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11/06/2024 | FRANCE | N°21/02343

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 11 juin 2024, 21/02343


Du 11 juin 2024


70E


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 21/02343 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ3M







[M] [S], [P] [S]

C/

[V] [E]





- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à


Le 11/06/2024


Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Nicolas NAVEILHAN



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDEURS :

Monsieur [M] [S]
né le 21 Octobre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]


Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Mad...

Du 11 juin 2024

70E

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 21/02343 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ3M

[M] [S], [P] [S]

C/

[V] [E]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 11/06/2024

Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Nicolas NAVEILHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [S]
né le 21 Octobre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [P] [S]
née le 25 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [V] [E]
née le 03 Avril 1944 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par la SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [S] et Monsieur [M] [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain situé [Adresse 1].

Madame [V] [E] est, quant à elle, propriétaire de la parcelle mitoyenne située [Adresse 3] à [Localité 6].

Se plaignant de la végétation envahissante provenant du fonds voisin, Madame et Monsieur [S] ont, par acte introductif d'instance délivré le 31 août 2021, fait assigner Madame [E] devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, condamner Madame [V] [E] :
- sous astreinte, d’avoir, à ses frais exclusifs :
- à couper toutes les branches des arbres de sa propriété avançant sur leur fonds en application de l'article 673 du code civil,
- à réduire, à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres les arbres et arbustes plantés à une distance inférieure à 2 mètres et supérieure à 50 centimètres de la limite séparant son fonds de celui de Madame et de Monsieur [S],
- à arracher les arbres et végétaux plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative,
- à procéder à l'arrachage des trois pins maritimes situés à proximité de la limite séparative en raison du risque qu'ils représentent pour la sécurité des biens et des personnes pour Madame et Monsieur [S], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- condamner à leur verser une somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du trouble anormal de voisinage qui lui est imputable.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2023 et a été mise en délibéré.

Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande en justice formée par Madame [P] [S] et Monsieur [M] [S],
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [I],
- réservé les demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 20 septembre 2023.

L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Madame [P] [S] et Monsieur [M] [S], représentés par leur conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil et sur le principe que «nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage», et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de constater que Madame [V] [E] a, pendant le cours de la procédure,
- procédé à la coupe des branches des arbres de sa propriété avançant sur leur fons, en application de l’article 673 du code civil,
- arraché les arbres et végétaux plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative,
- procédé à l’abattage du pin maritime n°1,
- de condamner Madame [V] [E] d’avoir, à ses frais exclusifs, à procéder à l’arrachage du pin maritime n°2 identifié par l’expert judiciaire et situé à proximité de la limite séparative des fonds, ce en raison du risque que cet arbre représente et fait peser sur la sécurité des biens et des personnes, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- d’assortir la décision d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ce notamment en raison de l’extrême dangerosité du pin n° 1,
- de condamner Madame [V] [E] à leur verser une somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du trouble anormal qui lui est imputable,
- de condamner Madame [V] [E] à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise d’un montant de 2.500 €, Madame [V] [E] acceptant de prendre à sa charge les dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expert judiciaire à hauteur de 2.500 €.

En défense, Madame [V] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 544 du code civil :
- de constater que les demandes des époux [S] concernant l’élagage et la suppression du pin n°1 sont devenues sans objet,
- de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande de suppression du pin n° 2,
- de débouter les époux [S] de leurs demandes au titre des troubles anormaux du voisinage,
- de débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- de lui donner acte qu’elle acquiesce à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 2.500 €,
- de débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu’une demande visant à « constater » ne constitue pas au sens de l’article 4 du code de procédure civile une prétention soumise au juge pour être tranchée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constat formulées par les époux [S] et par Madame [V] [E].

- Sur la demande d’arrachage du pin maritime n°2 tel que désigné par l’expertise judiciaire du 25 juillet 2023 :

Aux termes de l' article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».

Monsieur et Madame [S] sollicitent, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la condamnation de leur voisine Madame [V] [E] à procéder à l’arrachage du pin n°2 identifié par l’expert judiciaire et situé à proximité de la limite séparative des fonds, en raison du risque qu’il représente par la sécurité des biens et des personnes.

Madame [V] [E] fait remarquer que l’expert judiciaire ne préconise que l’élagage des branches. Elle met en avant l’absence de dangerosité de ce pin, qui n’est pas orienté vers la propriété des époux [S], est en excellente santé et ne présente aucune dangerosité particulière. Elle signale, enfin, habiter dans une zone boisée de la commune de [Localité 6], laquelle est particulièrement attachée au respect de ses arbes et impose dans le cadre d’une charte et de son plan local d’urbanisme l’entretien et la préservation des arbres.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le pin n° 2, de très bon état général, présente une circonférence de 187 cm et une taille approximativement de 20 mètres. Il est situé à 2,30 mètres de la clôture et présente une inclinaison de 6° vers l’est, petite inclinaison du pied vers l’est mais avec courbure générale orientée vers l’ouest. L’expert judiciaire conclut que cette inclinaison réduit fortement le risque d’un abattage vers l’est, lieu où est situé l’immeuble de Monsieur et Madame [S], en cas de chute. S’il retenait la dangerosité du pin n° 1, désormais coupé, en cas de tempête ou de dégradation du bois, et un risque non négligeable en cas de chute du fait de son orientation, il estime que le pin n° 2 ne représente pas le mêmes dangers. Il ne préconise d’ailleurs que l’élagage des branches du pin avançant sur le fonds des époux [S], le dépassement étant évalué à 1,50 mètre. En réponse au dire du conseil de Monsieur et de Madame [S] qui s’inquiétait des préconisations retenues, l’expert judiciaire indique «nous n’avons aucune raison de penser que ce pin puisse causer de réelles inquiétudes auprès de vos clients. Nous pensions qu’il serait utile, conformément aux préconisations, de réduire sensiblement la branche qui dépasse,... en se limitant à cette simple intervention somme toute mineure». Il conclut, enfin, que «dans l’hypothèse improbable où ces premières mesures ne seraient pas suffisantes, il pourrait alors être envisagé de supprimer le pin n° 2". Aucun élément ne permet, en l’espèce, de conclure à l’insuffisance des préconisations de l’expert. Aussi, en l’absence d’élements permettant de prouver l’existence d’un risque pour la sécurité des biens et des personnes causé par le pin n° 2, les consorts [S] seront déboutés de leur demande visant à voir Madame [V] [E] condamner sous astreinte à l’arrachage du pin n°2.

- Sur la demande de condamnation de Madame [V] [E] au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance :

L’article 544 du code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».

Cet article confère le droit de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire, leur usage ne pouvant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source, pour la propriété d’autrui bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il est nécessaire de rappeler que l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé et doit être établie par celui qui s’en prévaut. Le dommage s’entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin.

En l’espèce, Monsieur et Madame [S] arguent du trouble anormal du voisinage qu’ils ont subi causé par l’inertie de Madame [V] [E] à procéder à l’entretien de ses arbres et par sa résistance à faire procéder à leur élagation. Ils expliquent que l’amoncellement de branches et d’épines de pins provenant de la présence des arbres, particulièrement hauts, implantés sur la propriété voisine, les contraints à procéder au nettoyage quotidien de leur terrasse d’agrément, de la pelouse et de leur immeuble (maison et goutiières obstruées). Ils estiment que leur trouble de jouissance est également constitué en raison de la crainte que ces arbres font peser sur leur sécurité et qui s’accentue lors des tempêtes. Ils ajoutent que leur crainte a été confirmé par l’expert judiciaire concernant le pin n° 1 qui n’a été abattu que le 19 décembre 2023, après plusieurs années de demande amiable et d’insécurité.

