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18/06/2024 | FRANCE | N°21/01497

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 juin 2024, 21/01497


N° RG 21/01497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHAF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE





28A

N° RG 21/01497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHAF

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[A] [P] épouse [O]

C/

[K] [P]




Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Pulchérie QUINTON


Copie délivrée
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEA

UX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS - DOMINGUEZ, Juge,

Madame ...

N° RG 21/01497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHAF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 21/01497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHAF

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[A] [P] épouse [O]

C/

[K] [P]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Pulchérie QUINTON

Copie délivrée
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS - DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS - DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [A] [P] épouse [O]
née le 11 Juin 1963 à EAUBONNE (95600)
de nationalité Française
199 Avenue Pasteur Bât D Apt 5
33600 PESSAC

représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 21/01497 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHAF

DEFENDERESSE :

Madame [K] [P]
née le 06 Mai 1964 à EAUBONNE (95600)
5 Allée André Rebsomen
33120 ARCACHON

représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

[C] [P] et son épouse [Z]-[E] [X] sont décédés respectivement le 28 novembre 2013 et le 16 juin 2018 laissant pour leur deux filles, Mme [A] [P] divorcée [O] et Mme [K] [P].

[Z]-[E] [X] a établi un testament le 16 septembre 2014 léguant à sa fille [K] la quotité disponible de sa succession.

Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [A] [P] divorcée [O] a fait assigner Mme [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [A] [O] demande au tribunal, au visa des articles 778, 815 et 840 du Code civil :

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions
confondues de Monsieur [C] [P] et de Madame [Z]-[E] [X]

- Désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation sous la surveillance d’un juge du fond.

- Dire et juger que Madame [A] [O] doit le rapport aux successions d’une somme de 39 900 € au titre des donations dont elle a été bénéficiaire.

- Dire et juger que Madame [A] [O] se trouve débitrice des successions confondues de ses parents d’une somme de 54 500 € au titre des sommes prêtées et non remboursées par elle.

- Dire et juger que Madame [K] [P] a, à minima, reconnu des donations à son profit pour un montant de 78.650 € dont elle devra par conséquent le rapport aux successions.

- Dire et juger que les conditions du recel successoral sont réunies.

- Déclarer Madame [K] [P] coupable de recel successoral.

- Dire et juger que Madame [K] [P] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
- Dire et juger que Madame [K] [P] doit rapporter à minima la somme de 222.729,74 € au titre des sommes recelées, sauf à faire application des dispositions de l’article 860-1 du Code civil s’agissant de la somme de 200.000 € ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier

- DIRE ET JUGER que Madame [K] [P] se trouve débitrice de la succession à hauteur d’une somme de 12.500 €

- Condamner Madame [K] [P] à payer à Madame [A] [O] la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts.

- Dire et juger que le notaire commis aura pour mission de se rapprocher de Maître [I] commissaire-priseur à Toulouse afin d’obtenir des informations sur la vente aux enchères publiques du 29 novembre 2014 notamment sur le plan de savoir ce qu’il est advenu de son produit.

- Dire et juger que le notaire commis aura pour mission d’investiguer sur le point de savoir ce qu’il est advenu des objets appartenant à Monsieur [C] [P] et ayant fait l’objet des inventaires de Maître [N] des 3 août et 20 décembre 2012.

- Dire et juger que le notaire commis aura pour mission de dresser l’inventaire des meubles objets et bijoux récupérés par Madame [K] [P] dans l’appartement de sa mère.

- Débouter Madame [P] de sa demande de désignation de Me [D] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de M. [C] [P] et de Madame [Z]-[E] [P]

- Débouter Madame [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame [O] se serait rendue coupable de recel successoral

- Débouter Madame [P] de sa demande de condamnation de Madame [O] à rapporter la somme au minima de 241.990,20 € à la masse successorale

- Condamner Madame [K] [P] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [P] demande au tribunal , au visa de l’article 318 du code de procédure civile, des articels 778, 815 et 840 du code civil, de :

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [C] [P] et de Madame [Z]-[E] [X] veuve [P]

- DESIGNER Maître [Y] [D], notaire à PESSAC, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partages des successions de Monsieur [C] [P] et [Z]-[E] [P] née [X], avec une mission usuelle en la matière.

