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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01280

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/01280


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZV6
Minute n° 24/ 217


DEMANDEUR

Monsieur [J] [L]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne


DEFENDEUR

Monsieur [T] [Y]
né le 25 Octobre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de

BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZV6
Minute n° 24/ 217

DEMANDEUR

Monsieur [J] [L]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [T] [Y]
né le 25 Octobre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [L] a pris à bail un logement sis [Adresse 2] auprès de M. [T] [Y] le 30 mai 2022 pour un loyer mensuel de 551 euros (charges en sus).

Suivant exploit de commissaire de justice du 5 avril 2023, M. [T] [Y] a assigné en référé M. [J] [L] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir son expulsion et de le condamner au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, signifiée le 11 octobre 2023, le Juge des référés a :
- constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- condamné M. [J] [L] à payer à M. [T] [Y] la somme de 5 184,24 euros à titre d’indemnité prévisionnelle à valoir sur le montant des sommes dues au 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- accordé des délais de paiement à M. [J] [L] pour acquitter sa dette locative, suspendant par conséquent les effets de l’acquisition de la clause résolutoire,
- condamné M. [J] [L] à quitter les lieux loués en cas de non versement des mensualités fixées et le cas échéant, ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire.

A défaut de respect des échéances fixées, le 20 décembre 2023, M. [T] [Y] a fait délivrer à M. [J] [L] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, M. [J] [L] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de lui accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle le juge a prononcé sa caducité compte tenu de la non comparution du demandeur.
Par ordonnance du 19 mars 2024 le juge de l’exécution a relevé caducité de la décision, le demandeur ayant fait connaître les raisons de sa défaillance.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à celle du 14 mai 2024 au cours de laquelle elle a été évoquée.

A l’audience du 14 mai 2024, M. [J] [L], comparant en personne, sollicite un sursis de 4 mois à son expulsion. Au soutien de cette demande, il expose que ce temps lui est nécessaire suite à l’actualisation de sa demande de logement social désormais formulée pour un logement susceptible d’accueillir deux personnes.

M. [T] [Y], représenté par son conseil, sollicite le débouté de la demande d’octroi de délais ainsi formulée et la condamnation de M. [J] [L] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de sa demande de débouté, il expose au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution que M. [J] [L] reste à ce jour débiteur de la somme de 6 110,71 euros et que le juge des contentieux de la protection lui a déjà accordé de larges délais de paiement qu’il n’a pas honoré. Il ajoute que celui-ci est de mauvaise foi, qu’un prélèvement de 800 euros a notamment été rejeté et qu’en tout état de cause, la recherche d’un nouveau logement invoquée par M. [J] [L] n’est pas étayée par des éléments suffisamment concrets.
Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de propriété à un caractère absolu : « Mais l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass., civ. 3ème, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119) contrairement à ce qui est allégué en demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, il résulte des pièces versées à l'instance que M. [J] [L] occupe irrégulièrement un logement appartenant à M. [T] [Y].
Le preneur n’a en effet pas honoré le moratoire qui lui a été accordé par le juge des référés le 23 septembre 2023 de sorte que le bailleur a poursuivi l’expulsion en délivrant à son encontre un commandement de quitter les lieux au 20 février 2024, date depuis laquelle M. [J] [L] est occupant sans droit ni titre.

S’il justifie de démarche en vue de son relogement en fournissant notamment une attestation d’enregistrement pour une demande de logement locatif social effectuée le 16 juin 2023, il n’en demeure pas moins qu’il déclare à ce jour n’avoir encore effectué aucune visite. En outre, il convient de relever que le juge des contentieux de la protection lui a préalablement accordé un moratoire qu’il n’a pas honoré. Par ailleurs M. [J] [L] déclare avoir repris le paiement des loyers or, à la faveur d’incidents de paiement, sa dette locative s’aggrave, le dernier décompte actualisé du bailleur laissant apparaître un montant de 6 110,71 euros au 13 mai 2024.

En l’état de ces considérations, M. [J] [L] échoue à rapporter la preuve de ses démarches actives en vue de se reloger, la seule demande de logement social datant de plus d’1 an apparaissant insuffisante à cet égard, notamment en l’absence d’autres visites. Il n’apporte pas plus d’éléments probants permettant de s’assurer qu’il apparaît en mesure de respecter le sursis à l’expulsion qu’il sollicite.

Il ne justifie donc pas de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales et sa demande de délais sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner M. [J] [L] à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [L] sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,

DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande d’octroi de délais pour quitter les lieux,

CONDAMNE M. [J] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M [J] [L] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01280
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01280 ?
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