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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00841

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/00841


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/00841 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOS
Minute n° 24/ 216


DEMANDEUR

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maîtr

e Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/00841 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOS
Minute n° 24/ 216

DEMANDEUR

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 224
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné Madame [X] [U] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 11.680 euros, ce dernier étant quant à lui condamné au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Madame [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er février 2024, Madame [U] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir des délais de grâce.

A l’audience du 14 mai 2024, elle sollicite ainsi un délai de deux ans pour apurer sa dette, l’absence de majoration du taux légal et que les paiements s’imputent en priorité sur le capital. Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait valoir qu’elle se reconnait débitrice d’une somme de 5.764,55 euros mais que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’acquitter cette somme dans la mesure où elle a eu un accident et ne perçoit que des indemnités Pôle Emploi outre les allocations familiales.

A l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [O] conclut in limine litis à l’incompétence du juge de l’exécution et au fond au rejet des demandes. Il sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir qu’en application des articles 510 du code de procédure civile et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’est compétent pour allouer des délais qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie qui n’est pas intervenu en l’espèce. Au fond, il souligne que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, dont Madame [U] n’a pas demandé la suspension et qu’en tout état de cause, elle a cédé une partie de parcelle et fait réaliser des travaux d’importance, témoignant de sa capacité financière dont il considère qu’elle ne justifie pas. Il s’oppose à toute disposition sur le taux d’intérêt, celui-ci ayant été fixé au taux légal par la juridiction du fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la compétence

Les articles 510 du Code de procédure civile et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. 
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

Le jugement du 21 novembre 2023 a été signifié à Madame [U] par acte du 6 décembre 2023 mais cette signification n’a pas été suivie de la délivrance d’un commandement de payer. Aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en œuvre par Monsieur [O].

Dès lors la présente juridiction doit constater son incompétence pour statuer sur la demande de délais présentée par Madame [U].

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’artile 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais de grâce de Madame [X] [U] ;
RENVOIE l’affaire au juge du fond du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DIT qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00841
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.00841 ?
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