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11/06/2024 | FRANCE | N°23/01016

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 11 juin 2024, 23/01016


Du 11 juin 2024


53B


SCI/


PPP Contentieux général

N° RG 23/01016 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUKH



Société INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[O] [Z] [B] [U]




- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à


Le 11/06/2024


Avocats : la SELARL GONDER
Me Eléonore TROUVE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 11 juin 2024



JUGE :

Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES




DEMANDERESSE :

Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Société de droit suisse
RCS de ZUG n° CH 100 023 266
Industriestrasse 13 ...

Du 11 juin 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01016 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUKH

Société INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[O] [Z] [B] [U]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 11/06/2024

Avocats : la SELARL GONDER
Me Eléonore TROUVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 11 juin 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Société de droit suisse
RCS de ZUG n° CH 100 023 266
Industriestrasse 13 C
CH-6300 ZUG

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 4] (Gironde)


Représenté par Me Eléonore TROUVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 21 février 2013, la BANQUE POSTALE, a consenti à Monsieur [O] [U] un prêt personnel, pour un montant de 2.500 €, remboursable en 18 échéances mensuelles de 145,24 €, au taux annuel effectif global de 5,70 %.

A la suite d’incidents de paiement, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a déposé le 11 mars 2015 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal d’instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION.

Par ordonnance en date du 13 avril 2015, le juge d’instance de SAINT PIERRE a enjoint à Monsieur [O] [U] de payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 2.390 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014 et l’a condamné aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [U], le 27 avril 2015, un procès-verbal de recherches infructueuse ayant été établi sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire apposée, le 30 juin 2015, par le greffier en chef du tribunal d’instance de SAINT PIERRE, a été signifiée le 29 juillet 2015, avec commandement aux fins de saisie-vente. Monsieur [O] [U] n’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 29 juillet 2015.

Un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé le 16 janvier 2017 et signifié à personne.

A la demande de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été établi le 20 janvier 2022 et dénoncé, le 28 janvier 2022, avec signification de cession de créance à Monsieur [O] [U], l’acte étant signifié à domicile.

Monsieur [O] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2015, par lettre recommandé adressé le 22 février 2022 et enregistrée au greffe le 3 mars 2022.

Monsieur [O] [U] et la Société INTRUM DEBT FINANCE AG ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience du 23 mai 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2022 puis mise en délibéré.

Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de SAINT PIERRE DE LA REUNION :
- s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
- ordonné le renvoi de l’entier dossier par le greffe à la juridiction compétente à l’expiration du délai d’appel,

- réservé les demandes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2024, après 8 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1416 et suivants du code civil :
- in limine litis :
- de constater que l’opposition formée le 22 février 2022 est irrecevable comme tardive,
- de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2015 n’est atteinte d’aucune nullité,
- de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2015 n’est pas non avenue,
- en conséquence :
- de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2015 revêtue de la formule exécutoire le 30 juin 2015 retrouve son plein et entier effet,
- de débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre principal, si par extraordinaire, le tribunal devait juger comme recevable l’opposition à injonction de payer :
- de constater que la cession de créance intervenue a valablement été signifiée à Monsieur [O] [U] le 28 janvier 2022, et par la voie de ses conclusions,
- de constater qu’en tant que société de droit suisse, elle justifie tant du principe que du quantum de sa créance,
- en conséquence :
- de condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme en principal de 2.390 € outre intérêts au taux contractuel,
- de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [U],
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens.

En défense, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1406 du code de procédure civile, L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, 659 du code de procédure civile, 151 A du livre des procédures fiscales, L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, 693 du code de procédure civile et R. 312-35 du code de la consommation :
- in limine litis :
- de prononcer la nullité de la dénonciation de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2015 et par voie de conséquence, constater la recevabilité de l’opposition de Monsieur [O] [U],
- de prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire le 30 juin 2015 par le tribunal d’instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION du fait de l’incompétence de la juridiction saisie de l’action en justice et pour laquelle seule le tribunal d’instance de BORDEAUX (devenu tribunal judiciaire de BORDEAUX) était compétent,
- à titre principal :
- de déclarer irrecevable l’action de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG du fait de son caractère forclos,
- en toute hypothèse :
- de débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de se demandes,
- de condamner la Société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

La présente décision, insusceptible d’appel sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition :

L’article 1411 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret du 25 février 2022, prévoit qu’ «une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date».