- SURSEOIR à statuer sur les autres demandes de Madame [A] [O] née [P] concernant les rapports à effectuer respectivement par les parties hors la question des recels.

- INVITER avant dire droit sur le recel, en vertu de l’article 318 du Code de procédure civile, Maître [Y] [D], notaire à PESSAC, à communiquer au Tribunal les notes qu’elle a prises au cours de ses rendez-vous avec Madame [E] [Z] [P] et Mesdames [O] et [K] [P]

- ENJOINDRE avant dire droit sur le recel à Monsieur [S] [I], commissaire priseur
demeurant 31 boulevard Michelet 31000 TOULOUSE, délivre injonction aux commissaires-priseurs de fournir les factures de la vente des toiles de Monsieur [C] du 29 novembre 2014 sur le fondement de l’article 318 du Code de procédure civile.

- PRECISER que Madame [K] [P] déclare avoir à rapporter à la succession la somme de 217.643€, correspondant à :

✓ pour un total de 191.150 € à des sommes réellement perçues, dont le détail ci-après :
▪ 12.500 € au titre d’un prêt datant de 2007 non remboursé
▪ 78.650 € au titre de dons par remise de chèque de Madame [P] :
▪ 35.000€ reçu le 22/04/2014 par n°chèque 4497004
▪ 20.000€ reçu le 10/02/2015 chèque 475715
▪ 750€ reçu en avril 2015 par chèque 4757030
▪ 4.000€ reçu en avril 2015 par chèque 4757036
▪ 3.000€ reçu octobre 2015 par chèque 5644004
▪ 5.500€ reçu le 09/07/2015 chèque 550719
▪ 1.500€ reçu le 21/01/2016 chèque 564403
▪ 1.200€ reçu en avril 2016 par chèque 6441005
▪ 2.000€ reçu le 07/05/2016 chèque 6441018
▪ 1.500€ reçu le 19/07/2016 chèque 6441033
▪ 1.500€ reçu le 28/10/2016 chèque 6594008
▪ 1.000€ reçu le 27/01/2017 chèque 6441038
▪ 1.200€ reçu le 05/04/2018 chèque 8445009
▪ 100.000 € au titre de la moitié des fonds virés sur le compte joint [J]/[P] à partir du compte Banque Populaire

✓ pour 26.493 € à des sommes non réellement perçues car résultant d’une erreur commise par Madame [K] [P], qui avait calculé de manière approximative et globale la somme à rapporter à la succession ; y compris donc le chèque n°4612013 d’un montant de 9.150 € dont Madame [K] [P] n’a pas réussi à retrouver la preuve de ce qu’il s’agit du remboursement par Madame [Z] [E] [P] du coût de « travaux » préfinancés pour son compte par Madame [K] [P]

- DEBOUTER Madame [A] [O] née [P] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 10.000 € prêtée par Monsieur [P] à Monsieur [J].

- DEBOUTER Madame [A] [O] née [P] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession par Madame [K] [P] la somme de 200.000 €, objets des versements effectués sur le compte joint du couple [J]/[P] dès lors que Monsieur [J] est réputé avoir bénéficié de la moitié de ces sommes (soit 100.000€) qu’il n’a pas à rapporter personnellement à la succession et que la quote part de 100.000€ revenant à Madame [K] [P] se trouve déjà comptabilisée dans la somme de 217.643€ déclarée par Madame [K] [P]

- DEBOUTER Madame [A] [O] née [P] de sa demande tendant à voir retenue un recel successoral à l’encontre de Madame [K] [P] à hauteur de 222.729,74 €.

- DEBOUTER Madame [A] [O] née [P] de sa demande tendant à voir Madame [K] [P] déclaré débitrice de la succession de 12.500 €, ladite somme ayant déjà été comptabilisé par Madame [K] [P] dans la somme de 217.643€ qu’elle admet avoir à rapporter à la succession.

