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06/06/2024 | FRANCE | N°22/04995

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 06 juin 2024, 22/04995


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYLO








N° RG 22/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYLO

Minute n°24/0



AFFAIRE :

[M] [D]

C/

[Y] [P]







Grosses délivrées
le
à
Me Franck DUPOUY
Me Christine SAINT GERMAIN PENY



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, PremiÃ

¨re Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 04 avril 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYLO

N° RG 22/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYLO

Minute n°24/0

AFFAIRE :

[M] [D]

C/

[Y] [P]

Grosses délivrées
le
à
Me Franck DUPOUY
Me Christine SAINT GERMAIN PENY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 04 avril 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Dordogne)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1963
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYLO

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [D] ont vécu en concubinage de 2016 à 2019.

Monsieur [M] [D] a prêté le temps de cette union la somme de 60 000 euros à Madame [Y] [P] en vue du règlement du prêt immobilier de sa maison.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, Monsieur [M] [D] a assigné Madame [Y] [P] en paiement.

Les parties n’ont pas donné suite à la proposition de médiation.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2023, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
- CONDAMNER Madame [P] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à communiquer le tableau d’amortissement de son prêt immobilier, et des justificatifs de remboursement pour la période du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019,
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER recevable la demande présentée par Monsieur [M] [D] et y faire droit,
- CONDAMNER Madame [P] à rembourser à Monsieur [M] [D] la somme de 60 000 € outre la somme de 6 685 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal ne devait pas reconnaître l’existence d’un contrat de prêt entre Madame [P] et Monsieur [D] :
- DÉCLARER que Madame [P] s’est enrichi au détriment de Monsieur [D],
- CONDAMNER Madame [P] à rembourser à Monsieur [M] [D] la somme de 60 000 € outre la somme de 6 685 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l’action de in rem verso,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 mars 2023, Madame [Y] [P] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [D] de sa demande de remboursement des 60.000 € et des 6685 € au titre de sommes diverses et de travaux réalisés ;
- condamner Monsieur [D] à verser à Madame [P] la somme de 3000 € de dommages intérêts ;
Si le Tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur [D] :
- d’octroyer à Madame [P] un délai de 6 mois et l’échelonnement de la dette pendant une durée de 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, au vu de sa situation de financière ;
- Dans tous les cas, voir condamner Monsieur [D] à verser à Madame [P] 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande avant dire droit

Cette demande est devenue sans objet au regard de l’aveu de Madame [Y] [P] de la réception de la somme de 60 000 euros virée depuis le compte de Monsieur [M] [D] dans ses dernières écritures.

Sur la demande de remboursement de la somme de 60 000 euros

Si Madame [Y] [P] ne conteste pas avoir reçu de Monsieur [M] [D] la somme de 60 000 euros, elle précise néanmoins que cela a été fait spontanément de la part de son concubin.

Elle a accepté par courrier de rembourser Monsieur [M] [D], admettant le principe d’un prêt entre les parties (page 3 de ses écritures).

En conséquence, Madame [Y] [P] est condamnée à rembourser à Monsieur [M] [D] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de délais de paiement

Madame [Y] [P] n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et financière qui justifierait l’octroi de délais de paiement.

Sa demande reconventionnelle doit être rejetée.

Sur la demande de paiement de la somme de 6 685 euros au titre des travaux

Monsieur [M] [D] avance avoir effectué des travaux de rénovation dans la maison de son ex compagne.
Il produit à l’appui de sa demande des attestations de son entourage et des amis du couple (Monsieur [R], Madame [U]) qui permettent de confirmer son intervention dans les travaux mais il n’apporte aucune preuve des dépenses faites pour le compte de Madame [Y] [P] (sa pièce 22 n’étant qu’un tableau dressé par ses soins, sans preuve de paiement ni objet du paiement) alors qu’au surplus les dépenses faites pendant le concubinage par Monsieur [M] [D] ne sont pas démontrées, ni le bénéfice qu’en aurait tiré Madame [Y] [P].

En conséquence la demande de Monsieur [M] [D] est rejetée.

Sur les autres demandes

Madame [Y] [P] doit être condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à faire sommation de communiquer à Madame [Y] [P] ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande de paiement au titre des travaux ;

DÉBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

REJETTE toute autre demande.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 22/04995
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.04995 ?
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