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18/06/2024 | FRANCE | N°23/08125

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 18 juin 2024, 23/08125


INCIDENT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

N° RG 23/08125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI67

Minute n°24/








AFFAIRE :

[O] [G]

C/

[12], [B] [V]









Grosses délivrées
le
à
Me Catherine CARMOUSE
Me Marjorie RODRIGUEZ
Me Stéphanie VIGNOLLET





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, <

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ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,...

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

N° RG 23/08125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI67

Minute n°24/

AFFAIRE :

[O] [G]

C/

[12], [B] [V]


Grosses délivrées
le
à
Me Catherine CARMOUSE
Me Marjorie RODRIGUEZ
Me Stéphanie VIGNOLLET

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [O] [G]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002195 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DÉFENDEURS

[12] à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège,
dont le siège social est situé
[Adresse 14]
[Localité 8]

représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

*******

Madame [O] [G] et Monsieur [B] [V] ont vécu en concubinage et conclu un PACS le [Date mariage 2] 2017.

Les concubins ont fait l’acquisition d’un terrain le 21 juillet 2017 et ont souscrit le 22 juillet 2017 un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société [13] pour un montant de 90 000 € outre 23 230 € de travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage.

Le 08 janvier 2018, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [G] ont emprunté auprès de la [12] les sommes suivantes :
- Au titre d’un prêt primo accédant : la somme de 10 000 euros au taux de 0 % remboursable en 180 mensualités,
- Au titre d’un crédit à taux fixe : la somme de 92 015,60 euros au taux de 2,10 % remboursable en 299 mensualités,
- Au titre d’un crédit PTZ 2017 : la somme de 61 750,40 euros au taux de 0 % remboursable en 300 mensualités.

Le financement faisait l’objet de déblocages partiels sur présentation de factures de la part du constructeur.

Le couple s’est séparé le 15 octobre 2018 avant le terme de la construction de la maison individuelle.

Le PACS a été résilié le 18 novembre 2018.

Au  moment de la séparation du couple, il restait dû une facture de 18 000 € pour solder le contrat de construction de maison individuelle.

Madame [G] s’est désolidarisée du compte joint le 23 octobre 2018.

La société [13] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire juger la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et pour voir condamner Monsieur [V] et Madame [G] à payer la somme de 18 000 € au titre de la facture du 16 novembre 2018 avec intérêts au taux légal outre 13 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15%.

Par courriers en date du 12 mars 2020, du 26 juin 2020 et du 04 août 2020, la [12] a mis en demeure les débiteurs de régler sous huit jours les arriérés au titre des trois prêts ainsi que le débit de leur compte courant.

En l’absence de réponse de Monsieur [B] [V] et de Madame [O] [G], la [12] a prononcé le 1er octobre 2020 la déchéance du terme pour chacun des prêts et également pour ce qui concerne Monsieur [B] [V] le débit du compte chèque.

Par jugement en date du 16 septembre 2021, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [G] ont été condamnés solidairement à verser à la [12] les sommes suivantes :
• une somme de 10 169,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à parfait paiement pour ce qui concerne le prêt primo accédant,
• une somme de 97 777,93 euros assortie des intérêts au taux de 2,10 % à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à parfait paiement pour ce qui concerne le crédit à taux fixe,
• une somme de 63 741,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à parfait paiement pour ce qui concerne le prêt à taux 0%.

Ils ont également été condamnés à 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La [12] a en l’absence de paiement saisi le Juge de l’Exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIBOURNE. Le Tribunal a constaté que les conditions de la saisie immobilière étaient réunies et a ordonné la vente immobilière.

Selon jugement en date du 06 octobre 2023, la SASU [10] a été déclarée adjudicataire au prix de 147 000 euros.

Suivant exploit d’huissier en date du 28 septembre 2023, Madame [O] [G] a saisi le juge aux affaires familiales de BORDEAUX aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision avec Monsieur [B] [V] et de voir relever la faute de la banque [12] en l’absence de la signature des deux indivisaires pour le déblocage de la somme de 18 000 euros.

La [12] a constitué avocat le 20 octobre 2023.

Monsieur [B] [V] a constitué avocat le 7 novembre 2023.

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la [12] a soulevé les difficultés suivantes :
- In limine litis,
- Déclarer Le Juge Aux Affaires Familiales de Bordeaux incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans le litige l’opposant à la [12],
- Débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de son argumentaire,
- Condamner Madame [O] [G] à verser à la [12] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La Condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Madame [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- Débouter la [12] de son exception d’incompétence ;

Subsidiairement et s’il était fait droit à l’exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire :
- Renvoyer l’entier dossier devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Débouter la [12] ;
- Réserver les dépens.

Par conclusions n°2, la [12] précise que c’est à tort que la demande dirigée contre elle par Madame [O] [G] est une demande incidente, comme elle l’entend dans ses écritures.

À l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

SUR CE,

Sur la compétence du juge aux affaires familiales de BORDEAUX

Madame [O] [G] a formé au sein de son acte introductif d’instance des demandes dirigées contre Monsieur [B] [V] et contre la [12].

Elle expose que Monsieur [B] [V] aurait reçu la somme de 18 000 euros de la part de l’organisme bancaire et que cette somme n’aurait pas été versée au constructeur de la maison acquise en indivision, lequel aurait alors résilié de façon anticipée le contrat de construction. Elle précise avoir en outre subi un préjudice à hauteur de 13 500 euros en raison du jeu de la clause pénale du contrat.

Elle considère que l’issue de son litige avec la [12] a un lien étroit avec le sort des opérations de liquidation partage, de sorte que saisi du litige principal, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la demande incidente dirigée contre la banque.

La [12] soulève avec raison que l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre elle n’est pas une demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile, ne s’agissant ni d’une demande reconventionnelle, ni d’une demande additionnelle ni d’une intervention, qui exigent par ailleurs un lien étroit avec la demande principale. Or, Madame [O] [G] agit en responsabilité de la banque, laquelle n’est ni créancière ni débitrice de l’indivision ou de l’un des indivisaires, de sorte que le lien est à ce stade insuffisant avec les opérations de liquidation à venir.

L’action de Madame [O] [G] dirigée contre la [12] n’est donc pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire dirigée contre la [12] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en matière civile.

L’affaire fera l’objet d’une disjonction par ordonnance distincte.

Les dépens sont réservés.

L’équité commande de débouter la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,

DISONS le juge aux affaires familiales de BORDEAUX incompétent pour avoir à connaître de l’action de Madame [O] [G] dirigée contre la [12] ;

RENVOYONS l’instance dirigée contre LA [12] au tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en matière civile ;

REJETONS la demande de LA [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 23/08125
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.08125 ?
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