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11/06/2024 | FRANCE | N°23/10103

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 23/10103


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/10103 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQOG
Minute n° 24/ 212


DEMANDEUR

Monsieur [P], [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse

2]
[Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/10103 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQOG
Minute n° 24/ 212

DEMANDEUR

Monsieur [P], [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 11 jui 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 novembre 2017, la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer à Monsieur [P] [E] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] par acte en date du 30 octobre 2023, dénoncé par acte du 6 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette mesure, ce véhicule étant son outil de travail en sa qualité de chauffeur de taxi.

La mainlevée de ce procès-verbal est intervenue le 1er février 2024 à la demande de la SA SOCIETE GENERALE.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] ne maintient que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la défenderesse à hauteur de la somme de 960 euros outre les dépens.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE conclut au rejet de cette demande et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA SOCIETE GENERALE qui a diligenté à tort la mesure d’exécution forcée et n’a ordonné la mainlevée que bien après la délivrance de l’assignation du 30 novembre 2023 nonobstant le courrier adressé le 20 novembre 2023 par le conseil du demandeur signalant le caractère insaisissable du bien, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/10103
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.10103 ?
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