Du 17 juin 2024
53A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNNB
[Y] [V]
C/
Société NEXT GENERATION FRANCE, Etablissement BANCAIRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, Avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
Société NEXT GENERATION FRANCE
RCS de Paris N° 511 236 655
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice Me [B] [J], [Adresse 2]
Absente
Etablissement BANCAIRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA Sygma Banque SA
RCS de Paris n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2013, suite à un démarcharge à domicile, la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE a conclu un contrat avec Monsieur [Y] [V], portant notamment sur la vente et l’installation d’un système de panneaux solaires et un chauffe eau thermodynamique pour un montant net de 19.400 euros.
Le même jour et pour financer cette opération, Monsieur [Y] [V] signaient une offre de prêt de la Société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient désormais, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant de 19.100 €, remboursable en 138 mensualités au taux de 5,25 %.
Par la suite, l’ensemble des travaux de pose des panneaux photovoltaïques était réalisé et les fonds ont été débloqués par la Société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient désormais, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par jugement en date du 25 juin 2013, la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE a été placée en liquidation judiciaire.
Au mois de juin 2014, après que le raccordement ait été effectué, l’installation a été mise en service et Monsieur [Y] [V] a commencé à régler les mensualités du prêt à compter du mois de janvier 2015.
Le 16 mai 2022, Monsieur [Y] [V] a fait établir une étude de l’installation qui indiquait le temps nécessaire pour l’amortir et réalisait alors que l’opération n’était pas autofinancée contrairement à ce qu’il lui aurait été soutenu.
Monsieur [Y] [V] interrogeait la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les conditions et vérifications qu’elle a effectué avant de libérer les fonds.
En l’absence de réponse satisafaisante et de réglement amiable, Monsieur [Y] [V], par actes d’huissier en date du 22 septembre et 13 octobre 2023, a finalement assigné la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE, en la personne de son liquidateur, Maître [B] [J] et la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de BORDEAUX pour voir notamment annuler les contrats souscrits et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [Y] [V], représenté par son conseil, demande à la juridiction de :
Juger Monsieur [Y] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Juger que le bon de commande signé le 21 mars 2013 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
Juger que le consentement de Monsieur [Y] [V] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2013 entre la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE et Monsieur [Y] [V] ;
Juger que Monsieur [Y] [V] tient le matériel à disposition de la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE, représenté par Me [B] [J]
Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE est reputée y avoir renoncé,
Et
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2013 entre Monsieur [Y] [V] et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE,
Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
Juger que Monsieur [Y] [V] justifie d’un préjudice,
Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [Y] [V] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 21 mars 2013, soit la somme de 24.218,42 euros,
A titre subsidiaire,
Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 21 mars 2013,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que si la banque ne devait être privée de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, Monsieur [Y] [V] continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause,
Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
Débouter la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2023, la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demande à la juridiction de :
Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [V]
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] à payer à la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
aux assignations de Monsieur [Y] [V] en date du du 22 septembre et 13 octobre 2023,
les dernières conclusions de Monsieur [Y] [V], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024,
et les dernières conclusions de la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024,
Bien que régulièrement assignée, la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE, en la personne de son liquidateur, Maître [B] [J], n’était ni présente, ni représentée. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir opposée par la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux demandes formées par Monsieur [Y] [V] et tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dipose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] invoque, en premier lieu, la nullité du bon commande au vu du non respect des dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative aux contrats de vente ou de prestation de service conclus dans le cadre d’un démarcharge à domicile.
Plus précisémment, Monsieur [Y] [V] indique qu’en violation de l’article 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 n°93-949, en vigueur à la signature du contrat litigieux, que le bon de commande signé ne fait aucune mention de la marque, du modèle, des références, de la surface, du poids, des caractéristiques et du rendement des panneaux et qu’il ne précise pas non plus les délais et modalités de livraison des biens, ni le délai d’installation et de mise en service.
La Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande le délai de la prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil, en indiquant que Monsieur [Y] [V] a attendu 11 ans pour contester la régularité du bon de commande et que le point de départ du délai de prescription ne peut raisonablement être fixé à l’évènement incertain qu’il aurait lui-même déterminé.