- DEBOUTER Madame [A] [O] née [P] de sa demande tendant à voir Madame [K] [P] condamner à lui verser 10.000 € de dommages-intérêts

- DEBOUTER Madame [A] [O] née [P] de sa demande tendant à voir Madame [K] [P] condamner à lui verser 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A TITRE RECONVENTIONNEL

- DECLARER Madame [A] [O] née [P] coupable de recel successoral

- CONDAMNER Madame [A] [O] née [P] à rapporter la somme au minima de 289.926,52 € à la masse successorale, dont 194.526,52 € recélés.

- PRÉCISER que Madame [A] [O] ne pourra prétendre à aucune part au titre des biens recelés à hauteur de 194.526,52 € (289.926,52 - 39.900-55.500 = 194.526,52 €).

- PRÉCISER que Madame [A] [O] née [P] sera privée de tout droit et ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recélés.

- CONDAMNER Madame [A] [O] née [P] à verser 4.000 € à Madame [K] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- PRÉCISER que les dépens seront comptabilisés en frais de partage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.

MOTIVATION

Le partage judiciaire des successions confondues de [C] [P] et [Z]-[E] [X] sur lequel les parties s’accordent sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sera désigné avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [Y] [D] afin de favoriser un climat préservé de toute suspicion envers le notaire commis judiciairement.

Les parties s’opposent sur le montant des sommes à rapporter de part et d’autre et sur l’application des peines de recel.

En revanche, le tribunal relève qu’il existe des points d’accord relatifs, d’une part, à l’existence d’une dette de Mme [K] [P] envers la succession au titre d’un prêt de 12500 euros et inversement pour Mme [A] [O] au titre d’un prêt de 55 500 euros ( selon le décompte figurant en page 7 des conclusions et alors que le dispositif des conclusions qui mentionne une somme de 54 500 euros apparaît affecté d’une erreur matérielle) et, d’autre part, à des montants minimum de dons à rapporter de part et d’autre qui seront repris ci-après.

Sur la demande de communication formée à l’encontre de notes de rendez vous formée à l’encontre de Maître [Y] [D] et de sursis à statuer

Mme [A] [O] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 318 du code de procédure civile, d’inviter Maître [Y] [D] à communiquer au tribunal les notes prises au cours de ses rendez vous et de surseoir à statuer “concernant les rapports à effectuer par les parties hors la question des recels”

sur ce

La demande de communication de notes d’un notaire, formulée en tout état de cause de manière très vague et imprécise, se heurte d’une part, au secret professionnel et apparaît en tout état de cause impropre à prouver l’existence de donation rapportable ou encore de recel. La demande est donc rejetée.

La demande de communication est ainsi rejetée, de même que la demande de sursis à statuer.

sur les demandes de rapport , de recel et de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [K] [P]

Au dispositif de ses conclusions, Mme [A] [O] demande au tribunal de “dire et juger que Mme [K] [P] a, à minima, reconnu des donations à son profit d’un montant de 78 650 euros dont elle devra par conséquent le rapport aux successions.”

Puis elle forme une autre demande qui consiste à demander au tribunal “de dire et juger que Mme [K] [P] doit rapporter a minima la somme de 222.729,74 euros au titre des sommes recelées, sauf à faire application des dispositions de l’article 860-1 du code civil s’agissant de la somme de 200 000 euros ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier.”

Au dispositif de ses conclusions, Mme [K] [P] indique pour sa part qu’elle précise déclarer “avoir à rapporter la succession la somme de 217 643 euros correspondant à
* pour un total de 191 150 euros à des sommes réellement perçues dont le détail ci après:
12 500 euros au titre d’un prêt datant de 2007 non remboursé
78 650 euros au titre de dons par remise de chèque de Mme [P] ( pour le détail duquel il est renvoyé à la page 37)
100 000 euros au titre de la moitié des fonds virés sur le compte joint [J]/ [P] à partir du compte bancaire Populaire
* pour 26 493 euros à des sommes non réellement perçues car résultant d’une erreur commise par Mme [K] [P], qui avait calculé de manière approximative et globale la somme à rapporter à la succession; y compris donc le chèque n° 461213 d’un montant de 9150 euros dont Mme [K] [P] n’a pas réussi à retrouver la preuve de ce qu’il s’agit du remboursement par Mme [Z] [E] [P] du coût de travaux préfinancés pour son compte par Mme [K] [P]”

