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17/06/2024 | FRANCE | N°22/05089

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 juin 2024, 22/05089


N° RG 22/05089 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZTX


INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05089 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZTX

N° de Minute : 2024/00








AFFAIRE :

[V] [Y] épouse [H]

C/

[N] [A] épouse [T]









Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Pierre CUISINIER
Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS
Me Elsa TOMASELLA


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUI

N DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

OR...

N° RG 22/05089 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZTX

INCIDENT
IRRECEVABILITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05089 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZTX

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[V] [Y] épouse [H]

C/

[N] [A] épouse [T]


Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Pierre CUISINIER
Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS
Me Elsa TOMASELLA

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Y] épouse [H]
née le 04 Septembre 1960 à AGEN (47000)
de nationalité Française
La Grande Bouygue
47150 MONTFLANQUIN
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant, Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSE

Madame [N] [A] épouse [T]
née le 22 Mars 1950 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
60 bis rue de Bordeaux
33138 LANTON

représentée par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

[I] [X] épouse [A] est décédée le 10 mars 2013 en laissant pour lui succéder,

- son conjoint survivant, [L] [A], décédé le 20 octobre 2021.

- sa fille, Mme [N] [A] épouse [T], bénéficiaire d’une donation de sa mère, [I] [X] épouse [A], par préciput et hors part successorale de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au 42 route du Pin Sec à GAILLAN-EN-MEDOC (33) aux termes d’un acte du 28 août 1979,

- sa petite fille, Mme [V] [Y] épouse [H], par représentation de son père, [O] [Y], fils prédécédé de [I] [X] issu d’une précédente union de cette dernière avec [L] [Y] dont elle avait divorcé avant son remariage avec [L] [A],

Le bien immobilier de GAILLAN EN MEDOC, objet de la donation du 28 août 1979, a été vendu le 31 août 2020 pour un prix de 133 000 euros.

Pour parvenir à cette vente, Mme [V] [H] a donné mandat pour intervenir à l’acte de vente et pouvoir de renoncer à intenter l’action en réduction ou revendication conformément à l’article 924-4 du code civil, à la suite de la donation du 28 août 1979.

Se plaignant d’une absence de règlement de la succession de sa grand-mère, [I] [X], Mme [V] [H] a, par acte du 07 juillet 2022, fait assigner Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de [I] [X] et de [L] [A] et de la succession de [I] [X] ainsi qu’en réduction de la donation entre vifs du 28 août 1979.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- dire et juger que Mme [H] ne justifie d’aucune diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avec elle et ce préalablement à la délivrance de l’assignation,
- dire et juger que l’assignation délivrée par Mme [H] ne contient pas un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
- dire et juger que l’assignation délivrée par Mme [H] ne précise pas ses intentions quant à la répartition d’éventuels biens,
- dire et juger que Mme [H] ne justifie pas de l’existence d’une indivision successorale entre elles,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire engagée par Mme [H],
- la condamner à verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :

- la juger recevable et bien-fondé en sa demande, fin et conclusion,
- juger qu’elle a souscrit à l’ensemble des conditions requises par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,

En conséquence,

- juger recevable son action sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
- débouter Mme [T] de ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir fondées sur l’article 1360 du code de procédure civile:

Moyens des parties

Mme [N] [T] conclut, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que la demande de Mme [H] en partage est irrecevable à défaut de justifier d’une tentative de règlement amiable ainsi qu’exigé par ce texte préalablement à la délivrance d’une assignation en partage judiciaire. Elle fait valoir que l’unique courrier que Mme [H] qui lui a adressé le 19 octobre 2021 par l’intermédiaire de Maître [R], notaire chargé de la succession de son père, [L] [A], est une demande de renseignement et ne correspond pas aux exigences de l’article 1360 précité.

En outre, elle soulève une irrecevabilité fondée sur le même texte, en faisant valoir que l’assignation ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine qui serait à partager, et ne justifie de l’existence d’aucune indivision successorale. Elle lui reproche également de ne pas préciser ses intentions quant à la répartition des biens.

Elle relève que le bien immobilier, objet de la donation et qui a été vendu, ne fait pas parti du patrimoine successoral de [I] [X] dont il est affirmé qu’il serait constitué de comptes bancaires, avoirs et actions , sans en justifier et alors qu’elle ne dispose d’aucune information à ce sujet. Elle lui reproche également de former une demande au titre d’une créance en “restitution” en invoquant une atteinte à la réserve héréditaire sans expliciter en quoi la réserve aurait été entamée.

