Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/04823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX2J
N° RG 22/04823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX2J
Minute n°24/
AFFAIRE :
[A], [G], [T] [C]
C/
[E], [Z], [F] [X]
Grosses délivrées
le
à
Me Marie-Valérie FERRO
Me Nathalie PLANET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [A], [G], [T] [C]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (Isère)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008388 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [Z], [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Vaucluse)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/04823 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX2J
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte authentique du 3 mars 2017 régularisé en l’étude de Maître [H] [O], Madame [A] [C] et Monsieur [E] [X] ont acquis un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 8] à [Localité 18], au prix de 169.000 euros, à proportion de 58.12% pour Madame [A] [C] et 41.88 % pour Monsieur [E] [X].
Pour financer cette acquisition, ils ont contracté deux prêts auprès de la [13] :
- Un prêt de 50.000€, dont le montant des échéances est de 393,80€,
- Un prêt de 102.943,38€, dont le montant des échéances est de 282,79€.
Madame [A] [C] et Monsieur [E] [X] ont vécu en concubinage et ont conclu un PACS enregistré le 25 janvier 2019 à [Localité 18] (Gironde).
De leur union est née [I], [R], [K] [X], le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12] (Gironde).
Suite à la séparation du couple, Monsieur [X] a quitté le domicile familial fin janvier 2020 ; le PACS a été rompu en date du 11 septembre 2020.
Madame [C] s’est maintenue dans le domicile familial
Les parties ont tenté à plusieurs reprises de trouver un accord amiable.
Suivant exploit d”huissier en date du 22 juin 2022, Madame [A] [C] a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [X] en liquidation partage de leur indivision.
Les parties se sont engagées dans un processus de médiation judiciaire qui n’a pas permis de trouver un accord sur l’état liquidatif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, elle demande au tribunal de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires,
- COMMETTRE pour y procéder Maître [J] [P], Notaire à [Localité 18], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 9],
- CONSTATER qu’elle formule une proposition en vue de la liquidation des intérêts des ex-partenaires, laquelle sera à parfaire à la date de la liquidation,
- JUGER que le partage des intérêts patrimoniaux des époux interviendra de la manière suivante :
A titre principal,
- ORDONNER une expertise immobilière aux frais partagés des parties et COMMETTRE un Expert afin d’évaluer la valeur vénale actuelle du bien immobilier ainsi que la valeur locative,
A titre subsidiaire,
- RETENIR le montant de 214 000 euros et ATTRIBUER le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 18] à Madame [C],
- FIXER la créance due par Monsieur [X] à Mme [C] à la somme de 17.256 € à parfaire au moment du partage,
- FIXER la valeur locative à la somme de 785 € par mois, auquel sera appliqué un coefficient de précarité de 20 %,
- FIXER la créance due par Madame [C] à Monsieur [X] à 6.575 € à parfaire au plus près du partage,
En tout état de cause,
- JUGER que Mme [C] a sur contribué aux charges de la vie commune,
- FIXER la surcontribution de Madame [C] à la somme de 8.891 €,
- CONDAMNER Monsieur [X] à lui régler cette somme,
En conséquence :
- FIXER la somme que Madame [C] versera à Monsieur [X] à 6.931 €, en règlement de ses droits dans l’indivision,
- CONSTATER que Madame [C] prendra à sa charge exclusive le solde restant dû en capital et intérêts au jour de la jouissance divise des deux prêts immobiliers, et obtiendra la désolidarisation définitive de Monsieur [X] desdits prêts,
- DIRE que le notaire devra achever ses opérations dans un délai d’un an suivant sa désignation sauf suspension prévue par l’article 1369 du Code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du Code de procédure civile,
- COMMETTRE le juge de la mise en état du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
- CONDAMNER Monsieur [X] à prendre en charges les honoraires et émoluments du notaire qui sera désigné aux termes de la décision à venir,
- CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- REJETER toutes autres demandes formulées par Monsieur [X],
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Monsieur [E] [X] demande au tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires ;
- COMMETTRE pour y procéder Maître [V] [L], Notaire à [Localité 11], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 2] ;