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.

L’article 1415 du même code précise que “l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial”.

L’article R. 221-13 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la mesure de saisie-vente prévoit que «les biens saisis sont indisponibles».

La Société INTRUM DEBT FINANCE AG argue de l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [O] [U], le délai pour former opposition ayant commencé à courir le 16 janvier 2017 pour expirer le 17 février 2017. Elle estime que l’opposition formée le 22 février 2022 est donc irrecevable comme tardive. Elle affirme que Monsieur [O] [U] a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer au moment de l’établissement du procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 16 janvier 2017. Elle soutient que l’huissier de justice qui a procédé à la signification de l’ordonnance provisoire et à celle de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a rempli ses obligations au titre de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que ces significations sont parfaitement régulières.

Monsieur [O] [U] conclut à la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2015 et, par voie de conséquence, à la recevabilité de son opposition. Il soutient que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 juillet 2015 à une mauvaise adresse alors que le créancier en était informé dès la première signification du 27 avril 2015, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été alors établie. Il souligne les insufisances des diligences de l’huissier de justice instrumentaire et estime, en conséquence, que l’ordonnance n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date. Il soutient n’avoir eu connaissance de cette procédure d’injonction de payer qu’à compter du 28 janvier 2022, à la suite de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation avec cession de créance.

En l’espèce, il ressort du titre exécutoire établi le 30 juin 2015 que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION le 13 avril 2015 , a été signifiée le 27 avril 2015. Monsieur [O] [U] n’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Monsieur [O] [U], le 29 juillet 2015, à la même adresse. Ce dernier n’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches a de nouveau été dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il ne peut être reproché à l’établissement d’avoir fait signifier l’ordonnance à la même adresse dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle disposait des nouvelles coordonnées du débiteur. Par ailleurs, les mentions du procès-verbal établi par l’huissier de justice instrumentaire montrent que ce dernier a procédé à des recherches supplémentaires par rapport à celles qu’il avait djà faites lors de la première signification, lesquelles ne lui ont pas permis de déterminer la nouvelle adresse de Monsieur [O] [U]. Ces mentions sont suffisantes pour établir qu’il a tout mis en oeuvre pour retrouver l’adresse du débiteur.

Dans ces conditions et en l’absence de motifs d’annulation, il n’y a pas lieu d’annuler la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 29 juillet 2015.

Il apparaît, en conséquence, au regard des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a bien été signifiée dans les 6 mois.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a procédé, sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, à une saisie-vente transformée en procès-verbal de carence le 16 janvier 2017.

Monsieur [O] [U] ayant été rencontré par l’huissier instrumentaire, le procès-verbal de carence lui a été signifié à personne le même jour.

Cette signification constitue le point de départ du délai d’opposition, en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, s’agissant du premier acte signifié à personne et concernant, au surplus et à titre surabondant, une mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, indépendamment du résultat de la saisie.

Il apparaît, ainsi, que Monsieur [O] [U] disposait, donc, d’un délai d’un mois à compter du 16 janvier 2017 pour former opposition.

Or, il a formé opposition par courrier recommandé adressé le 22 février 2022 et enregistrée au greffe le 3 mars 2022.

Il s’ensuit que l’opposition de Monsieur [O] [U] est irrecevable puisqu’elle n’a pas été formée dans les délais légaux. L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION le 13 avril 2015, régulièrement signifiée à Monsieur [O] [U], le 27 avril 2015, et revêtu de la formule exécutoire le 30 juin 2015, retrouve son plein et entier effet, en ce compris la condamnation aux dépens.

- Sur les autres demandes :

Monsieur [O] [U], partie perdante, sera, en outre, condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’opposition à injonction de payer.

Succombant, il sera condamné à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet
2015 ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [O] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION le 13 avril 2015, régulièrement signifiée à Monsieur [O] [U], le 27 avril 2015, et revêtu de la formule exécutoire le 30 juin 2015, et signifiée le 29 juillet 2015 ;

Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION le 13 avril 2015, régulièrement signifiée à Monsieur [O] [U], retrouve son plein et entier effet, en ce compris la condamnation aux dépens ;

Dit n’y avoir, lieu en conséquence, à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur [O] [U] ;

Déboute Monsieur [O] [U] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Condamne Monsieur [O] [U] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’opposition à injonction de payer ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée
des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/01016
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.01016 ?
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