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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01376

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/01376


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01376 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZK
Minute n° 24/ 218


DEMANDEUR

Monsieur [H], [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Marie-Claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [I], [W], [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au

barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01376 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZK
Minute n° 24/ 218

DEMANDEUR

Monsieur [H], [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Marie-Claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [I], [W], [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2019, Madame [I] [B] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [V] par acte en date du 28 décembre 2023, dénoncée par acte du 2 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [V] a fait assigner Madame [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] sollicite la mainlevée de la saisie, le rejet des demandes de Madame [B] et sa condamnation aux dépens, incluant les frais de saisie et de dénonciation, outre le paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] conteste les sommes réclamées, soulignant que l’enfant [C] est venue vivre à son domicile à compter du 1er mars 2023, et était autonome financièrement de telle sorte que la part contributive versée pour elle à Madame [B] n’était plus due. Il fait valoir en outre que les frais dont le remboursement est sollicité se limitent aux frais extra-scolaires ayant fait l’objet d’un accord préalable et précise que la défenderesse ne justifie pas de cet accord ou d’un détail précis des sommes réclamées. Il se reconnait en revanche débiteur de la somme de 490,44 euros due au titre de l’indexation de la contribution à l’entretien des enfants. Il soutient enfin que la saisie pratiquée est abusive et lui cause un préjudice important.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [B] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation de Monsieur [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [B] s’oppose au décompte retranchant une part pour la contribution à l’entretien d’[C] dont elle conteste qu’elle ait résidé chez son père à compter du 1er mars 2023. Elle indique avoir communiqué à Monsieur [V] l’ensemble des frais dont elle demandait le remboursement. Elle fait valoir qu’elle a aussi sollicité en vain l’indexation de la contribution d’entretien. Elle conteste toute saisie abusive et soutient qu’elle subit un préjudice du fait de la résistance abusive du demandeur ainsi qu’un préjudice financier.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [V] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 31 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 28 décembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 2 janvier 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 2 février 2024.

Monsieur [V] justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 31 janvier 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Sur la somme réclamée au titre de l’indexation des contributions d’entretien du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
Il est constant que le jugement du juge aux affaires familiales en date du 29 octobre 2019 prévoit que la contribution fixée à 350 euros pour les deux enfants est indexée au 1er janvier de chaque année. Monsieur [V] ne conteste pas être débiteur de la somme de 490,44 euros réclamée à ce titre. La saisie-attribution pratiquée est donc justifiée s’agissant de cette somme.

Sur la somme réclamée au titre de la contribution à l’entretien de l’enfant [C]
Monsieur [V] fait valoir que sa fille a résidé habituellement chez lui à compter du 1er mars 2023 et qu’elle était indépendante financièrement. Il verse aux débats deux attestations de son beau-père et de l’épouse de ce dernier mentionnant en des termes identiques qu’[C] a résidé du 1er mars au 30 septembre 2023 au domicile de son père. Il produit également un message adressé à Madame [B] le 1er mars 2023 indiquant qu’il ne versera plus la contribution qu’il chiffre à 175 euros pour [C] au regard du fait qu’elle est autonome et vit chez lui.

Madame [B] conteste quant à elle que l’enfant commun ait résidé habituellement chez son père.

Les attestations établies par des proches parents de Monsieur [V] ne sauraient à elles seules établir la modification de résidence de l’enfant. En tout état de cause, le montant de la contribution d’entretien n’étant pas ventilé par enfant, Monsieur [V] ne pouvait de son propre chef modifier le montant à verser à la mère. Il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter la révision de la contribution au vu de la récente autonomie financière de l’enfant, aucune pièce n’étant versée aux débats pour l’attester et la dater.

Madame [B] est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 175 euros à compter du mois de mars 2023 jusqu’au mois d’octobre 2023, date à laquelle [C] s’est installée dans un logement autonome. Elle dispose donc à ce titre d’une créance de 1.400 euros.

Sur la somme réclamée au titre du partage de frais
Le jugement du 29 octobre 2019 prévoit en son dispositif « Dit que Monsieur [V] réglera en outre la moitié des frais extra-scolaires décidés ensemble et la moitié des frais médicaux non remboursés. »

Madame [B] justifie de multiples envois de messages à Monsieur [V] avec des photographies de factures pour des frais médicaux et diverses dépenses relatives aux activités extra-scolaires des enfants ou à des frais médicaux. Elle produit également un courrier en date du 2 mars 2023 qu’elle indique avoir adressé à Monsieur [V] détaillant les sommes réclamées.

Le demandeur ne justifie pas avoir répondu négativement lors de la présentation de ces dépenses, indiquant simplement qu’il n’a pas reçu de décompte précis ou de demandes. L’un des messages indique néanmoins qu’il ne pourra pas payer le mois même pour des motifs financiers, ce qui sous-entend qu’il ne conteste pas le principe de devoir les sommes réclamées.

Madame [B] est donc bien fondée à solliciter le partage par moitié de ces frais soit une somme de 61 euros pour l’année 2021, 1.303,87 euros pour l’année 2022 et 139,82 euros donc un total de 1.504,69 euros.
La saisie est donc fondée à hauteur de la somme de 3.395,13 euros, à laquelle elle sera cantonnée.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, la saisie-attribution est valide dans son principe au regard de la qualité de créancière de Madame [B] qui a justifié avoir mis en demeure Monsieur [V] et avoir sollicité paiement à plusieurs reprises.
L’abus de saisie n’est donc pas démontré et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.

- Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [B]

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »

S’il est incontestable que Monsieur [V] a tardé à s’exécuter, la mesure d’exécution forcée a été fructueuse et Madame [B] a vu sa qualité de créancière reconnue par la présente procédure. Elle ne verse par ailleurs aux débats aucun justificatif du préjudice qu’elle indique subir. Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [V], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [V] à la diligence de Madame [I] [B] par acte du 28 décembre 2023 dénoncé par acte du 2 janvier 2024 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution susvisée ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [V] à la diligence de Madame [I] [B] par acte du 28 décembre 2023 dénoncé par acte du 2 janvier 2024 à la somme de 3.395,13 euros ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [I] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01376
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01376 ?
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