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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03725

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 11 juin 2024, 23/03725


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/03725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMF
Minute n° 24/ 210


DEMANDEUR

Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S. ANTARGAZ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 126 043, prise en la personne de son représentant légal
dont l

e siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barrea...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/03725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMF
Minute n° 24/ 210

DEMANDEUR

Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. ANTARGAZ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 126 043, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières

A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 février 2022, la SAS ANTARGAZ a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [V] [S], détenus auprès de la Banque Populaire, par acte en date du 21 mars 2023, dénoncée par acte du 27 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Madame [S] a fait assigner la SAS ANTARGAZ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 14 mai 2024, Madame [S] sollicite l’annulation de la saisie et sa mainlevée à titre principal et à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que les sommes sont rendues indisponibles par l’opposition formée et qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur cette opposition. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [S] indique avoir formé opposition le 6 avril 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2022 dont elle conteste avoir eu signification et soutient que la défenderesse ne peut dès lors se prévaloir d’un titre exécutoire.

A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS ANTARGAZ conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS ANTARGAZ fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mars 2022 a condamné Madame [S] à lui verser la somme de 1.612,26 euros au principal et que passé le délai de 6 mois suivant la signification à domicile, qu’elle explique avoir fait réaliser par acte du 12 septembre 2022, elle dispose d’un titre exécutoire, fondant la saisie dont la mainlevée ne saurait être ordonnée. Elle conteste tout effet suspensif à l’opposition formée en application de l’article 1422 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Madame [S] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 26 avril 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 21 mars 2023 avec une dénonciation effectuée le 27 mars 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 27 avril 2023.

Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution et réceptionné le 28 avril 2023.

Madame [S] doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Les articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile prévoient :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. »

Il est par ailleurs constant que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié.

En l’espèce, la défenderesse verse aux débats l’injonction de payer en date du 23 mars 2022 et sa signification en date du 12 septembre 2022 par acte remis au domicile. Madame [S] justifie quant à elle de l’opposition formée par déclaration au greffe en date du 6 avril 2023, soit dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par acte du 27 mars 2023 et constituant la première mesure d’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer.

L’article 1422 du Code de procédure civile suscité vise le délai d’opposition et non la seule opposition réalisée à la suite d’une signification à personne.

Dès lors au regard de l’opposition formée par Madame [S] dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que l’opposition a bien saisi le tribunal de l’examen au fond de la demande. Il en résulte que la procédure d’exécution ne peut être poursuivie, les fonds restant indisponibles jusqu’à l’issue de l’instance sur opposition, mais que la mainlevée n’est pas encourue, l’acte de saisie conservant une validité jusqu’à l’examen au fond du titre exécutoire.

La demande de mainlevée sera donc rejetée.

- Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Outre que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, il n’est pas nécessaire de l’ordonner en l’espèce, la mesure d’exécution étant déjà suspendue et la demande de mainlevée n’étant fondée que sur le principe de la créance et son exigibilité et non sur la régularité procédurale de la mesure de saisie elle-même. Il reviendra donc au créancier au regard de l’issue de la procédure sur opposition de poursuivre ou non la mesure d’exécution débutée.

La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS ANTARGAZ, partie perdante au principal, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [V] [S] détenus auprès de la Banque Populaire à la diligence de la SAS ANTARGAZ par acte du 21 mars 2023 dénoncé le 27 mars 2023 recevable ;
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
CONSTATE que l’opposition formée le 6 avril 2023 par Madame [V] [S] suspend la saisie-attribution pratiquée et rend les sommes saisies dans ce cadre indisponibles, dans l’attente de l’issue de l’instance devant statuer sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 23 mars 2022 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [V] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ANTARGAZ aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/03725
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.03725 ?
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