Madame [V] [E] considère que Monsieur et Madame [S] ne rapportent pas la preuve du caractère anormal du trouble subi ni de son ampleur puisqu’ils vivent sur un terrain arboré et sont supposés avoir accepté les inconvénients entraînés par la chute répétée d’aiguilles de pin. Elle estime qu’ils supportent une part de responsabilité dans l’existence du trouble allégué puisqu’ils ont fait supprimer la haie de conifère qui existait en limite de propriété, laquelle constituait une barrière naturelle limitant la chute de végétaux sur leur terrain. Elle prétend entretenir la végétation sur son fonds et affirme que le pin n°1, cause principale des nuisances, a été abattu le 19 décembre 2023.

Le rapport d’expertise judiciaire montre que les parties vivent sur un terrain arboré, reliquat d’une ancienne forêt. Cependant, ce seul élément ne suffit pas à exclure tout risque de trouble anormal de voisinage qui pourrait être causé par la présence de cette végétation.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2020, par Maître [N] [D], huissier de justice montre que la terrasse arrière de la maison des époux [S], la zone enherbée qui la jouxte et le trampoline sont jonchés d’aiguilles de pin. Ces dernières sont également présentes dans la gouttière de la maison et la toiture.

L’expert judiciaire souligne que le toit de la maison et les gouttières sont massivement couverts d’aiguilles et de fleurs sèches provenant des pins, «au point que les gouttières en étaient presques colmatées». S’il observe une quantité modeste d’aiguilles de pin gisant sur le terrain des époux [S], il signale que les lieux avaient été nettoyés récemment. Il ajoute que les aiguilles, les brindilles et les pignes tombent en continu et que «c’est presque toute l’année qu’il faut balayer, évacuer, se protéger ...». Il reconnaît que Madame [V] [E] entretient son jardin mais ajoute qu’une «grande quantité de débris végétaux (aiguilles de pin, rameaux, brindilles, pignes ...) tombe de façon régulière sur le terrain des demandeurs, entraînant de réels troubles de jouissance. C’est particulièrement le cas sur le toit de la maison et dans les dalles (qui s’obstruent du fait de l’accumulation de ces débris), mais c’est aussi le cas par exemple de la terrasse et du trampoline qu’il faut constamment nettoyer». Il désigne le pin n° 1 comme étant à l’origine de la majorité des aiguilles et brindilles qui tombent régulièrement sur les fonds des époux [S]. Il est constant que ce dernier a été arraché le 19 décembre 2023.

Bien qu’aucun élément ne permette de prouver l’inertie de Madame [V] [E] dans l’entretien de ses arbres, le constat d’huissier et les conclusions du rapport d’expertise permettent d’établir que le pin n°1 situé sur le terrain de Madame [V] [E] perd régulièrement ses aiguilles ou feuilles et que cet inconvénient a causé des désordres excessifs aux époux [S], contraints de nettoyer régulièrement pour éviter toute obstruction des gouttières, notamment, compte tenu de la fréquence et du caractère excessif de cette perte. Ces désordres ont dégradé leurs conditions de vie et ont dégénéré en trouble anormal de voisinage. Ce préjudice de jouissance qu’ils ont subi en raison de ce trouble anormal a perduré jusqu’à l’arrachage de ce pin. Il convient, en conséquence, de le réparer.

Aussi, Madame [V] [E] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’ils ont subi pendant plusieurs années.

- Sur les autres demandes :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Madame [V] [E], partie perdante, sera, en outre, condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du 25 juillet 2023 taxés à 2.500 €.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

- DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes visant à voir «constater» formulées par les parties ;

- DEBOUTE Madame [P] [S] et Monsieur [M] [S] de leurs demandes visant à voir ordonner l’arrachage sous astreinte du Pin n° 2 ;

- CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Madame [P] [S] et à Monsieur [M] [S] la somme de 1.500 € à titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du trouble anormal de voisinage ;

- DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-  CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens de l’instance et ce compris, les frais de l’expertise judiciaire du 25 juillet 2023 taxés à 2.500 € ;

- RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 21/02343
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;21.02343 ?
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