A ceci, Monsieur [Y] [V] replique être recevable en son action dès lors que, selon lui, le point de départ du délai de prescription doit commencer à courir à compter de la connaissance de l’irrégularité du contrat ou de la faute contractuelle commise, qui s’apprécie in concreto, selon le niveau de compétence de chacun, et qui doit, en l’espèce, être fixé au 16 mai 2022, date du rapport d’expertise lui révélant son dommage.
Il convient alors de considérer que la prescription de l’action en nullité commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé, considérant que c’est à partir de cette date que le consommateur était en mesure d’appréhender que le bon de commande litigieux était entâché d’irrégularité au regard des règles du code de la consommation régissant le démarchage à domicile.
Il doit, en effet, être relevé qu’une simple consultation des textes du code de la consommation en la matière lui permettait d’effectuer ce contrôle de la régularité, et ce d’autant qu’en l’espèce, l’exemplaire du contrat versé aux débats, comporte des conditions générales rappelant, effectivement, un certain nombre de dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le point de départ du délai de prescription ne saurait certainement pas démarrer à partir du jour où ces irrégularités lui auraient été révélées par un professionnel du droit, un expert ou une association de consommateur, consulté au moment où le consommateur le jugerait opportun dès lors que cet évènement déterminé unilatéralement reviendrait en réalité à rendre imprescriptibles les actions en nullité de ce type de contrat, consacrant ainsi à leurs auteurs un droit d’action perpétuel, portant sérieusement atteinte au principe de sécurité juridique.
Il apparaît, de plus, nécessaire d’indiquer que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, dont il est fait état dans les écritures des parties, n’a jamais consacré une imprescriptibilité de droit ou de fait, qu’il n’est pas interdit aux Etats membres d’enfermer le pouvoir du juge ou les actions de consommateur dans des délais à condition que ceux-ci ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union et que le pouvoir d’interprétation des juridictions internes trouve ses limites dans les principes généraux du droit dont celui de la sécurité juridique.
Il doit, en outre, être précisé que les conditions exigées pour opposer aux consommateurs la confirmation d’un acte conclu hors établissement, emportant ainsi renonciation définitive et irrévocable au droit de se prévaloir de la nullité, rappelées notamment par la Cour de cassation dans son arrêt rendu, le 24 janvier 2024, ne doivent pas être confondues avec les règles relatives à la prescription qui viennent, quant à elle, enfermer l’action d’un consommateur dans un certain délai et sanctionner, le cas échéant, son inaction.
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’alors que Monsieur [Y] [V] a conclu un contrat avec la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE le 21 mars 2013, il a attendu le 13 octobre 2023, soit près de dix années après, pour introduire sa présente action.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et en raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ, doit en l’espèce être fixé au jour de la conclusion du contrat, soit le 21 mars 2013, il sera fait droit à la fin de non recevoir opposée par la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux demandes formées par Monsieur [Y] [V], tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation et les demandes de ce dernier formées à ce titre seront, par conséquent, toutes déclarées irrecevables.
Sur la fin de non recevoir opposée par la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux demandes formées par Monsieur [Y] [V] et tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat fondée sur l’erreur
Les dispositions de l’ancien article 1109 du Code civil, en vigueur à la signature du contrat litigieux, prévoient, qu’il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Par ailleurs, les dispositions de l’ancien article 1110 du Code civil, également en vigueur à la signature du contrat litigieux, prévoient, quant à elles, que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il doit être rappelé que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant l’a découverte.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] soutient que son consentement a été vicié par l’erreur du fait que la rentabilité économique effective de l’investissement et l’autofinancement tacitement convenue lors du démarchage, ayant fait l’objet d’une simulation écrite par le commercial, qui constituaient la qualité substancielle du contrat et les conditions déterminantes de son consentement, se sont révélées illusoires lorsque l’expert qu’il avait mandaté, a rendu son rapport.
La Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande le délai de la prescription quinquennale, en indiquant que Monsieur [Y] [V] a attendu le 22 septembre 2023 pour agir alors qu’il a pu apprécier la rentabilité de l’installation dès sa mise en service, soit au mois de février 2015.
Or, il doit en premier lieu, être relevé qu’en l’absence de tout autre élément, le simple document versée aux débats par Monsieur [Y] [V] et qui serait relatif à une simulation réalisée par le commercial de la Société SAS NEXT GENERATION FRANCE, ne peut suffir, à lui seul, de par son caractère imprécis, à démontrer que la rentabilité économique de l’installation serait effectivement entrée dans le champ contractuel et aurait alors constitué le caractère déterminant de la transaction.