- CONSTATER que Monsieur [X] ne s’oppose pas à l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 18] à Madame [C] au prix minimum de 230.000€, à charge pour elle de prendre à sa charge exclusive le solde restant dû en capital et intérêts au jour de la jouissance divise des deux prêts immobiliers, et d’obtenir la désolidarisation définitive de Monsieur [X] desdits prêts ;
- FIXER la créance de Madame [C] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier à la somme de 676,59€ par mois depuis le mois de mars 2020 ;
- FIXER la créance de Madame [C] à l’égard de l’indivision au titre des dettes et charges de copropriété à la somme de 2.000€ ;
- FIXER l’indemnité d’occupation due Madame [C] à l’indivision au titre de son occupation du bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 18] à la somme de 828€ par mois, déduction faite de l’abattement, et ce à compter du 1er février 2020 ;
- FIXER la créance de Monsieur [X] à l’égard de l’indivision au titre du prêt travaux à la somme de 1.878,15€ au 1er octobre 2023, somme à parfaire au plus proche du partage ;
- DÉBOUTER Madame [C] de sa demande de créance au titre des travaux de la cuisine ;
- A titre subsidiaire, et si une créance devait être retenue au bénéfice de Madame [C],
- En LIMITER le montant à la dépense faite, soit à la somme de 2.760,19€ ;
- FIXER la créance de Monsieur [X] sur l’indivision à la somme de 5.566,59€ ;
En tout état de cause,
- DIRE que les droits de chacune des parties au sein de l’indivision seront calculés, activement et passivement, sur la base de leurs droits de propriété respectifs à savoir, 58,12% pour Madame [C] et 41,88% pour Monsieur [X] ;
- DÉBOUTER Madame [C] de ses demandes au titre de sa sur contribution aux charges du ménage ;
- DÉBOUTER Madame [C] de ses demandes au titre de la réticence abusive ;
- La DÉBOUTER de ses plus amples demandes et demandes contraires ;
- CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Les parties étant en désaccord sur le notaire, il convient de désigner Maître [D] [M], notaire à [Localité 17] (Gironde), pour y procéder.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
L’appartement situé [Adresse 16] à [Localité 18] a été acquis dans des proportions inégalitaires avant la contraction du PACS par Madame [A] [C] et Monsieur [E] [X].
Madame [A] [C] a fourni trois avis de valeur :
- en 2020 (IAD IMMO) entre 235 000 et 245 000 euros
- en 2021 (IMMO POP) 230 000 euros
- puis en 2022 à 214 000 euros.
Monsieur [E] [X] avait donné son accord devant le notaire pour une valorisation à 225 000 euros.
L’expert mandaté par Madame [A] [C] a relevé qu’il existait des travaux de finition nécessaires et que l’immeuble avait voté d’importants travaux, alourdissant ainsi les charges de copropriété à venir.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la valeur moyenne de 220 000 euros peut être retenue pour la valorisation de l’immeuble indivis.
La valeur locative peut être fixée à 920 €.
Sur les créances des parties
Au titre du financement de la cuisine
Les ex-concubins ne produisent aucune convention de répartition des charges du ménage et ne fournissent aucun élément de nature à établir qu’il existait entre eux une convention tacite sur ce point.
De plus s’agissant des travaux d’amélioration du bien, ils ne peuvent être qualifiés de charge du ménage.
La question de la propriété étant tranchée en faveur de l’indivision, les règles de celle-ci reçoivent application.
L’article 815-13 du Code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [A] [C] indique avoir réglé seule la cuisine pour un montant de 4 568 euros, ce qui n’est pas contesté sur le principe par Monsieur [E] [X], lequel estime néanmoins qu’elle doit être compensée par son apport en industrie dans sa réalisation et réduite à la réalité des factures produites (soit 2 760.19 €).
Il évalue sa créance sur la base de devis, qui comme le souligne Mme [A] [C], paraissent très élevés ; il précise qu’il a lui-même réglé la somme de 1 411.69 € (factures LEROY MERLIN) entre avril et juillet 2017 pour l’achat de matériaux.
Il n’est pas contesté qu’il a crée la cloison de la chambre et installé le dressing.
En conséquence, il apparaît que chacun des ex concubins a contribué aux travaux faits dans l’intérêt de l’indivision, à proportion de leurs facultés respectives.
Cette répartition des dépenses s’est faite selon leurs capacités et leurs compétences, dans le respect de leur volonté réciproque de partager les frais de l’indivision.
La demande de Mme [A] [C] est rejetée.
Au titre du remboursement du prêt immobilier
Madame [A] [X] a réglé seule le prêt immobilier à compter du mois de février 2020.
Cette créance n’est pas contestée par Monsieur [E] [X].
