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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01439

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/01439


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01439 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHA
Minute n° 24/ 219


DEMANDEUR

S.C. FERMIERE REMI LACOMBE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 338 162 530, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE


DEFENDEUR

S.C.I. DU CHATEAU HAUT CANTELOUP, immatriculée au RCS de Paris sous

le n° 342 903 366, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01439 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHA
Minute n° 24/ 219

DEMANDEUR

S.C. FERMIERE REMI LACOMBE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 338 162 530, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR

S.C.I. DU CHATEAU HAUT CANTELOUP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 903 366, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jacques Henri KOHN de la SELARL KOHN & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 9 juillet 2018, le tribunal partitaire des baux ruraux de BORDEAUX a condamné la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP, bailleur dans le cadre d’un bail à ferme, sur la demande de son fermier, la SC FERMIERE REMI LACOMBE, à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des bâtiments situés à Couquèques, tels qu’ils ont été définis dans le rapport de l’expert [D] du 15 juin 2015, suivant le devis de M. [F], pour un montant de 61,956 euros TTC.

Par jugement du 1er septembre 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux susvisés d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq mois après la signification de cette décision, et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP le 11 septembre 2020.

Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2020 à la somme de 9 000 euros et condamné en conséquence la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 9 000 euros ainsi liquidée et a assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état susvisés d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de la décision et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP le 26 juillet 2022.

Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du 14 juin 2022 à la somme de 18 000 euros et condamné en conséquence la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 18 000 euros ainsi liquidée et a assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état susvisés d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de la décision et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP le 25 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la SC FERMIERE REMI LACOMBE a assigné la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP près le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir statuer sur cette troisième astreinte. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties avant d’être évoquée à l’audience du 14 mai 2024.

Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SC FERMIERE REMI LACOMBE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civile d’exécution de :

- Liquider l’astreinte prononcée par jugement du 4 juillet 2023 du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX à hauteur de 45 000 euros,
- Condamner par conséquent la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE ladite somme,
- Assortir le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX du 9 juillet 2018 d’une astreinte financière de 800 euros par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 180 jours,
- Condamner la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de réalisation du constat.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 mai 2024, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP, représentée par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SC FERMIERE REMI LACOMBE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les travaux ont bien été effectués et qu’elle s’est par conséquent libérée de son obligation.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon les dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’article L 131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Par ailleurs, l’article L 131-4 de ce code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Enfin, il est de jurisprudence constante que les principes suivants, utiles pour la solution du litige, s’appliquent dans le cadre d’une liquidation d’astreinte :
- La seule constatation du retard dans l’exécution de l’astreinte justifie que celle-ci soit liquidée, peu importe que l’injonction ait finalement été exécutée au jour où le tribunal statue car l’exécution avec retard équivaut à un défaut d’exécution,
- C’est au débiteur qu’incombe la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée,
- Le comportement du débiteur s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction,
- Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère empêchant ou retardant l’exécution d’une décision.
En l’espèce, il est constant que selon le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP a été condamnée, au profit de la SC FERMIERE REMI LACOMBE à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des bâtiments situés à Couquèques, tels qu’ils sont définis dans le rapport de l’expert [D] suivant le devis de M. [F], pour un montant de 61 956 euros.
Trois jugements rendus par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ont liquidé l’astreinte provisoire et condamné la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer le montant des astreintes ainsi liquidées.
Le dernier jugement du 4 juillet 2023 a notamment liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du 14 juin 2022 à la somme de 18 000 euros et condamné en conséquence la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 18 000 euros ainsi liquidée et a assorti la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état susvisés d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de la décision et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit.
La signification de cette dernière décision est intervenue le 25 juillet 2023.
Il en résulte qu’en cas d’inexécution, l’astreinte commençait à courir à compter du 26 octobre 2023 et ce pour une durée de 90 jours soit jusqu’au 27 janvier 2024. La SC FERMIERE REMI LACOMBE pourrait donc prétendre à la somme de 45 000 euros (500 euros × 90 jours), s’agissant de la liquidation de cette astreinte.
La SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP affirme avoir réalisé l’intégralité des travaux litigieux et produit pour en justifier trois procès-verbaux de réception des travaux et les factures afférentes, datant toutes de 2021. Or, encore une fois, ces documents, tous antérieurs aux jugements du juge de l’exécution rendus les 14 juin 2022 et 4 juillet 2023 (ce dernier ayant fixé la troisième astreinte en raison précisément de l’inexécution des travaux), sont parfaitement insuffisants à démontrer que la partie défenderesse a entrepris des démarches afin de se conformer à son obligation et tendent même à prouver au contraire qu’elle n’a rien entrepris depuis lors compte tenu de l’absence de nouvelle pièce justificative versée au débat. A ce titre le devis établi par Monsieur [F] et produit par la défenderesse consistant en une proposition d’honoraires pour « l’estimation par lot du coût des travaux après analyse des devis d’entreprises » ne justifie en rien de la réalisation des travaux imposés par la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 9 juillet 2018.
Au surplus le procès-verbal de constat du 29 janvier 2024 établi par Me [P] [Z], Commissaire de justice, et produit par la partie demanderesse, démontre que si des travaux de remise en état ont été effectués, en tout état de cause ils ne sont pas conformes à ce qui était attendu tel que défini par le rapport de l’expert [D]. Les photographies apparaissent en effet non équivoques quant à l’état de délabrement des bâtiments de [Localité 4], outre les constatations écrites relevant notamment que

« l’immeuble est en très mauvais état » (page 5), ou encore que « l’électricité est entièrement à refaire, aucun travail électrique n’a été réalisé » (page 7).
En conséquence, la liquidation de l’astreinte litigieuse sera prononcée et ce à hauteur de 45 000 euros, aucun élément ne justifiant que ce montant soit minoré.
La SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP sera condamnée à payer la somme de 45 000 euros à la SC FERMIERE REMI LACOMBE.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 alinéa 3 du même code dispose quant à lui qu’une astreinte définitive peut être prononcée après une astreinte provisoire.
En l’espèce, compte tenu de la résistance de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à se conformer à son obligation, il sera fait droit à la demande de la SC FERMIERE REMI LACOMBE de sorte qu’une nouvelle astreinte sera prononcée.
Au regard de l’ancienneté du litige puisqu’il s’agit dans cette affaire de la troisième astreinte liquidée et compte tenu du fait que la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP avait été avisée que si elle persistait dans une telle attitude de résistance, son comportement serait plus sévèrement analysé, le prononcé d’une astreinte définitive apparaît justifié.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il sera prononcé une astreinte définitive de 700 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai de 3 mois après la signification de la présente décision et pour 90 jours.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution de BORDEAUX du 4 juillet 2023 à la somme de 45 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 45 000 euros ;
ASSORTIT la condamnation de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des bâtiments sis à Couquèques tels qu’ils sont définis dans le rapport d’expertise de [S] [D] du 15 juin 2015 suivant le devis de M. [F] pour un montant de 61 956 euros TTC d’une nouvelle astreinte définitive de 700 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de cette décision, et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit ;
CONDAMNE la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP à payer à la SC FERMIERE REMI LACOMBE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DU CHATEAU HAUT CANTELOUP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01439
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01439 ?
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