En tout état de cause, il doit être considéré que la perception non contestée, des premiers revenus énergétiques, issus de la revente au fournisseur d’énergie, dès l’année 2014, permettait à Monsieur [Y] [V] de prendre effectivement conscience de la rentabilité économique de l’installation en comparant simplement ces versements aux échéances du prêt qu’il avait souscrit et sans qu’il soit nécessaire de recourir à un quelconque expert.
Ainsi, et à supposer que la rentabilité économique de l’installation soit effectivement entrée dans le champ contractuel, il ne peut alors valablement être contesté que Monsieur [Y] [V] aurait bien pris conscience de son éventuelle erreur, à tout le moins, dès la fin de la deuxième année, soit au 31 décembre 2015.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où Monsieur [Y] [V] a attendu le 13 octobre 2023 pour introduire son action en nullité sur le fondement de l’erreur, alors qu’il est suffisamment établi qu’il l’avait bien découverte au plus tard au 31 décembre 2015, soit plus de cinq années auparavant, il sera également fait droit à la fin de non recevoir opposée par la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux demandes formées par Monsieur [Y] [V], tirée de la prescription de son action en nullité et les demandes de ce dernier formées à ce titre seront, par conséquent, toutes déclarées irrecevables.
Sur la demande formée par Monsieur [Y] [V] au titre de la nullité subséquente du contrat de crédit affecté au contrat principal conclu le 21 mars 2013
Aux termes de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation, en vigueur à la signature du contrat litigieux, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit et celui-ci sera résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce et dans la mesure où les demandes en annulation du contrat principal ont toutes été déclarées irrecevables, les dispositions de l’article L 311-32 précitées, relatives à l’annulation de plein droit du contrat de prêt sollicitée par Monsieur [Y] [V], n’ont pas vocation à s’appliquer.
Dans ces conditions et en l’absence d’annulation du contrat principal, la demande de Monsieur [Y] [V] destinée à voir prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2013 sera, nécessairement, rejetée.
Sur la fin de non recevoir opposée par la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux demandes formées par Monsieur [Y] [V] et tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée à son encontre
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dipose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il doit être constaté que Monsieur [Y] [V] recherche la responsabilité contractuelle de la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à titre principal, pour avoir notamment débloquéles fonds destinés au financement de l’installation, sans avoir vérifié la validité du bon de commande et le bon fonctionnement de cette dernière.
En outre, Monsieur [Y] [V] recherche également et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de son manquement à son obligation de conseil et de mise en garde et sollicite alors qu’elle soit déchue de son droit aux intérêts afférents au contrat conclu et condamnée à l’indemniser de son préjudice moral.
La Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose également à ces demandes le délai de la prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil, en indiquant que Monsieur [Y] [V] a attendu 11 ans pour rechercher sa responsabilité alors que le contrat a été conclu le 21 mars 2013.
Or, il convient de rappeler qu’il a précèdemment été jugé que la prise de conscience ou de connaissance de son droit, constitué par le préjudice allégué, relatif au rendement financier de l’opération, devait être située au jour de la perception des premiers revenus perçus au titre de la revente de l’électricité et au plus tard à la fin de la deuxième année, soit au 31 décembre 2015.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et dans la mesure où Monsieur [Y] [V] a attendu le 13 octobre 2023 pour introduire son action en responsabilité, alors qu’il est suffisamment établi qu’il aurait dû avoir connaissance des faits permettant d’exercer son éventuel droit au plus tard au 31 décembre 2015, soit plus de cinq années auparavant, il sera également fait droit à la fin de non recevoir opposée par la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux demandes formées par Monsieur [Y] [V], tirée de la prescription de son action en responsabilité et les demandes de ce dernier formées à titre principal ou subsidiaire, seront, par conséquent, toutes déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Monsieur [Y] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi, Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer à la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrécevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [V] au titre de son action en nullité du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation en raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
DECLARE irrécevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [V] au titre de son action en nullité du contrat sur le fondement de l’erreur, en raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande destinée à obtenir l’annulation du contrat de vente en date du 21 mars 2013 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande destinée à obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat en date du 21 mars 2013 ;
DECLARE irrécevables l’ensemble des demandes formées à titre principal ou subsidiaire par Monsieur [Y] [V] au titre de son action en recherche de responsabilité de la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la Société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT