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18/06/2024 | FRANCE | N°23/09073

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 18 juin 2024, 23/09073


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/09073 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFG
Minute n° 24/ 229


DEMANDEURS

Madame [X] [C] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


D

EFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, prise en la personne de son représen...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/09073 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFG
Minute n° 24/ 229

DEMANDEURS

Madame [X] [C] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]

INTERVENANT VOLONTAIRE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 392 722, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est [Adresse 4]

représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 26 avril 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à Monsieur [D] [M] et à Madame [X] [C] [P] épouse [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 32.328,23 euros par acte du 28 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, les époux [M] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée l’impossibilité pour la défenderesse de pratiquer des mesures d’exécution forcée et ce sous astreinte.

Par acte de constitution en date du 28 mars 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS (ci-après FONDS ABSUS) est intervenu volontairement à la procédure en qualité de bénéficiaire d’une cession de créance consentie par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [M] sollicitent à titre principal qu’il soit ordonné au FONDS ABSUS d’avoir à respecter le procès-verbal de conciliation signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et eux-mêmes aux fins de saisie des rémunérations en date du 8 septembre 2020 et qu’il soit fait interdiction au défendeur de procéder à une quelconque mesure d’exécution forcée sous une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée. Ils sollicitent également la condamnation du FONDS ABSUS et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 8.756,40 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement et en tout état de cause concluent au débouté du défendeur et à sa condamnation à leur restituer la somme de 2.555,09 euros, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, les demandeurs soutiennent que le procès-verbal de conciliation aux fins de saisie des rémunérations signé le 8 septembre 2020, postérieurement au jugement du juge de l’exécution ayant alloué des délais de paiement sur deux années, et qui prévoit le paiement d’échéances de 480 euros sans limitation de durée, s’impose au créancier et l’empêche de diligenter des mesures d’exécution forcée, puisqu’il s’agit d’un titre exécutoire. Elle conteste que la référence au jugement du juge de l’exécution dans les échanges de mails avec le greffe et les parties antérieurement à la signification de ce procès-verbal puisse permettre de considérer cet acte comme un acte d’exécution de ce jugement et limite ainsi les délais de paiement dans le temps. Ils font valoir que le défendeur et son auteur sont coupables d’un abus de saisie en engageant des frais d’exécution forcée inutiles et en ayant pratiqué une saisie attribution injustifiée, ces mesures engendrant un stress important pour eux. Ils contestent le taux d’intérêt appliqué et sollicitent la restitution de la somme de 2.555,09 euros à ce titre. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais, faisant valoir que leur situation financière ne leur permet pas d’apurer la dette.

A l’audience du 21 mai 2024 et dans ses dernières écritures, le FONDS ABSUS sollicite qu’il soit jugé qu’il vient régulièrement aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que son intervention volontaire soit jugée recevable. Il conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient qu’il est cessionnaire de la créance détenue antérieurement par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et est fondé à intervenir en ses lieux et place.
Il conteste que le procès-verbal du 8 septembre 2020 puisse se substituer au jugement du juge de l’exécution du 9 juin 2020 ayant alloué des délais de grâce, considérant que les messages échangés entre les parties et le greffe s’y réfèrent. Il conteste en tout état de cause, la possibilité de priver un créancier du droit d’exercer des mesures d’exécution forcée sous astreinte. Il fait valoir que n’ont été diligentés que deux actes d’exécution forcée consistant en une saisie-attribution et la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, ce qui ne saurait être considéré comme abusif alors que plusieurs plans d’apurement ont déjà bénéficié aux demandeurs. Il conteste tout nouvel accord de délai, soulignant que les époux [M] ont déjà bénéficié de délais légaux plafonnés à deux ans et de larges délais de fait. Il conteste enfin tout cumul d’intérêt, considérant que les intérêts contractuels ont repris leur cours à l’issue du délai de grâce de deux ans alloués par le juge de l’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur l’intervention volontaire du FONDS ABSUS

Le défendeur produit deux actes de cession en date des 20 octobre 2032 et 3 janvier 2024 établissant sa qualité de cessionnaire de la créance anciennement détenue par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les époux [M]. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé des mesures d’exécution forcée et l’astreinte

L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

L’article L111-3 du même code prévoit :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

L’article 131 du Code de procédure civile dispose : « Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse. »

L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

Enfin, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.»

En l’espèce il est constant que par un jugement du 9 juin 2020, le juge de l’exécution a alloué des délais de paiement aux époux [M] en prévoyant un échéancier de deux années à compter du mois d’août 2020 au cours duquel les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et pour une durée de 24 mois.
Il est également produit un procès-verbal de l’audience du 8 septembre 2020 en matière de saisie des rémunérations du travail prévoyant que Monsieur [M] s’engage à se libérer de sa dette fixée à la somme de 47.536,55 euros à taux d’intérêt de 0% par mensualités de 480 euros entre le 25 et le 31 de chaque mois à compter de septembre 2020. Ce procès-verbal est signé du créancier, du débiteur, du juge et du greffier. Ce procès-verbal est donc, en application de l’article 131 du Code de procédure civile, un titre exécutoire ayant succédé au jugement du juge de l’exécution et s’y étant par conséquent substitué, le créancier ayant signé et accepté ces modalités de paiement. Le fait que la greffière en charge du service de la saisie des rémunérations ait indiqué qu’elle sollicitait « que le conseil de M [M] ou son client se présente à l’audience [afin de] conclure une conciliation à hauteur de la décision du JEX » est insuffisant pour ôter toute valeur de titre exécutoire au procès-verbal signé par les parties en présence du juge, garant du respect des dispositions légales.

Il n’entre en tout état de cause pas dans l’office de la présente juridiction de modifier les dispositions convenues entre les parties au sein de cet acte constitutif d’un titre exécutoire.

Dès lors, il sera constaté que ce procès-verbal régit encore à ce jour les relations entre les parties et que la déchéance du terme invoquée par le créancier l’a été à tort, les débiteurs n’ayant pas manqué à l’échéancier prévu.

Aucune disposition n’interdit néanmoins au créancier de pratiquer des voies d’exécution en parallèle de ce procès-verbal de conciliation et l’exercice de ce droit ne saurait être entravé par une décision de justice qui plus est sous astreinte. La demande tendant à cette fin sera donc rejetée.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, il est constant que le créancier a fait diligenter une saisie-attribution et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Ainsi que cela a été rappelé supra, aucun texte n’interdit au créancier de pratiquer des mesures d’exécution forcée quand bien même les parties auraient convenu par procès-verbal d’échelonner la dette. En revanche, ainsi qu’il sera jugé infra, cette modalité impacte le montant des sommes réclamées au regard de la créance dûe au titre des intérêts.

Les mesures d’exécution forcée diligentées ne sont donc pas abusives au regard de la qualité de débiteurs des époux [M], les frais réclamés à ce titre par le commissaire de justice étant justifiés et proportionnés au montant de la créance qui demeure élevé.

- Sur les intérêts

Le procès-verbal susvisé faisant foi entre les parties prévoit un taux d’intérêt de 0% s’appliquant à compter du mois de septembre 2020, le mois d’août 2020 ayant quant à lui porté intérêt au taux légal en application du jugement du juge de l’exécution du 9 juin 2020.

En l’absence d’un décompte ventilé des intérêts depuis le 13 janvier 2016, date à partir de laquelle le commissaire de justice a appliqué le taux contractuel de 7,32%, il est impossible de chiffrer précisément le montant de la somme indûment réclamée à ce titre.
Les époux [M] demeurant néanmoins débiteurs, aucune restitution ne sera ordonnée mais leur créance sera fixée à la somme de 44.048,68-22.593,47 (au titre des sommes versées par les époux [M]) soit un total de 21.455,21 euros avec intérêt au taux légal pour le mois d’aout 2020 et à taux 0 à compter du mois de septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le FONDS ABSUS, partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS recevable ;
DIT que le procès-verbal de conciliation aux fins de saisie des rémunérations signé le 8 septembre 2020 et prévoyant un apurement de la dette due par Monsieur [D] [M] et Madame [X] [C] [P] épouse [M] au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS par mensualité de 480 euros par mois entre le 25 et le 31 de chaque mois à compter de septembre 2020, au taux d’intérêt de 0% et ce jusqu’à parfait paiement, est encore en vigueur et s’impose aux parties ;
FIXE la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 21.455,21 euros avec intérêt au taux légal pour le mois d’août 2020 et à taux 0 à compter du mois de septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [M] et de Madame [X] [C] [P] épouse [M] tendant à voir interdire au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS l’emploi de mesures d’exécution forcée sous astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [D] [M] et Madame [X] [C] [P] épouse [M] ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [X] [C] [P] épouse [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/09073
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.09073 ?
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