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10/06/2024 | FRANCE | N°23/02111

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 10 juin 2024, 23/02111


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


60A

Minute n° 24/


N° RG 23/02111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK3R


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL PIGEANNE PANIGHEL

COPIE délivrée
le10/06/2024
à


au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant é

té préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/

N° RG 23/02111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK3R

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL PIGEANNE PANIGHEL

COPIE délivrée
le10/06/2024
à

au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [O], [W] [E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [Y], [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [M], [A], [J] [E]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [E]
Décédée

DÉFENDERESSES

Mutuelle S.M.A.B.T.P. Inscrite au RCS PARIS sous le n°775 684 764 02155
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 6]
[Localité 11]

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 octobre 2023, Madame [C] [E] a assigné la SMABTP et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Madame [C] [E] est décédée le [Date décès 2] 2023.

Par conclusions du 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [O] [E], Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [E] ont repris l’instance en qualité d’héritiers de la demanderesse.
Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la SMABTP à leur verser une provision de 8.000 €uros à valoir sur l’indemnisation du préjudice, outre 1.500 €uros par application de l’article 700 du Code procédure civile.

Ils exposent qu’à la suite d’un accident de la circulation du 23 décembre 1986 dans lequel la responsabilité incombait à un véhicule assuré auprès de la SMABTP, Madame [C] [E] a été indemnisée des conséquences de l’accident et d’une contamination par le virus de l’hépatite C résultant de transfusions sanguines effectuées à la suite de l’accident, mais a subi une aggravation de son état.

Par conclusions du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, la SMABTP conclut à titre principal au rejet de la demande de reprise d’instance, leur qualité d’ayant droits n’étant pas démontrée par les demandeurs.
Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves mais s’oppose à la demande de provision, faute de preuve d’une aggravation en lien direct et certain avec la contamination.
Elle sollicite subsidiairement la réduction de la provision réclamée à la somme de 2.000 €uros et le rejet de la demande indemnitaire.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le juge des référés. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 730 du Code civil, la qualité d’héritiers s’établit par tous moyens.

La copie du livret de famille versée aux débats atteste de la qualité d’héritiers de Monsieur [O] [E], conjoint survivant, et de Madame [Y] [E] et Monsieur [M] [E], enfants nés du mariage de la défunte avec Monsieur [O] [E].

Les demandeurs sont recevables en leur reprise d’instance.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des éléments médicaux produits, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues, afin que soit déterminé, contradictoirement, s’il existe une aggravation des séquelles indemnisées.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

En l'espèce, l'expertise a précisément pour objet de déterminer le lien direct et certain de l’aggravation de l’état de santé avec la contamination par le virus de l’hépatite C, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. Ils ne peuvent prétendre à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel ,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [H] [Z], CHU [10], [Adresse 13],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) Se faire communiquer par les demandeurs tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapports d'expertise concernant Madame [E] ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur Madame [E], ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;

6°) Procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice :

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

23°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l’évolution de l'état de la victime.

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l' expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;

Dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils;

Désigne le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.

Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la DORDOGNE ;

Déboute les demandeurs de leur demande d’indemnité provisionnelle ;

Dit qu’ils conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02111
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;23.02111 ?
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