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11/06/2024 | FRANCE | N°24/03832

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/03832


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MM
Minute n° 24/ 224


DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Maître Camille COURTET-GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant


DEFENDEUR

Le MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame La Procure

ure de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MM
Minute n° 24/ 224

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Maître Camille COURTET-GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Le MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame La Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS à M. [B] [Y]
Copie pour information au Ministère public
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, Monsieur [K] [B] [Y] a fait assigner le Ministère Public pris en la personne de Madame la Procureure de la République (ci-après le Ministère Public) près le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir condamné le Ministère public à procéder et faire procéder auprès des autorités compétentes et par celles-ci aux formalités de retranscriptions telles qu’exigées par l’article 28 du Code civil et résultant d’un jugement daté du 4 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- voir jugé que le Ministère public devra justifier de la réalisation des transcriptions en cause dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte définitive fixée à la charge du Trésor Public de 100 euros par jour de retard,
- voir jugé que le Trésor Public devra lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- voir jugé que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

A l’audience du 14 mai 2024, il maintient ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Y] fait valoir qu’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 août 2020 a constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile, dit qu’il était français et ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Il soutient qu’en dépit de cette décision, signifiée par acte d’huissier du 16 septembre 2020 et désormais définitive, il ne parvient par à obtenir que les formalités de retranscription de l’article 28 du Code civil soient réalisées. Il soutient que cette situation lui cause un préjudice moral conséquent, l’empêchant d’obtenir un passeport ou une pièce d’identité.

Cité par acte remis à parquet, le Ministère Public n’a pas comparu à l’audience du 14 mai 2024 et n’a formalisé aucune écriture.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

L’assignation ayant été remise à parquet et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue en premier ressort et sera réputée contradictoire.

Sur la demande de condamnation sous astreinte

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 76 alinéa 1er du Code de procédure civile mentionne : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »
L’article L213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »
Il est constant que la compétence du juge de l’exécution est une compétence d’attribution strictement définie par les textes susvisés et le code des procédures civiles d’exécution, limitant son intervention aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce le jugement du 4 août 2020 produit à l’instance ordonne déjà la mention prévue par l’article 28 du Code civil à savoir la mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité en marge de l’acte de naissance et des actes administratifs.
Il a donc déjà été satisfait à la demande principale tendant à ce que la transcription soit ordonnée par le jugement précité.
Aucune difficulté relative au titre exécutoire en lui-même n’est alléguée, et il n’est justifié au titre des pièces versées aux débats d’aucune mesure d’exécution forcée mise en œuvre par le demandeur à l’encontre du Ministère Public. Au contraire, il est établi que la demande de transcription est en cours de traitement auprès du service central de l’état civil de Nantes ainsi qu’en témoigne l’échange de mails entre le conseil du demandeur et le service du parquet civil du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juin 2022.
Il n’entre en tout état de cause pas dans la compétence du juge de l’exécution et du juge judiciaire de façon générale d’ordonner une quelconque mesure coercitive à l’égard du Ministère Public.
La demande de Monsieur [B] [Y] sera donc déclarée irrecevable en l’absence de compétence du juge de l’exécution pour en connaître. Il appartiendra le cas échéant au demandeur de se rapprocher du parquet général pour vérifier l’état des diligences entamées.
La présente décision sera communiquée au Ministère Public près le tribunal judiciaire de Bordeaux à titre d’information.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [B] [Y], partie perdante, subira les dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent matériellement pour connaître de la demande formée par Monsieur [K] [B] [Y] ;
RENVOIE le demandeur à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [Y] aux dépens ;
ORDONNE communication de la présente decision au Ministère Public pris en la personne de Madame la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/03832
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.03832 ?
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