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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02447

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/02447


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/02447 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MY
Minute n° 24/ 221


DEMANDEUR

S.A.R.L. GCA BORDEAUX, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 443 574 926, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postu

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DEFENDEUR

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/02447 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MY
Minute n° 24/ 221

DEMANDEUR

S.A.R.L. GCA BORDEAUX, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 443 574 926, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDEUR

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 septembre 2023, la SARL GCA BORDEAUX a fait assigner Monsieur [W] [P] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL GCA BORDEAUX sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 4.500 euros à ce titre. Elle demande également sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de la décision judiciaire, Monsieur [P] ne s’est pas exécuté et reste taisant.

Monsieur [P], cité par acte remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Monsieur [P] ayant été cité à étude et la demande étant inférieure à 10.000 euros, la présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.

- Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 septembre 2023 prévoit notamment en son dispositif : « ORDONNE à Monsieur [P] d’exécuter son obligation de paiement envers l’administration française relative aux amendes majorées qui ont fondé l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la décision et pendant une durée de trois mois ».
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] par acte du 16 octobre 2023 remis à étude.

La demanderesse justifie d’un certificat de situation administrative détaillé en date du 7 février 2024 indiquant que l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation demeure en vigueur et ce depuis le 3 juin 2015. Monsieur [P], sur qui repose la charge de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation, ne comparait pas et ne démontre par aucun élément avoir été privé de la possibilité de s’exécuter par une cause extérieure.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte au taux prévu par la décision susvisée. L’astreinte a couru pour une durée de trois mois soit 90 jours à raison de 50 euros par jour soit une somme totale de 4.500 euros que Monsieur [P] sera condamné à payer.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [P], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [P] au profit de la SARL GCA BORDEAUX à la somme de 4.500 euros et CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer cette somme à la SARL GCA BORDEAUX ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SARL GCA BORDEAUX la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02447
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.02447 ?
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