Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09360 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV7G
N° RG 22/09360 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV7G
Minute n°24/
AFFAIRE :
[V] [F] divorcée [G]
C/
[Y] [G]
Grosses délivrées
le
à
Me Myriam SEBBAN
Me Monique VAN-DER-MOTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] divorcée [G]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9] (Portugal)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12] (Espagne)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012439 du 1er septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09360 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV7G
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] et Madame [F] se sont unis en mariage le 24 février 1968 devant l'officier d'état civil de RENTERIA (Espagne), sous le régime de la communauté des biens, en l’absence de contrat et en application de l’article 1316 du code civil espagnol.
Le 24 mars 1979, ils ont acquis une parcelle de terrain constructible à [Localité 7] (Gironde) lieudit « [Localité 11] » n° [Cadastre 3] de la section AN, pour 18 a et 50 ca et y ont construit un immeuble à usage d’habitation qui constituait le domicile conjugal.
Le 23 mars 1985, les époux ont acquis une parcelle en nature de terrain à [Localité 7] (Gironde), au lieudit « [Localité 10] » section AN n° [Cadastre 4] d’une contenance de 25 a 96 ca.
Selon jugement en date du 12 décembre 2019, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux [G]/[F], les effets du divorce étant reportés au 07 septembre 2013.
Le 12 mai 2021, Maître [H] [W], Notaire, a procédé à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Selon acte en date du 9 juin 2022, Madame [F] a assigné Monsieur [G] aux fins de :
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux subsistant après divorce de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [G],
- désigner tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,
- dire que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits de parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage,
- désigenr pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation,
- dire et juger qu’il sera procédé à la vente sur licitation et partage du bien immobilier commun situé [Adresse 8], cadastrée AN [Cadastre 3] pour 18a50ca,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [G] à Madame [V] [F] à la somme mensuelle de 450 € à compter du 21 juin 2018 et jusqu’au partage définitif,
- condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation de 21600€ arrêtée au mois de juin 2022 au profit de Madame [V] [F],
- condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 2.500 € pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [Y] [G] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [Y] [G] à régler à Madame [V] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2023, le Tribunal Judiciaire a ordonné une médiation, et désigné à cet effet le centre de médiation des notaires, qui a commis Maître [D]-[X], notaire à [Localité 13] (Gironde).
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 pour Monsieur [Y] [G] et le 4 avril 2024 pour Madame [V] [F], les parties demandent au tribunal de voir homologuer leur accord trouvé après la médiation.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont trouvé un accord selon les modalités qui seront reprises au dispositif et qui peut être homologué par le tribunal.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord des parties ;
En conséquence :
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [V] [F] et de Monsieur [Y] [G] ;
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [G] l’immeuble bâti situé [Adresse 8] (Gironde), estimé à la somme de 150 000 € ;
ATTRIBUE à Madame [V] [F] divorcée [G] le prix de vente du terrain situé « [Localité 11] », cadastré parcelle AN [Cadastre 3] pour la somme de 150 000 €, Madame [V] [F] divorcée [G] s’engageant à signer tous les documents nécessaires pour parvenir à ladite vente ;
FIXE à la somme forfaitaire de 21 600 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [G] à Madame [V] [F] divorcée [G] ;
DIT que Monsieur [Y] [G] prendra en charge l’intégralité des frais qui pourraient rester à charge du vendeur, pour parvenir à la vente du terrain sis [Adresse 8], (géomètre, notaire, diagnostic…) ;
DIT qu’à défaut de vente du terrain dans les 6 mois du jugement d’homologation à intervenir, ou si la vente du terrain ne remplit pas Madame [V] [F] divorcée [G] de ses droits au titre du partage par le règlement de la somme de 150 000€, l’accord intervenu deviendra caduc ;
DIT qu’en cas de caducité de l’accord, les biens indivis (terrain et maison) seront mis en vente, avec un partage égalitaire du prix de vente entre les coindivisaires, Madame [V] [F] divorcée [G] conservant la somme de 21 600 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation ;
DÉSIGNE le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation aux fins de liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 en qualité de juge commis pour suivre les opérations de partage ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES