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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01977

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/01977


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4U7
Minute n° 24/ 220


DEMANDEUR

Madame [G] [O]
née le 28 Août 1997 à [Localité 3] (TOGO)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-003117 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [H] [W]
née le 27 Août 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine GIRERD, avocat...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4U7
Minute n° 24/ 220

DEMANDEUR

Madame [G] [O]
née le 28 Août 1997 à [Localité 3] (TOGO)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-003117 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [H] [W]
née le 27 Août 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 novembre 2017, Madame [H] [W] a donné à bail à Madame [G] [O] un logement sis à [Localité 4] (33). Par acte de commissaire de justice du 24 août 2022, Madame [W] a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 19 juillet 2023, Madame [W] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par un arrêt du 5 février 2024, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

Par requête en date du 7 mars 2024, Madame [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, elle sollicite un délai de 6 mois renouvelable pour pouvoir quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à trouver un logement, sa demande DALO ayant été rejetée. Elle indique avoir fait appel de cette décision et continuer ses recherches mais n’avoir pour l’heure qu’une solution de relogement à [Localité 5] où elle pourrait être accueillie à compter du 27 juin 2024 mais sans sa fille qui devra aller vivre au TOGO chez ses grands-parents. Madame [O] sollicite par conséquent t que sa fille puisse terminer son année scolaire, ce qui lui donnerait le temps de poursuivre ses recherches alors qu’elle vient d’obtenir un emploi en CDI dans la région bordelaise.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [W] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [W] fait valoir que la demande de relogement DALO a été présentée tardivement et rejetée au regard de la procédure d’appel en cours mais que la demanderesse ne justifie pas avoir renouvelé sa demande. Elle indique que rien n’établit que la personne offrant d’héberger Madame [O] ne peut accueillir son enfant et que cette seule démarche ne démontre pas de recherches sérieuses de relogement alors que le commandement a été délivré dès le 24 août 2022. Elle souligne que Madame [O] est encore débitrice d’une dette de loyers importante qui n’est apurée que grâce aux paiements de la CAF et s’élevait à la somme de 3.347,10 euros au 18 mars 2024.Elle indique enfin que la situation lui cause un préjudice manifeste.

Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [O] justifie de sa demande DALO en date du 19 septembre 2023 et du rejet de celle-ci au vu de la procédure d’appel en cours par une décision du 17 janvier 2024. Elle fournit également une attestation de Monsieur [F] [P] [Z] [V] indiquant qu’il peut héberger Madame [O] à compter du 27 juin 2024. Elle justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.852,95 euros à compter du 18 janvier 2024. Enfin elle fournit une décision l’admettant en priorité au DALO en date du 11 avril 2024.

Le relevé de compte arrêté au mois de mars 2024 justifie qu’elle a repris les paiements depuis le mois de novembre 2022. Elle reste néanmoins débitrice d’une somme de 3.347,10 euros au 18 mars 2024.

Madame [O] démontre avoir mis en œuvre des démarches de relogement d’urgence qui se sont avérées fructueuses quelques jours après la saisine de la présente juridiction. Elle justifie d’une autre solution de relogement en région parisienne à la fin de l’année scolaire et d’une situation professionnelle stable lui permettant de payer à nouveau les indemnités d’occupation courantes.

La locataire justifie donc de l’impossibilité de se reloger avant le 27 juin 2024 de façon normale alors qu’elle vit avec une enfant en bas âge.

Madame [W] subit certes depuis plusieurs années des difficultés dans l’exécution du bail mais la dette ne s’est pas aggravée au vu de la reprise des paiements et elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice financier.

Il y a donc lieu d’allouer à Madame [O] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [G] [O] un délai de deux mois pour quitter le logement sis [Adresse 2] à compter de la présente décision,

REJETTE la demande de Madame [H] [W] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01977
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01977 ?
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