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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01632

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/01632


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01632 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3HY
Minute n° 24/ 225


DEMANDEURS

Madame [Z], [O], [R] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V], [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S EUROBATI AQUITA

INE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 484 534 383, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01632 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3HY
Minute n° 24/ 225

DEMANDEURS

Madame [Z], [O], [R] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V], [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S EUROBATI AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 484 534 383, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juillet 2023, la SAS EUROBATI AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [Z] [E] épouse [X] et de Monsieur [V] [X] par acte en date du 1er février 2024 dénoncée par acte du 6 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, les époux [X] ont fait assigner la SAS EUROBATI AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils sollicitent le cantonnement de la saisie à la somme de 2.234,40 euros. En toute hypothèse, ils demandent la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir qu’ils ont exécuté le jugement du 12 juillet 2023 dès le 21 août 2023, contestant l’interprétation retenue par la SAS EUROBATI AQUITAINE. Ils contestent les frais de procédure qui leur sont réclamés, la juridiction ayant prévu un partage par moitié des dépens. Ils contestent également le décompte du commissaire de justice relativement au calcul des intérêts appliqués sur une somme erronée et au-delà du 21 août 2023 alors qu’ils n’étaient plus débiteurs. Enfin, ils reconnaissent devoir la somme de 2.234,40 euros au titre des frais d’expertise.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EUROBATI AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que la retenue de garantie soustraite par les demandeurs lui est dûe et qu’elle reste créancière de ces derniers. Elle souligne que les frais de procédure sont justifiés et dus au titre des frais d’exécution forcée. S’agissant des intérêts, elle reconnait une erreur sur la date de départ mais souligne que celle-ci est en faveur des demandeurs et n’est donc pas contestable.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Les époux [X] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 29 février 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er février 2024 avec une dénonciation effectuée le 6 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 mars 2024.

Les demandeurs justifient de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 29 février 2024.

Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Enfin, l’article R121-1 du même code mentionne :
« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

En l’espèce, le jugement du 12 juillet 2023 prévoit dans sa motivation : « En l’absence de réserves justifiées à la suite de la réception tacite des travaux, fixée par le tribunal au 21 septembre 2017, Monsieur et Madame [X] sont en conséquence tenus de restituer la retenue de garantie de 15.496,02 euros, laquelle viendra en déduction des sommes dues par ces derniers. »
Le dispositif prévoit quant à lui : « CONDAMNE Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [E] épouse [X] à restituer la somme de 15.496,02 euros au titre de la retenue de garantie qui viendra en déduction des sommes dues par ces derniers ».

La décision est donc claire quant à l’imputation à prévoir de cette somme au titre de la retenue de garantie, la créance principale au titre du solde du marché étant fixée à la somme de 38.164,62 euros TTC et cette somme devant venir en déduction pour la fixation d’une créance à hauteur de 22.668,60 euros.

La référence aux comptes établis par l’expert dans la motivation n’établit pas la volonté de la juridiction de venir imputer cette somme en sus puis en déduction du solde du marché, la juridiction n’ayant en tout état de cause pas effectué cette opération au sein de sa motivation comme au sein de son dispositif.

La SAS EUROBATI AQUITAINE a interjeté appel de la décision mais une ordonnance de caducité a été rendue le 11 janvier 2024 pour défaut de conclusions. Aucune action en interprétation du jugement litigieux n’a par ailleurs été introduite.

Dès lors, le jugement du 12 juillet 2023 doit être considéré comme définitif et apparait suffisamment clair pour permettre son exécution à hauteur de 22.668,60 euros. Il n’est pas contesté que la défenderesse a bien été payée de cette somme dès le 21 août 2023.

Les frais de procédure réclamés correspondent aux frais de signification, à l’attestation d’annexion de pièces à l’assignation TI, ce qui ne désigne aucun frais précisément identifiable et à des actes d’exécution forcée entrepris en décembre 2023 et janvier 2024 alors que la dette avait été réglée.

Seuls seront par conséquent dus les frais de signification et ils seront partagés par moitié conformément au jugement du 12 juillet 2023 soit une somme de 72,18x3/2 =108,27 euros. Les frais de signification de déclaration d’appel resteront à la charge de la défenderesse, appelante.

Les intérêts calculés sur la créance principale ne sont dus qu’à compter du jour du jugement soit le 12 juillet 2023 jusqu’au 21 août 2023, date de l’exécution. Or, aucun décompte précis n’est fourni permettant à la présente juridiction d’effectuer ce calcul. Cette somme injustifiée sera donc laissée à la charge de la défenderesse.

Enfin, les frais d’expertise seront en revanche dus ainsi que le reconnaissent les demandeurs à hauteur de 2.234,40 euros.

La saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 2.234,40+108,27 euros soit 2.342,67 euros et mainlevée sera ordonnée pour le surplus.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, si la dette principale a été acquittée, la défenderesse a agi de bonne foi au vu de sa lecture de la décision. Les frais d’expertise étaient en tout état de cause dus, de telle sorte que la saisie n’est pas abusive, les demandeurs ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS EUROBATI AQUITAINE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [E] épouse [X] et Monsieur [V] [X] par acte en date du 1er février 2024 dénoncée par acte du 6 février 2024 à la diligence de la SAS EUROBATI AQUITAINE recevable ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [E] épouse [X] et Monsieur [V] [X] par acte en date du 1er février 2024 dénoncée par acte du 6 février 2024 à la diligence de la SAS EUROBATI AQUITAINE à la somme de 2.342,67 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [E] épouse [X] et Monsieur [V] [X] ;
CONDAMNE la SAS EUROBATI AQUITAINE à payer à Madame [Z] [E] épouse [X] et Monsieur [V] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EUROBATI AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01632
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01632 ?
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