De la comparaison des positions de chaque partie, il apparaît qu’il n’existe pas de litige sur :

- le rapport par Mme [K] [P] des sommes suivantes :

*35.000€ reçu le 22/04/2014 par n°chèque 4497004
*20.000€ reçu le 10/02/2015 chèque 475715
*750€ reçu en avril 2015 par chèque 4757030
*4.000€ reçu en avril 2015 par chèque 4757036
*3.000€ reçu octobre 2015 par chèque 5644004
* 5.500€ reçu le 09/07/2015 chèque 550719
* 1.500€ reçu le 21/01/2016 chèque 564403
*1.200€ reçu en avril 2016 par chèque 6441005
*2.000€ reçu le 07/05/2016 chèque 6441018
*1.500€ reçu le 19/07/2016 chèque 6441033
*1.500€ reçu le 28/10/2016 chèque 6594008
*1.000€ reçu le 27/01/2017 chèque 6441038
*1.200€ reçu le 05/04/2018 chèque 8445009
Soit un total pour les deux parties de 78 650 euros
* 100 000 euros au titre de la moitié des fonds virés sur le compte joint [J]/[P] depuis le compte de la Banque Populaire;

Il ressort de la comparaison des écritures qu’il n’existe pas de litige entre le rapport d’une somme complémentaire de 22 729,74 euros revendiquée par Mme [O] au titre de divers chèques ou retrait (en plus des 78 650 euros, total des chèques listés plus haut) puisque dans son dispositif Mme [K] [P] déclare devoir rapporter la somme de 26 493 euros (en plus des 78 650 euros ).

Le tribunal n’est finalement saisi que d’une demande tendant à appliquer les peines de recel sur la somme de 22 729,74 euros ( au titre des sommes excédant la somme à rapporter de 78 650 euros) ainsi que sur la somme de 200 000 euros qui fait litige pour la totalité s’agissant de l’application de la peine de recel (mais qui est reconnu pour moitié, à hauteur de 100 000 euros, s’agissant de l’obligation au rapport).

Pour trancher le litige, il convient donc de statuer en premier lieu la question du rapport de l’autre moitié de la somme de 200 000 euros, avant de dire s’il y a lieu d’appliquer la peine de recel successoral.

* sur la demande de rapport de l’autre moitié de la somme de 200 000 euros

moyens des parties

Mme [A] [O] soutient que sa soeur doit rapporter la somme totale de 200.000 euros et non pas seulement la moitié de cette somme à hauteur de 100.000 euros en faisant valoir que cette somme a fait l’objet de cinq virements au profit de M. [R] [J], compagnon de sa soeur, sur instructions de cette dernière qui a fait un usage abusif de la procuration sur le compte de sa mère, ouvert en 2014 à la Banque Populaire dont l’existence lui avait été dissimulée. Elle conteste que le rapport puisse se limiter à la somme de 100 000 euros au motif que les fonds litigieux auraient abondé un compte détenu conjointement avec M. [J].

Mme [K] [P] conclut que le rapport dont elle est tenue doit se limiter à 100 000 euros au motif que les fonds virés sur le compte joint [J]/[P] sur instruction de sa mère, et non à son insu, constituent des dons réputés avoir été fait à son couple avec pour conséquence que les sommes sont présumées appartenir à part égales à chacun des co titulaires, peu importe que les instructions écrites émanent d’elle. Elle soutient que la volonté de sa mère de vouloir gratifier son concubin s’explique par son lien d’attachement qui l’unissait à lui et sa volonté de vouloir le remercier pour les services rendus.

sur ce

Selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La preuve de l'existence d'un don manuel consenti à l'un des héritiers d'une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.

Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.

En l’espèce, l’existence de transfert des fonds du compte de la défunte sur le compte de Mme [K] [P] qui indique dans ses écritures qu’il s’agit d’un compte joint avec son compagnon M. [R] [J] n’est pas contestée et elle est établie par les pièces versées aux débats.

Mme [K] [P] ne conteste pas l’intention libérale associée à ce transfert de fonds.