En réponse à la fin de non-recevoir opposée par Mme [T], Mme [H] réplique que son action en partage est recevable en faisant valoir, en premier lieu, qu’elle a effectué des démarches amiables auprès de Mme [B], du notaire Maître [R] ou encore par l’intermédiaire de son propre notaire et conseil et dénonce en l’espèce un blocage résultant du mutisme ou de l’inertie auxquels elle a été confrontée.

Elle ajoute que l’article 1360 du code de procédure civile impose que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire et non pas exhaustif du patrimoine à partager, condition qu’elle a rempli en indiquant que l’actif successoral de [I] [X] était composé de l’immeuble aliéné et des liquidités inévitablement détenues à son décès et qui ont de facto été transférées dans le patrimoine de son époux M. [A].

Elle conclut, par ailleurs, qu’elle a précisé dans son assignation en partage ses intentions quant à la répartition des biens indiquant, à ce titre, qu’elle sollicite une indemnité de réduction sur la valeur du bien vendu le 31 août 2020 et le versement de la moitié de la valeur des liquidités.

Elle pécise avoir conclu au fond, qu’elle n’a pas pu renoncer à son action en réduction du fait d’un texte, l’acticle 924-4 du code civil, qui n’était pas applicable lorsque le donateur est déjà décédé.

Elle ajoute qu’aucun texte n’assujettit la recevabilité de l’action en réduction à la condition de la reconstitution de patrimoine du défunt, cette action étant précisément un mécanisme de reconstitution du patrimoine du défunt au jour de la succession. Elle indique que l’inventaire à intervenir dans le cadre des opérations permettra de remplir l’office permettant de reconstituer le patrimoine.

Sur ce,

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il ressort de l’examen des pièces communiquées au soutien de l’assignation que, depuis le décès de [I] [X] le 10 mars 2013, Mme [H] justifie de diligences minimales et utiles entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en ayant démarché par courrier recommandé le 19 octobre 2021 Mme [T] pour obtenir des renseignements au sujet de la succession de sa grand mère et en saisissant Maître [R], notaire, par courrier de son conseil en date du 6 mai 2022 aux fins de parvenir au règlement de cette succession.

En revanche, Mme [H] ne produit aucun descriptif sommaire d’un éventuel patrimoine à partager suite au décès de sa grand-mère.

Indiquer dans son assignation, comme dans ses conclusions, que la succession de sa grand-mère devait nécessairement détenir des liquidités ne saurait satisfaire à cette exigence de description sommaire du patrimoine à partager et l’assignation apparaît irrecevable de ce chef. En outre, il est constant que l’usufruit de la défunte sur le bien objet de la donation, s’est éteint avec le décès de la donatrice et ne fait pas parti de l’actif successoral.

De surcroît, il apparaît que c’est vainement que Mme [H] entend saisir le tribunal de demande tendant à voir statuer sur le principe d’une “créance de restitution” et de condamnation à restituer l’excédent de la réserve héréditaire alors que cette action implique nécessairement de connaître le patrimoine du défunt pour apprécier l’atteinte à la réserve. A défaut de ces éléments, aucune indemnité de réduction ne peut être déterminée et partant le tribunal ne peut apprécier le principe d’une “créance de restitution”. L’action ne peut donc prospérer sans le préalable institué justement à titre de recevabilité par l’article 1360 du code de procédure civile.

De plus, reporter au stade des opérations notariales la perspective de reconstituer l’actif successoral par le biais d’un inventaire, ainsi qu’il est conclu in fine dans les conclusions d’incident de Mme [H], apparaît constituer une vaine procédure. Compte tenu de la date du décès de [I] [X], toute démarche auprès des banques, pour éventuellement reconstituer les soldes des comptes bancaires à la date du décès de [I] [X] se heurte au délai de conservation des archives bancaires.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [H].

Par mesure d’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- DECLARE irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [V] [Y] épouse [H] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile pour défaut de description sommaire du patrimoine à partager ;

- DIT qu’en conséquence le tribunal est dessaisi,

- REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [V] [Y] épouse [H] aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05089
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;22.05089 ?
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