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11/06/2024 | FRANCE | N°23/10446

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 23/10446


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/10446 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS6R
Minute n° 24/ 213


DEMANDEUR

S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE (STEPHANE PLAZA IMMOBILIER -SPI [Localité 3]), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 820 522 134, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [E] [W]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de

BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [G] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adres...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/10446 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS6R
Minute n° 24/ 213

DEMANDEUR

S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE (STEPHANE PLAZA IMMOBILIER -SPI [Localité 3]), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 820 522 134, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [E] [W]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [G] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 9 août 2023, Madame [G] [U] épouse [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] (ci-après SPI [Localité 3]) par acte en date du 6 novembre 2023, dénoncée par acte du 10 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la SAS SPI [Localité 3] a fait assigner Madame [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS SPI [Localité 3] sollicite que soit ordonnée la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée et que compensation soit ordonnée entre la créance détenue par Madame [I] à son encontre et celle détenue par elle-même à l’encontre de cette dernière fixée à la somme de 17.959,84 euros. Elle demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS SPI [Localité 3] reconnait être débitrice de la somme de 16.165,88 euros au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 août 2023. Elle soutient toutefois que cette créance doit se compenser avec le solde du compte courant d’associé dont Madame [I] est débitrice à hauteur de 29.014,16 euros. Elle souligne que ce compte courant est attesté par un expert-comptable et a été intégré dans une comptabilité certifiée par ce dernier, les comptes pour les années 2018, 2019 et 2020 ayant été acceptés par les associés majoritaires lors d’une consultation écrite et déposés auprès du registre des commerces et des sociétés. Elle souligne que les créances sont bien compensables en application des articles 1347 et suivants du code civil et qu’elle se trouve en conséquence créancière de la somme de 17.959,84 euros.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [I] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [I] conteste le compte courant d’associé invoqué en précisant que rien n’établit que les dépenses ainsi listées ont été réalisées pour son compte personnel ou par elle-même, certaines mentions étant particulièrement imprécises. Elle conteste la régularité de l’approbation des comptes effectuée par écrit dans un délai très contraint l’ayant empêché de formuler des contestations détaillées et ce en 2022 alors que les comptes les plus anciens remontaient à 2018. Elle conteste enfin toute valeur probante à l’attestation de l’expert-comptable versée aux débats soulignant que ce dernier n’a aucun élément pour affirmer qu’elle a personnellement bénéficié des dépenses dont le remboursement est déclaré, cette liste ayant été établie aux seules dires des autres associés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SAS SPI [Localité 3] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 10 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 décembre 2023.

La demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 11 décembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Les articles 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil prévoient : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » 

« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. 
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation ».

En l’espèce, la créance invoquée par Madame [I] est incontestable et reconnue par la demanderesse à hauteur de 16.165,88 euros en application de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 9 août 2023 signifié par acte du 18 octobre 2023.

Le compte courant d’associé dont il est demandé le paiement mentionne une liste de dépenses dont certaines sont impossibles à identifier au regard de leur seule dénomination (par exemple « Retrait , Vir [I], [I] trop perçu »). Si l’arrêt de la cour d’appel retient que certaines dépenses réalisées en 2018 l’ont été au bénéfice personnel de Madame [I] en l’absence de preuve de factures au nom de la société, la liste des dépenses ainsi visées par la décision judiciaire ne comporte que quelques-unes des dépenses composant la liste reprise au titre du compte courant d’associé dotée de plusieurs dizaines d’écritures.

L’attestation du comptable n’établit pas en elle-même l’utilisation personnelle des fonds ainsi recensés, largement contestée en l’espèce et s’inscrivant dans le cadre du litige ancien entre les parties.

L’approbation des comptes réalisée a posteriori c’est-à-dire le 12 mai 2022 pour l’exercice 2018-2019 et le 18 mai 2022 pour l’exercice 2020 n’établit en rien l’absence de contestation de Madame [I] qui a, par courrier recommandé du 24 mai 2022, contesté le procédé et fait état de son impossibilité à répondre dans un délai de 15 jours.
Cette approbation tardive et pour le moins hâtive de comptes qui auraient dûs être tenus au fil des années, ne permet pas de rassurer la présente juridiction quant à la sincérité des écritures comptables alléguées au soutien de la demande de compensation, alors que précisément ce point est au cœur du litige ayant opposé les parties.

La créance invoquée au titre du compte courant d’associé est trop incertaine pour pouvoir donner lieu à une compensation. Cette demande sera donc rejetée, à charge pour la demanderesse de saisir la juridiction idoine pour la faire établir, pièces à l’appui.

La saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 sera donc validée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS SPI [Localité 3], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SAS STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] à la diligence de Madame [G] [U] épouse [I] par acte du 6 novembre 2023, dénoncée par acte du 10 novembre 2023 recevable ;
DEBOUTE la SAS STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] de sa demande tendant au prononcé d’une compensation ;
CONDAMNE la SAS STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] à payer à Madame [G] [U] épouse [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/10446
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.10446 ?
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