La circonstance que les fonds aient été virés sur un compte joint et les attestations produites relatives à l’assistance de Mr [R] [J] portée à la mère de sa compagne, sont insuffisantes pour permettre d’établir que la défunte a eu pour intention de gratifier son gendre pour la moitié de cette somme.

Un don manuel gratifiant Mme [K] [P] est ainsi parfaitement caractérisé à hauteur de 200 000 euros.

Mme [K] [P] sera tenue au rapport de cette somme sans qu’il n’y ait lieu à application des dispositions de l’article 860-1 du code civil alors que n’est pas identifié de bien immobilier dont l’acquisition aurait été réalisée grâce à ces fonds. Le tribunal, pas plus que le notaire commis, n’est en mesure de déterminer quel bien immobilier aurait éventuellement été acquis en totalité ou pour partie avec cette somme de 200 000 euros. La mise en oeuvre de l’article 860-1 du code civil s’avère donc impossible et la demande sera rejetée sur ce point sauf à bloquer de manière certaine toute opération de partage.

****

En conséquence, tenant compte des sommes reconnues et du point qui vient d’être tranché, il y a lieu de dire que Mme [K] [P] doit rapporter à la succession la somme de 78 650 euros + 22 729,74 euros + 200 000 euros, soit 301.379,74 euros.

* sur la demande d’application des peines de recel

moyens des parties

Mme [A] [O] demande l’application des peines de recel uniquement sur la somme de 222 729,74 euros ( 22 729,74 euros + 200 000 euros) reprochant une dissimulation de ces sommes par sa soeur, bénéficiaire d’une procuration sur les comptes de leur mère.

Mme [K] [P] conteste la demande au titre du recel en faisant valoir qu’elle a spontanément reconnu devoir rapporter à la succession une somme de 217.643 euros sans essayer de porter atteinte au principe du partage égalitaire et indique avoir donné les réponses demandées par sa soeur aux dons discutés sans avoir dissimulé l’existence du compte à la banque populaire.

Sur ce

L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel successoral est caractérisé par tout agissement frauduleux émanant d'un cohéritier portant sur des biens ou des droits d'une succession, notamment la dissimulation ou la minoration d'un bien dépendant de la succession, d'une donation ou d'une dette à l'égard de la succession, la fausse allégation d'une créance ou encore la non révélation d'un héritier, en vue de rompre l'égalité du partage ; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part en vertu de l'article 778 du code civil.

En l’espèce, il ressort de la lecture du courrier du conseil de Mme [K] [P] en date du 5 août 2019 (sa pièce 4) qu’elle vise dans ses écritures pour établir qu’elle a spontanément reconnu devoir rapporter une somme de 217.643 euros ( détaillé dans ce courrier comme “182.643 + 35 000 euros de dons”) qu’il est fait référence dans ce courrier à un tableau qui n’est pas annexé à ce courrier en pièce 4. En revanche, il ressort des écritures de Mme [K] [P] (page 8 paragraphe 12-3 ) que ce tableau est celui produit en pièce 71. L’examen de ce tableau ne permet au tribunal de déterminer la consistance de cette somme de 217.643 euros constituée de 182.643 + 35 000 euros . Aucune corrélation n’est établie dans les écritures de Mme [K] [P] entre la pièce 4 et la pièce 71 s’agissant d’un éventuel décompte permettant de parvenir à une somme de 217.643 euros. L’examen des mentions portées sur ce tableau ne permet pas plus de comprendre le décompte de la somme de 217.643 euros.

Est mentionné dans ce tableau une ligne concernant un chèque de 200 000 euros, la ligne étant renseigné de la précision suivante “ chèque sur compte B/POP maman”. A supposer que Mme [P] ait apposé cette précision manuscrite, il ne peut être déduit de ce renseignement qu’elle reconnaissait avoir bénéficié de cette somme. Le fait qu’elle ait adressé des relevés de compte au notaire (pièce 78) ne permet pas non plus d’établir une reconnaissance de l’existence du don litigieux.

Il est dès lors parfaitement établi que Mme [K] [P] n’a pas spontanément reconnu avoir bénéficié du don manuel de 200 000 euros provenant des virements effectués à partir du compte de sa mère et pour lesquels elle a donné les instructions alors qu’elle bénéficiait d’une procuration, et ce malgré les échanges sur les parties sur les sommes perçues de part et d’autre.

Le recel apparaît donc établi pour cette somme.

En revanche, les décomptes inextricables entre les parties entre les sommes pour lesquelles des explications ont été ou non données seront écartés pour une application des peines de recel au delà de la somme de 200 000 euros alors qu’il apparaît que Mme [K] [P], dans des explications certes confuses mais néanmoins constantes, reconnaissait devoir rapporter une somme de 217 643 euros. Au demeurant, il n’est pas possible d’identifier exactement à quoi se rapporte le montant de 22.729,74 euros qui est présentée de manière non intelligible et confuse comme la “différence entre le montant total des sommes pointées par Mme [O] à l’examen des copie de chèques et relevés de compte ( à l’exception des 200 000 euros prélevés sur la Banque Populaire) et le montant effectivement reconnu par Mme [O]” (page 23 des conclusions). Aucun décompte intelligible de cette somme de 22 729,74 euros permettant au tribunal de déterminer exactement à quoi elle correspond n’est établi dans les écritures de Mme [O]. Faute de plus de précision et au vu de cette reconnaissance “globale”, certes insatisfaisante, la peine de recel sera écartée pour cette somme de 22 729,74 euros.

En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [K] [P] ne pourra prendre aucune part sur la donation manuelle rapportable d’un montant de 200 000 euros au titre des sommes virées depuis le compte de la Banque Populaire.

* sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [K] [P]

moyens des parties

Mme [A] [O] demande la condamnation de sa soeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle a dû entreprendre de nombreuses démarches pour mettre en lumière les abus de sa soeur en devant poursuivre une démarche judiciaire.

Mme [K] [P] s’oppose à cette demande en contestant le recel et en reprochant à sa soeur sa propre attitude.

Sur ce

La demande de dommages et intérêts sera rejetée alors que le préjudice causé par le recel est déjà réparé du fait de l’application de la peine de recel et qu’il n’est pas démontré de préjudice distinct.

Sur les demandes de rapport et de recel formées à l’encontre de Mme [A] [O]:

Moyens des parties:

Mme [K] [P] demande que sa soeur soit condamnée à rapporter à la succession la somme au minima de 289.926,52 euros à la masse successorale , dont 194.526,52 euros recelés, avec application des sanctions attachées au recel sur cette dernière somme.

Ses conclusions se réfère à un tableau figurant en page 24 à 27 de ses conclusions. Ce tableau comporte 93 lignes avec des colonnes date/ élément/objet/somme en francs, en euros,/ réintégrable/admis par [A] [O]/pièces.

Mme [K] [P] conclut que l’élément matériel du recel, qu’elle chiffre à 194.526,52 euros, est établi par des écrits (mentions sur des talons de chèque) et relevés bancaires, qui constituent, selon elle, des commencements de preuve des mouvements de fond au profit de sa soeur. Elle ajoute que l’élément intentionnel résulte du refus de sa soeur d’en reconnaître la perception qui établit son intention de porter atteinte à l’égalité du partage.

Mme [A] [O] s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir que les mentions manuscrites de son prénom et les affirmations lui imputant le bénéfice de chèques sont insuffisantes pour établir qu’elle aurait recelé une somme de 241 990 euros sur la base d’un tableau établi à partir de données inexactes. Elle ajoute avoir reconnu, aux termes de son assignation, avoir été bénéficiaire de donations et de prêts à rembourser, ce qui exclut nécessairement la qualification de recel pour ces sommes.

Sur ce

Les règles relatives à la preuve des dons manuels et du recel ont été rappelées plus haut.

La preuve d’un don manuel par chèque doit nécessairement être rapportée par la production de la copie de ce chèque établissant le destinataire du chèque associée à la preuve du débit de ce chèque par la production du relevé de compte bancaire.

La production des mentions portées sur des talons de chèque est impropre à faire la démonstration d’un don manuel.

De même, la preuve d’une donation indirecte par paiement du dette d’un héritier doit être rapportée autrement que par la seule affirmation de ce paiement pour autrui.

