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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02836

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/02836


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/02836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JV
Minute n° 24/ 223


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-007504 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Société ADOMA (ancienne

ment dénommée SONACOTRA), inscrite au RCS de Paris B sous le n° 788 058 030, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège s...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/02836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JV
Minute n° 24/ 223

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-007504 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA), inscrite au RCS de Paris B sous le n° 788 058 030, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 3 juin 2020, la société SONACOTRA devenue ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [Z] [H] un logement sis à [Localité 4] (33).

Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024, le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [H], rejeté sa demande de délais de paiement et l’a condamné à apurer une dette de 1.063,50 euros arrêtée au 8 décembre 2023. Par acte du 15 février 2024, la société ADOMA a fait signifier ce jugement et fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [H] a fait assigner la société ADOMA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 14 mai 2024, il sollicite un délai de grâce d’une année pour quitter les lieux sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande il fait valoir qu’il est de bonne foi et a rencontré des difficultés de paiement des allocations logement l’ayant empêché de régler le loyer du. Il souligne avoir bénéficié d’un plan de surendettement lui permettant d’augmenter sa capacité financière, être en passe de retrouver un emploi à l’issue de sa formation et avoir fait une demande de logement social dès le 12 août 2019 et de façon réactualisée depuis. Il souligne que sa dette est de l’ordre de 970 euros, soulignant la reprise de paiements réguliers.

A l’audience du 14 mai 2024, la société ADOMA conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société ADOMA s’oppose à l’accord de délais soulignant la mauvaise foi de Monsieur [H] à qui avait été proposé un plan d’apurement auquel il n’a pas souhaité donner suite. Elle souligne par ailleurs qu’il n’acquitte que de façon erratique le loyer dû, son compte locataire étant à nouveau débiteur de plus de 3.000 euros moins d’un an après l’effacement de sa dette antérieure.

Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [H] justifie d’une demande de logement social en date du 12 août 2019 renouvelée le 9 janvier 2024 ainsi que du plan de surendettement dont il a bénéficié laissant apparaitre d’importantes créances hors plan. Il produit son relevé de compte locataire laissant apparaitre un solde débiteur accru depuis l’assignation puisqu’il est porté à la somme de 1.235,16 euros. Il justifie de ses revenus composés par des allocations chômage et des allocations logement jusqu’en octobre 2023. La défenderesse produit quant à elle un état actualisé au 2 mai 2024 mentionnant un solde débiteur de 2.100,25 euros.

Monsieur [H] ne fournit aucun justificatif actualisé sur sa situation financière et ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle alors qu’il indique avoir achevé une formation et pouvoir trouver un emploi rémunérateur. S’il produit une demande de logement social ancienne et actualisée, il ne justifie d’aucune recherche dans le parc privé ou d’une demande dans le cadre du dispositif DALO compte tenu de l’absence de retour des organismes HLM.

Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de preuves suffisantes de recherches d’un relogement. L’aggravation de la dette alors que le demandeur a bénéficié d’un plan de surendettement caractérise en outre son incapacité à respecter ses obligations issues du bail alors que les impayés remontent désormais à plusieurs années et que le dispositif social proposé par la société ADOMA doit pouvoir bénéficier à d’autres personnes en difficulté de logement et en situation d’acquitter le loyer.

Monsieur [H] sera donc débouté de ses demandes.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [H],

REJETTE la demande de la société ADOMA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02836
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.02836 ?
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