le 13 Novembre 1939 à [Localité 6]
Madame [N] [V] épouse [Y]
née le 23 Janvier 1945 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 4]
S.A. SEYNA, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 843 974 635, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentés par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 février 2022, Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [V] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [E] [B] un logement sis à [Localité 7] (33). La SA SEYNA s’est portée caution des engagements du locataire par acte du 2 février 2022.

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2022, les époux [Y] ont fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Monsieur [B]. Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024.

Par acte du 9 février 2024, les époux [Y] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 28 février 2024, reçue au greffe le 4 mars 2024, Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 21 mai 2024, il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et un délai pour pouvoir quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il travaille désormais et est en période d’essai jusqu’au 21 mars 2024, que son fils est scolarisé et que le retard dans la remise de la carte de séjour de son épouse a compliqué leur demande de logement auprès de Gironde Habitat.

A l’audience du 21 mai 2024, les époux [Y] et la SA SEYNA concluent au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les bailleurs et la société de caution font valoir qu’en dépit du fait qu’il ait retrouvé à plusieurs reprises un emploi, Monsieur [B] n’acquitte plus aucune indemnité d’occupation depuis le mois de février 2023, la dette locative augmentant de façon exponentielle. Ils soulignent que la carte de séjour a bien été remise à son épouse le 11 mars 2023 et que la seule demande de logement social dont il est justifié date du 31 août 2023 sans justification d’une réactualisation. Ils font valoir qu’il n’est produit aucun justificatif de recherches dans le parc privé. Ils soutiennent enfin subir un préjudice financier conséquent depuis près de 15 mois.

Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION

L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à Monsieur [B].

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [B] produit un contrat de travail à compter du 22 janvier 2024 pour une rémunération mensuelle de 2.300 euros bruts, la période d’essai expirant au 21 mars 2024, sans qu’il soit précisé s’il détient toujours cet emploi. Il justifie de son livret de famille établissant l’existence de deux enfants nés en 2007 et 2003. Enfin, il produit une première demande de logement social en date du 30 août 2023 et des courriers d’organismes sociaux proposant un rendez-vous de suivi suite à la délivrance du commandement, sans qu’il soit justifié que ces rendez-vous aient été honorés et qu’ils aient donné lieu à d’autres démarches en vue d’un relogement comme une procédure DALO.

Monsieur [B] ne produit aucun élément justifiant de la situation financière de son épouse ou de la perception d’allocations familiales.

Le décompte versé aux débats par les défendeurs fait état d’une dette locative de plus de 13.000 euros, le dernier paiement du locataire remontant au mois de février 2023, ce qui établit une inexécution caractérisée des obligations résultant du bail alors même que Monsieur [B] a occupé plusieurs emplois et était salarié en janvier 2024.
En l’absence de justification d’une situation financière complète de la famille au jour de l’audience et de recherches sérieuses et actuelles d’une solution de relogement, Monsieur [B] ne démontre pas l’impossibilité actuelle dans laquelle il serait pour se reloger normalement.

Il sera donc débouté de sa demande de délais.

Sur les demandes annexes

Monsieur [B] subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des époux [Y] et de la SA SEYNA.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ADMET Monsieur [E] [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [E] [B],

CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [G] [Y], à Madame [N] [V] épouse [Y] et à la SA SEYNA la somme unique de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01758
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01758 ?
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