Par ailleurs, le couple a contracté un prêt de 2 300 euros remboursé par Monsieur [E] [X], lequel bénéficie donc d’une créance sur l’indivision.
Au titre du paiement des dettes de copropriété et des charges de copropriété
Cette créance revendiquée par Madame [A] [C] n’est pas contestée par Monsieur [E] [X].
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.
La valeur locative de l’immeuble fixée à 920 euros doit se voir appliquer un coefficient d’abattement de 20%, conformément à la jurisprudence habituelle, de sorte que l’indemnité d’occupation peut être fixée à 735 euros par mois.
Madame [A] [C] précise que Monsieur [E] [X] ne lui a rendu les clés qu’en avril 2020, procédant à des allers retours entre janvier et avril 2020 pour récupérer ses affaires personnelles avant de s’installer avec sa nouvelle compagne.
En conséquence, cette indemnité d’occupation due par Madame [A] [C] à l’indivision l’est à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au jour du partage.
Le notaire procédera aux comptes en fonction des droits de chacune des parties dans l’indivision.
Sur la sur-contribution de Madame [A] [C] aux charges du ménage
Madame [A] [C] et Monsieur [E] [X] ont contracté un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2019 avant de se séparer l’année suivante, en janvier 2020.
En conséquence, il n’existe pas de sur contribution sur la période où les partenaires n’étaient pas engagés, avant le 25 janvier 2019, chacun des concubins participant selon sa propre volonté aux charges du ménage.
S’agissant néanmoins du réglement du crédit immobilier, Madame [A] [C] indique que Monsieur [E] [X] n’a pas participé à hauteur de sa quote part. Les comptes devront être faits devant le notaire.
S’agissant de la période de PACS, Monsieur [E] [X] conteste la présentation de Madame [A] [C] en indiquant qu’il a approvisionné le compte joint à hauteur de 13 550.72 € et Madame à hauteur de 207.73 €.
Pourtant, il ressort des relevés du compte joint qu’en 2019, Madame [A] [C] a viré les sommes suivantes et a dans les mêmes temps, bénéficié de virements réguliers depuis le compte joint vers son compte personnel :
COMPTE JOINTCRÉDITDÉBIT
janvier 2019450 et 400 €350 €
février 2019500 €780 €
mars 2019490 €
avril 2019 540 €
juin 2019259.59 €43 € et 150 €
juin 2019200 €51 € et 75.86 €
août 2019280 €100 €
septembre 2019150 €150 €
octobre 2019150 €20 €
Dans le même trait de temps, Monsieur [E] [X] a alimenté de son côté le compte joint dans des proportions au moins équivalentes voire supérieures (13 550.72 €).
Madame [A] [C] n’établit donc nullement de sur contribution de sa part en 2019 et doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les parties indiquent qu’elles avaient trouvé un accord en 2021 au prix de concessions réciproques.
Madame [A] [C] a fait valoir ensuite des demandes par la voie de son conseil de sorte que Monsieur [E] [X] est lui aussi revenu sur les termes convenus devant leur notaire choisi.
Madame [A] [C] a alors saisi le juge le 22 juin 2022.
Il ne ressort pas des échanges entre les parties une quelconque réticence abusive de la part de Monsieur [E] [X], chacun ayant fait valoir ses droits dans la phase amiable.
Madame [A] [C] doit être déboutée de cette demande.
Sur la prise en charge des émoluments du notaire
Il n’existe aucune raison de faire supporter par M. [E] [X] seul les frais notariés de liquidation partage.
Mme [A] [C] est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
le juge,
DIT que la valeur de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 18] (Gironde) doit être fixée à 220 000 euros ;
DIT que Madame [A], [G], [T] [C] dispose de créances sur l’indivison post communautaire au titre :
- du remboursement du crédit immobilier à compter du mois de février 2020,
- du remboursement de la dette de charges locatives en 2018 et en 2019,
- du paiement des charges de copropriété ;
DIT que Madame [A], [G], [T] [C] doit une indemnité d’occupation à l’indivision de 735 euros par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu’au jour du partage ;
DIT que Monsieur [E], [Z], [F] [X] dispose d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt travaux ;
DÉBOUTE Madame [A], [G], [T] [C] de ses autres demandes ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [A], [G], [T] [C] se voie attribuer le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 18] (Gironde) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [A], [G], [T] [C] et Monsieur [E], [Z], [F] [X] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [M], Notaire à [Localité 17] (Gironde), pour y procéder ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 15] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES