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18/06/2024 | FRANCE | N°23/10271

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 18 juin 2024, 23/10271


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/10271 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQT5
Minute n° 24/ 231


DEMANDEURS

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]

représentés par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Monsieur [G] [X]
né le [Date nais

sance 7] 1947 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeuran...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/10271 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQT5
Minute n° 24/ 231

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]

représentés par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]

représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal d’instance d’Arcachon en date du 24 octobre 2008 rectifié par un jugement du tribunal d’instance d’Arcachon en date du 17 avril 2009, Monsieur [G] [X] a fait délivrer à Monsieur [O] [B] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 17 octobre 2023. Il a également fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] par acte en date du 6 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Monsieur [O] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent que le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution soient déclarés nuls. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et à défaut qu’il soit jugé que la créance des époux [X] est éteinte. Ils demandent enfin la condamnation de ces derniers aux dépens et à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font valoir que le commandement et la saisie-attribution n’ont été exercés que par Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [B] alors que tous deux ont un cocréancier et un codébiteur. Ils en déduisent la nullité des actes ainsi libellés, Monsieur [B] invoquant un grief dans la perte des moyens de défense s’offrant à lui. A titre subsidiaire, ils font valoir que l’action en recouvrement de l’indemnité d’occupation de novembre 2008 au 4 juin 2009 est prescrite en l’absence de réalisation d’une mesure d’exécution forcée interruptive du délai de 5 ans. Enfin, ils estiment avoir acquitté la totalité de leur dette.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [X] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 11.147,35 euros outre les dépens et le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs soutiennent que deux commandements ont été délivrés à l’instigation de Monsieur [X] à chaque débiteur et qu’en tout état de cause le grief invoqué par Monsieur [B] n’est pas fondé. Ils contestent toute prescription soulignant que le délai applicable est celui de 10 ans et que la saisie des rémunérations pratiquées jusqu’au 14 septembre 2022 a régulièrement fait courir un nouveau délai. Ils reconnaissent l’erreur du commissaire de justice quant aux sommes réclamées mais fixent leur créance restante à la somme de 11.147,35 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Les époux [B] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 8 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 décembre 2023.

Ils justifient de l’envoi du courrier recommandé en date du 7 décembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Ils doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution mentionne :
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, les époux [X] versent aux débats les deux commandements aux fins de saisie-vente en date du 17 octobre 2023 adressés à chacun des époux [B]. Le fait que seul Monsieur [X] soit identifié comme ayant fait diligenter cet acte ne cause aucun grief aux époux [B], ceux-ci ayant été en mesure de contester cet acte dans le cadre de la présente instance.

Il en va de même s’agissant de la saisie-attribution, le créancier ayant le choix du débiteur qu’il souhaite actionner notamment au regard de l’état de ses comptes bancaires susceptibles d’être mobilisables dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée.

Monsieur [B] n’explicite pas le grief qu’il prétend subir, alors qu’il a pu contester cette saisie-attribution.

Tant le commandement aux fins de saisie-vente que le procès-verbal de saisie-attribution du 7 novembre 2023 et sa dénonciation n’encourent donc aucun grief de nullité.

- Sur la prescription

L’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »

L’article 2244 du Code civil prévoit :
« Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »

Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Pour que la saisie des rémunérations pratiquée jusqu’au mois de septembre 2022 ait interrompu la prescription, il faut encore que cette dernière ait concerné la dette dont il est demandé paiement dans le cadre des mesures d’exécution forcée critiquées au sein de la présente instance.

La dette dont il s’agit ici consiste en des indemnités d’occupation ayant couru du mois de novembre 2008 au 4 juin 2009, due au titre de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance d’Arcachon du 24 octobre 2008. Or, lors de la mainlevée de cette mesure de saisie des rémunérations, le comptable du tribunal d’instance a émis un décompte des sommes prélevées faisant figurer le paiement d’une somme de 35.843,25 euros au profit des époux [X] ventilés de la façon suivante :
- 5.500 euros au titre de l’exécution d’un jugement du 3 octobre 2008 consistant aux dires des parties en une liquidation d‘astreinte, ce jugement n’étant pas produit
- 23.913,59 euros semblant correspondre au paiement du principal prévu par le jugement du 24 octobre 2008 consistant en une somme de 22.700 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- 6.429,66 euros dont l’affectation n’est pas précisée, les défendeurs indiquant qu’il s’agit du « montant des frais et accessoires y afférents » mais sans verser aucun décompte pour détailler cette somme et notamment le fait qu’elle n’inclut pas le paiement des indemnités d’occupation au moins pour partie.

Dès lors, les époux [X] ne justifient pas que la dette réclamée était incluse dans la procédure de saisie des rémunérations et que celle-ci a bien interrompu le délai de prescription. Ce délai a donc couru à compter du 24 octobre 2008 pour s’arrêter au 24 octobre 2018 sans que les époux [X] ne justifient d’un acte interruptif de prescription.

L’action en recouvrement de la créance est donc prescrite. Le commandement aux fins de saisie-vente délivré sera par conséquent annulé tout comme le procès-verbal de saisie -attribution et sa dénonciation et la mainlevée de la procédure de saisie-attribution sera ordonnée aux frais de Monsieur [X].

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les époux [X], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [B] à la diligence de Monsieur [G] [X] par acte du 7 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023 recevable ;
ANNULE les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par actes du 17 octobre 2023 à Monsieur [O] [B] et à Madame [U] [Z] épouse [B] ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [B] à la diligence de Monsieur [G] [X] par acte du 7 novembre 2023 et sa dénonciation par acte du 8 novembre 2023 ;
ORDONNE par conséquent mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [B] à la diligence de Monsieur [G] [X] par acte du 7 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023 aux frais de Monsieur [G] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] à payer à Monsieur [O] [B] et à Madame [U] [Z] épouse [B] la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/10271
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.10271 ?
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