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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00563

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 24/00563


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/00563 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YULB
Minute n° 24/ 215


DEMANDEURS

Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [F] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

représentés par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURr>
Madame [J] [H] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Nic...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/00563 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YULB
Minute n° 24/ 215

DEMANDEURS

Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [F] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

représentés par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [J] [H] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022, Monsieur [G] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] ont fait assigner Madame [J] [H] épouse [E] par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [I] sollicitent la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 14 juin 2022 à la somme de 3.000 euros ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour sur 60 jours à compter du 8ème jour suivant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux et pour une période de 3 mois. Ils demandent enfin la condamnation de Madame [E] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur prétentions, les demandeurs font valoir que Madame [E] n’a pas effectué les travaux qui avaient été prescrits par l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2021 concernant les murs sud- est et un soubassement, les travaux qu’elle prétend avoir effectués concernant un autre mur.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [E] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la réduction de l’astreinte provisoire liquidée à 1euro par jour de retard. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir qu’elle a bien réalisé les travaux litigieux. Elle soutient que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2021 n’édicte pas les travaux de démolition à mettre en œuvre alors que seul ce dispositif a autorité de chose jugée. Elle en déduit l’absence de titre exécutoire définissant avec précision les travaux qui s’imposent à elle et ainsi toute possibilité de liquider l’astreinte sollicitée ou d’en fixer une nouvelle. Subsidiairement, elle indique avoir exécuté son obligation dans les jours ayant suivi la décision du juge de l’exécution et indique ne plus être en capacité physique de réaliser ces travaux, sollicitant une réduction du taux de l’astreinte.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

L’arrêt du 4 mars 2021 prévoit notamment dans ses motifs : « M et Mme [I] sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [E] à supprimer les empiètements sur leur fonds et donc à démolir :
- le mur en plaquettes de ciment des points 1 au point 4 inclus
- le mur en parpaings et son soubassement du point 17 au point 18
Cette démolition devra être effectuée dans le délai de quatre mois à compter de cette décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois. »
Le dispositif de cette décision indique « Dit que cette démolition devra être effectuée dans le délai de quatre mois à compter de cette décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ».
Cet arrêt a été signifié à Madame [E] par acte du 11 mai 2021.

Nonobstant l’absence de reprise intégrale du périmètre de démolition dans le dispositif, celui-ci ressort des motifs de la décision, laquelle est revêtue de la formule exécutoire, définitive et valablement signifiée et a donc force exécutoire ainsi que la décision du juge de l’exécution statuant sur son exécution forcée en témoigne.

Madame [E] est donc bien tenue aux obligations susvisées et ce sous l’astreinte prévue par le jugement du juge de l’exécution du 14 juin 2022 signifié par acte du 7 septembre 2023.

Le constat en date du 28 juin 2022 versé aux débats par Madame [I] constate que le mur a été scié au point 18, une borne cylindrique étant demeurée en place. Il constate l’existence d’un mur en parpaings construit en empiètement sur le fonds de Madame [E], confirmant donc l’absence de démolition de ce mur.
Le constat en date du 16 novembre 2023 versé par les demandeurs mentionne quant à lui, photos à l’appui, la présence du mur en plaquettes de ciment du point 1 au point 4 ainsi qu’un mur en parpaings du point 17 au point 18. Ce constat établit donc l’absence de réalisation des travaux prescrits sous astreinte.

Madame [E] verse aux débats un certificat médical daté du 17 mars 2023 mentionnant un état d’angoisse imputé par la patiente au litige de voisinage. Elle fournit également un courrier du 15 mars 2023 établi par un intervenant du CCAS mentionnant que Madame [E] était affectée à la suite de la réception d‘un courrier sans davantage de précision.

Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une cause étrangère ayant empêché Madame [E] de s’exécuter alors que l’ancienneté du conflit de voisinage lui permet de connaitre les murs litigieux devant être supprimés, cette opération pouvant être réalisée par un professionnel.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à taux plein soit une somme de 50 euros par jour pendant 60 jours et un total de 3.000 euros.

Au regard de l’absence totale d’exécution, la partie sciée du mur ne correspondant pas aux murs litigieux visés par l’injonction judiciaire, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte définie au dispositif.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022 ,à l’encontre de Madame [J] [H] épouse [E] au profit de Monsieur [G] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] à la somme de 3.000 euros et CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [E] à payer cette somme à Monsieur [G] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Madame [J] [H] épouse [E] à exécuter la totalité des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 60 jours ;
CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [E] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [F] [B] épouse [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00563
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.00563 ?
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