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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03746

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 23/03746


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/03746 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMD
Minute n° 24/ 211


DEMANDEUR

Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S. ANTARGAZ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 126 043, prise en la personne de son représentant légal
dont l

e siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barrea...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/03746 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMD
Minute n° 24/ 211

DEMANDEUR

Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. ANTARGAZ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 126 043, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 août 2021, la SAS ANTARGAZ a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [J] [B], détenus auprès de la Banque Populaire, par acte en date du 23 mars 2023, dénoncée par acte du 28 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Madame [B] a fait assigner la SAS ANTARGAZ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 14 mai 2024, Madame [B] sollicite l’annulation de la saisie et sa mainlevée à titre principal et à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que les sommes sont rendues indisponibles par l’opposition formée et qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur cette opposition. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [B] indique avoir formé opposition le 6 avril 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2022 dont elle conteste avoir eu signification et soutient que la défenderesse ne peut dès lors se prévaloir d’un titre exécutoire.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS ANTARGAZ sollicite qu’il soit pris acte de l’abandon de la procédure de saisie-attribution, qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Madame [B] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 27 avril 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 23 mars 2023 avec une dénonciation effectuée le 28 mars 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 28 avril 2023.

Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution et réceptionné le 2 mai 2023.

Madame [B] doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Il sera pris acte de l’abandon de la saisie-attribution par la défenderesse et la mainlevée de cette mesure sera par conséquent ordonnée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS ANTARGAZ, partie perdante au principal, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [J] [B] détenus auprès de la Banque Populaire à la diligence de la SAS ANTARGAZ par acte du 23 mars 2023 dénoncée le 28 mars 2023 recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [J] [B] détenus auprès de la Banque Populaire à la diligence de la SAS ANTARGAZ par acte du 23 mars 2023 dénoncée le 28 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ANTARGAZ aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/03746
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.03746 ?
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