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17/06/2024 | FRANCE | N°20/07425

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 juin 2024, 20/07425


N° RG 20/07425 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXZE


INCIDENT
SURSIS A STATUER - RETRAIT DU ROLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/07425 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXZE

N° de Minute : 2024/00








AFFAIRE :

S.C.I. LATRESNE BIO

C/

S.C.I. PALU DES DARTES









Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL GREGORY BELLOCQ



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VIN

GT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

...

N° RG 20/07425 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXZE

INCIDENT
SURSIS A STATUER - RETRAIT DU ROLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/07425 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXZE

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

S.C.I. LATRESNE BIO

C/

S.C.I. PALU DES DARTES


Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL GREGORY BELLOCQ

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. LATRESNE BIO
10 route Nationale 21
Le Moulin de Grezignac
24420 SARLIAC SUR L’ISLE

représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. PALU DES DARTES
12 C chemin de la Sablière
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 octobre 2017, la SCI LATRESNE BIO a acquis de la SAS IMMALDI et cie un bâtiment commercial situé chemin du port de l'Homme à LATRESNE (33) édifié sur une parcelle cadastrée section AN n°370 d'une contenance de 49a 79ca, provenant avec les parcelles AN 371 et 372 de la division d'une parcelle plus importante anciennement cadastrée AN n° 344.

Selon un acte authentique du 28 mai 2004 contenant division et vente de ces parcelles, il est fait état notamment d'une servitude de passage grevant la parcelle 344 au profit de la parcelle cadastrée AN n° 345 résultant d'un état hypothécaire délivré en vertu d'un acte de dépôt de pièces reçu par maître [D], notaire, en date du 09 octobre 1991.

Par acte du 22 octobre 2019, la SCI PALU DES DARTES a acquis de Monsieur [O] [J] les parcelles AN 408, 409 et 410 provenant de la division de la parcelle AN 345, la parcelle AN 411 restant la propriété de M. [J].

La SCI PALU DES DARTES ayant revendiqué une servitude de passage large de 8 mètres située à l'Est de la parcelle AN 344 et lui reprochant en outre un empiètement sur son terrain, la SCI LATRESNE BIO l’a, par acte en date du 03 septembre 2020, fait assigner pour qu'il soit jugé qu’elle ne dispose sur son fonds d'aucune servitude de passage et ne souffre d'aucun empiètement.

Par jugement en date du 02 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment débouté la SCI PALU DES DARTES de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage et a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise afin de pouvoir apprécier l’existence d’un empiètement de la SCI LATRESNE BIO sur le fonds de la SCI PALU DES DARTES et a désigné Monsieur [X] [M], remplacé par Monsieur [U] [S], pour y procéder.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI LATRESNE BIO demande au juge de la mise en état de :

- déclarer recevable et bien fondée sa demande de sursis à statuer ;
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] ;
- dit qu’il appartiendra à la partie diligente de ressaisir le tribunal une fois le rapport d’expertise déposé au greffe ;
- réserver les dépens.

Elle fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que le jugement avant dire droit ordonnant une expertise n’emporte pas par lui-même sursis à statuer et suspension du délai de péremption de l’instance ; qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI PALU DES DARTES demande au juge de la mise en état de :

- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de la SCI LATRESNE BIO ;
- réserver les dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 06 mai 2024 pour être mis en délibéré ce jour.

MOTIFS

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

En l’espèce, le bien-fondé de la demande de la SCI PALU DES DARTES tendant à faire cesser tout empiètement sur sa parcelle dépend du résultat de l’expertise judiciaire.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M.[S].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

- ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. [S] ;

- ORDONNE le retrait du rôle et DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/07425
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;20.07425 ?
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