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17/06/2024 | FRANCE | N°23/07084

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 juin 2024, 23/07084


N° RG 23/07084 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGLO


INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07084 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGLO

N° de Minute : 2024/00








AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE 8 RUE CORCELLE









Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Yvan BELIGHA
Me Anne THIBAUD





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline

RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’app...

N° RG 23/07084 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGLO

INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07084 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGLO

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE 8 RUE CORCELLE


Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Yvan BELIGHA
Me Anne THIBAUD

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [G]
né le 12 Novembre 1963 à HISRON (02)
de nationalité Française
8 rue Corcelle
33000 BORDEAUX

représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE 8 RUE DE CORCELLE pris en la personne de son Syndic la SAS CALOT & ASSOCIES sise 17 allée de Tourny 33000 BORDEAUX
8 rue Corcelle
33000 BORDEAUX

représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES GROSEILLES, dont le gérant est M. [H] [G], est propriétaire des lots numéro 4 et 10 au sein de l’immeuble en copropriété situé au 8 rue Corcelle à Bordeaux (33).

Le mandat du syndic de la copropriété, la SAS CALOT et ASSOCIES prenait fin le 30 juin 2023.

Par courriel du 02 juin 2023, la SAS CALOT ET ASSOCIES a adressé aux copropriétaires un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 mettant fin à son mandat en qualité de syndic suite au rejet de la résolution concernant la désignation du syndic.

Puis, par courriel du 05 juin 2023, la SAS CALOT ET ASSOCIES a adressé aux copropriétaires une nouvelle version du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 , comptabilisant le vote de Mme [J] omis dans le premier envoi. Aux termes de ce procès verbal, la SAS CALOT ET ASSOCIES a été maintenue comme syndic.

M. [H] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Corcelle, représenté par son syndic en exercice, la SAS CALOT ET ASSOCIES, par acte d’huissier en date du 28 août 2023 à titre principal en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 et à titre subsidiaire en annulation des résolutions 5, 6,7,8 et 9 et indemnisation en tout état de cause.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Corcelle demande au juge de la mise en état de :

- juger, irrecevable la demande présentée par M. [G] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens, lesquels profiteront par distraction à Maître Anne Thibaud, avocat à la cour.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [G] demande au juge de la mise en état de :

- débouter la société CALOT ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Et par voie de conséquence,

- juger recevable l’action en nullité de l’assemblée générale du 11 mai 2023 engagée par lui,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 8 rue Corcelle et la société CALOT ET ASSOCIES à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 8 rue Corcelle et la société CALOT ET ASSOCIES aux entiers dépens,
- le dispenser de toute participation à la répartition entre les copropriétaires des charges inhérentes à la condamnation prononcée contre le syndicat des copropriétaires 8 rue Corcelle au titre de l’indemnité de procédure et des dépens de l’instance.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [G]

Moyen des parties

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Corcelle fait valoir, au visa des articles 789, 122 et 124 du code de procédure civile ainsi que l’article 42 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1965, que l’action de M. [G] en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 est irrecevable pour défaut de qualité à agir en ce qu’elle est attitrée au seul copropriétaire ; qu’en l’espèce, la SCI LES GROSEILLES qui a la qualité de copropriétaire de l’immeuble, est la seule à disposer du droit d’agir en justice; que s’il est permis aux associés de participer aux assemblées générales et de prendre part aux votes, ils n’ont pas qualité pour contester les décisions de ces assemblées ; que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable, le délai de deux mois imposé par la loi pour demander la nullité d’une assemblée générale ayant expiré le 28 août 2023.

Il rétorque à l’argumentation adverse que M. [G] l’a fait assigner en son nom propre et pas en qualité de représentant de la SCI LES GROSEILLES ; que la SCI LES GROSEILLES n’est pas intervenue volontairement à l’instance et que même si elle devait être considérée comme intervenante volontaire, son action serait forclose, le délai de deux mois pour contester une décision de l’assemblée générale des copropriétaires ayant expiré le 28 août 2023.

En réponse à la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires, M. [H] [G] réplique, au visa des articles 1849 du code civil et 31 du code de procédure civile, que son action en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 est recevable en ce que, dans les rapports avec les tiers, le gérant d’une société civile immobilière, contrairement à ses associés, est habilité à représenter la société et notamment à diligenter des actions judiciaires dans son intérêt.

Il ajoute, au visa des articles 126, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de la SCI LES GROSEILLES en cours de procédure a permis de régulariser la situation donnant lieu à fin de non-recevoir.

Sur ce,

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété réserve les actions en contestation des décisions des assemblées générales aux seuls copropriétaires.

En l’espèce, M. [G], associé gérant de la SCI LES GROSEILLES, n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble situé au 8 rue Corcelle, ce qu’il ne conteste pas.

Il ne peut se déduire de l’article 1849 du code civil, aux termes duquel “dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l’objet social”, que le gérant d’une SCI pourrait se substituer à elle pour agir en justice à sa place. Si le gérant peut représenter une SCI et agir au nom et pour le compte de la société, cette représentation (dite ad agendum pour la distinguer de la représentation ad litem) ne peut se confondre avec une substitution.

En l’espèce, l’action en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 à titre principal, et de certaines de ces résolutions à titre subsidiaire, a été intentée par M. [G] en son nom propre, sans avoir indiqué qu’il agissait au nom et pour le compte de la SCI LES GROSEILLES. M. [H] [G] ne pouvait ainsi procéder par substitution.

La recevabilité de l’action en nullité s’appréciant alors dans la personne de M. [G] et non dans celle de la SCI LES GROSEILLES, il y a lieu de la déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

La SCI LES GROSEILLES n’ayant pas saisi le juge de la mise en état d’une prétention relative à la recevabilité de son intervention volontaire à titre principal ou à titre accessoire, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 126 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- DECLARE irrecevable l’action de M. [H] [G] en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 ou de certaines de ces résolutions pour défaut de qualité pour agir ;

- DIT qu’en conséquence le tribunal est dessaisi ;

- CONDAMNE M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 rue Corcelle, représenté par son syndic en exercice, la SAS CALOT ET ASSOCIES la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/07084
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;23.07084 ?
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