L’examen des pièces visées dans le tableau permet de constater qu’aucune copie des chèques dont Mme [A] [O] aurait été destinataire n’est produite. Les mentions manuscrites portées sur des relevés de compte bancaire, sur des talons de chèque ne sont pas probantes des dons allégués.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les prétentions de Mme [A] [O] relatives aux donations qui ne sont pas reconnues par sa soeur, de même que les demandes relatives au recel.

En revanche, ces sommes étant reconnues par Mme [A] [O], il y a lieu de dire qu’elle doit le rapport d’une somme de 39 900 euros au titre des donations dont elle a bénéficié et qu’elle est débitrice des successions confondues de ses parents à hauteur de 55 500 euros au titre de sommes prêtées.

Sur les demandes relatives à la mission du notaire commis:

Moyens des parties:

Mme [A] [O] souhaite que le notaire commis interroge Maître [I], commissaire priseur à Toulouse pour savoir qui est à l’origine d’une vente aux enchères publiques survenues le 29 novembre 2014 portant sur des estampes appartenant à M. [C] [P] et ce qu’il est advenu de son produit.

Elle demande par ailleurs que le notaire commis ait pour mission d’investiguer sur le point de savoir ce qu’il est advenu des objets appartenant à M. [C] [P] et ayant fait l’objet des inventaires de Maître [N] des 3 août et 20 décembre 2012.

Enfin, elle demande qu’un inventaire soit dressé des meubles et bijoux récupérés par sa soeur.

Mme [K] [P], qui indique qu’elle a toujours été disposée à faire l’inventaire des bijoux et des meubles, précise que des meubles et tableaux ont été cédés du vivant de leurs parents, notamment par le biais d’un brocanteur . Elle ajoute que le commissaire priseur de Toulouse lui a refusé de communiquer le nom des vendeurs. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’un inventaire des meubles ni à l’interrogation du commissaire priseur.

Sur ce

Si le notaire commis a pour mission d’établir le projet d’état liquidatif, et notamment de l’actif successoral, c’est en fonction des éléments qui lui sont produits par les héritiers. Il n’y a pas lieu de lui confier une quelconque mission d’investigation qui viendrait à pallier la carence probatoire des parties.

Ainsi, la demande au titre d’une interrogation d’un commissaire priseur à Toulouse doit être rejetée d’autant qu’il n’est nullement établi que les estampes attribuées à M. [C] [P] faisaient toujours parties de son patrimoine au moment de leur vente aux enchères.

De même, la demande tendant à voir le notaire investiguer sur le point de savoir ce qu’il est advenu des objets appartenant à M. [C] [P] sera rejetée.

Si le notaire commis reçoit provision en ce sens, il pourra procéder à une inventaire des biens meubles et bijoux.

Sur les demandes annexes

Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du dossier, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE les demandes de communication de notes de Maître [Y] [D] et de sursis à statuer,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux de [C] [P] et [Z]-[E] [X] et de leur succession,

DESIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [Y] [D], notaire à PESSAC,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,

REJETTE les demandes d’investigation du notaire auprès de Maître [I], commissaire priseur à Toulouse et sur le sort des biens objets de l’inventaire de Maître [N] des 3 août et 20 décembre 2012,

DIT que le notaire pourra dresser inventaire des biens mobiliers s’il reçoit provision pour dresser cet inventaire,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,

RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

DIT que Mme [A] [O] doit rapporter aux successions la somme de 39 900 euros au titre des donations dont elle a bénéficié,

DIT que Mme [A] [O] est débitrice des successions d’une somme de 55 500 euros au titre des sommes prêtées par ses parents,

DIT que Mme [K] [P] est débitrice des successions d’une somme de 12 500 euros au titre des sommes prêtées par ses parents,

DIT que Mme [K] [P] doit rapporter aux successions la somme de 301.379,74 euros au titre des donations manuelles dont elle a bénéficié;

DIT que Mme [K] [P] ne pourra prendre aucune part sur la donation manuelle rapportable d’un montant de 200 000 euros au titre des sommes virées depuis le compte de la Banque Populaire et limite en conséquence la peine de recel à cette somme de 200 000 euros,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par Mme [A] [O],

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01497
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;21.01497 ?
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