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06/06/2024 | FRANCE | N°22/02632

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 06 juin 2024, 22/02632


N° RG : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYF
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






53J

N° RG : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYF

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [U] [L], [G] [Z] épouse [L]











Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
la SARL AHBL AVOCATS
Me Baptiste MAIXANT


N° RG :

N° RG 22/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYF


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vi...

N° RG : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYF
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

53J

N° RG : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYF

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [U] [L], [G] [Z] épouse [L]

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
la SARL AHBL AVOCATS
Me Baptiste MAIXANT

N° RG : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOYF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Mme Angélique QUESNEL, Juge

Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Avril 2024,
Délibéré au 06 juin 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
16 rue Hoche Tour Kupka TSA 39999
92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
1 parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [U] [L]
né le 02 Mars 1970 à SAINT MALO
de nationalité Française
17T lieudit le Bourg
33350 RUCH

représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [G] [Z] épouse [L]
née le 24 Juillet 1981 à BORDEAUX
de nationalité Française
17T lieudit le Bourg
33350 RUCH

représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

******

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [U] et Madame [L] [G], née [Z] (ci-après époux [L]) ont souscrit un prêt immobilier en date du 9 août 2010 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes d'un montant de 271 495,44 euros pour une durée de 20 ans, moyennant intérêts au taux fixe de 3,70% l’an.
Le 26 juillet 2010, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est portée caution de cet emprunt.

Les époux [L] ont vendu le bien immobilier en 2018 pour une valeur de 304 550€.

Le 11 septembre 2018, par courrier recommandé, les époux [L] ont informé la Caisse d’Epargne qu’ils entendaient procéder au remboursement anticipé du crédit.

Le 27 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a transmis aux époux [L] le décompte des sommes dues avec une date de remboursement simulée au 10 décembre 2018 et un bordereau de confirmation de remboursement anticipé à signer.

Le 19 décembre 2018, ils ont informé l’organisme bancaire que le notaire en charge de la vente a procédé au virement sur leur compte bancaire d’une somme de 195 416,24€. Ils ont également confirmé leur demande de remboursement anticipé de l’intégralité du crédit immobilier souscrit le 9 août 2010.

Le 27 décembre 2018, les époux [L] ont transmis par courriel le bordereau de confirmation du remboursement anticipé pour un montant total de 191 222,17€ au 5 janvier 2019, au responsable clientèle de la Caisse d’Epargne.

Le 5 janvier 2019, le remboursement anticipé n’a pas été effectué, faute d’approvisionnement suffisant du compte bancaire.

Le 11 janvier 2019, Madame [L] a relancé la banque pour procéder au remboursement anticipé. La Caisse d’Epargne n’a pas répondu à cette dernière demande et a continué à prélever les échéances sur leur compte bancaire.

A compter du mois d’août 2021, les époux [L] ont été défaillants dans le remboursement du prêt, l’organisme bancaire les a mis en demeure le 13 septembre 2021 de régulariser la situation sous 15 jours. Faute de remboursement dans les délais prévus, la déchéance du terme s’est ainsi trouvée de plein droit acquise le 29 octobre 2021.

Le 24 décembre 2021, la Caisse d’Epargne a actionné le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est rapprochée des époux [L] et les a avisés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2021, réceptionné le 5 janvier 2022 de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 161 009,50€, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance du 8 février 2022.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a vainement mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter des sommes réglées à leur place par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2022.

C’est dans ce contexte que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner le 5 avril 2022 les époux [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX .
Les époux [L] ont assigné le 25 juillet 2022 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en responsabilité pour ne pas avoir procédé au remboursement anticipé des emprunts garantis, à la suite de la vente intervenue au mois de décembre 2018 alors qu’il lui avait été demandé d’y procéder.

Le 21 novembre 2022, les deux instances ont été jointes.

La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 11 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, par voie électronique, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande sur le fondement des articles 1134, 1154 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat et l’article ancien 2305 du code civil (repris par l’article 2308) au tribunal de :

Déclarer la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en son action, Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 161 009,50€, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir, Débouter Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L] au paiement d’une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,Déclarer n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS fait valoir :

qu'à titre principal, elle a agi au titre de son recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil pour avoir payé la dette des débiteurs et non sur le recours subrogatoire. En effet, elle rappelle qu'elle s'est portée caution et a honoré le paiement de la somme de 161 009,50€ au lieu et place des époux [L]. Elle soutient également qu’elle est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision. En réplique à l’argumentaire des époux [L] selon lequel la caution doit être déchue de son recours subrogatoire dans la mesure où “elle s’est empressée de désintéresser la banque qui quant à elle a refusé de prendre l’argent pourtant disponible afin de se désintéresser” est sans objet ; dès lors que dès l’assignation, elle a fondé son action sur le recours personnel. Ainsi, les débiteurs ne peuvent lui opposer des exceptions telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur de deniers, liée à une “prétendue” faute dans l’absence de remboursement anticipé du prêt garanti.
Elle ajoute que la simple exécution de ses obligations avec diligence ne saurait justifier qu’elle soit déchue de son recours à l’encontre des débiteurs. Par ailleurs, elle expose que les débiteurs ne justifient d’aucun fondement juridique pouvant justifier d’une telle déchéance de ses droits. Elle fait également observer qu’elle ne s’est pas précitée pour rembourser la caisse d’épargne. Elle rappelle qu’elle a été actionnée le 24 décembre 2021 et que ce n’est que le 8 février 2022 qu’elle a procédé au paiement réclamé par la caisse d’épargne. Elle précise qu’elle a au préalable envoyé des courriers recommandés en date du 28 décembre 2021 pour aviser les époux [L] de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire. En l’absence de réponse de leur part, plus d’un mois après, elle a décidé de payer l’organisme bancaire.
qu’à titre surabondant, la responsabilité alléguée de la Caisse d’Epargne n’est pas clairement établie dans la mesure où il apparaît que les époux [L] se sont empressés de dilapider le produit de la vente du bien immobilier qui devait normalement permettre de procéder au remboursement anticipé de l’emprunt. Elle fait observer que la thèse développée par ces derniers selon laquelle l’établissement prêteur aurait sciemment refusé de procéder au remboursement anticipé du prêt afin de percevoir des sommes plus importantes est inopérante. Elle rappelle que la caution n’indemnise le prêteur qu’à hauteur du seul montant des échéances impayées et du capital déchu du terme en dehors de toute pénalité. Ainsi, le préjudice subi par les débiteurs du fait de l’absence d’affectation du produit de la vente de l’immeuble financé à l’apurement du prêt est nul. Elle ajoute que seule la compagnie européenne des garanties et des cautions est victime d’une telle situation puisque le patrimoine des époux [L] sur lequel elle est susceptible d’exécuter le recouvrement des sommes qui lui sont dues, a été appauvri. Elle expose que les époux [L] sont largement taisants sur l’affectation de la somme de 195 418,26€ issue du produit de leur vente, dont l’intégralité a été débité de leur compte bancaire en moins de neuf mois. qu’enfin, la mauvaise foi des époux [L] est établie dans la mesure où ils demeurent propriétaires d’une partie de terrain dont l’acquisition avait été financée par la caisse d’épargne. Elle expose que ces derniers se sont abstenus de toute démarche pour procéder à la revente des parcelles leur permettant d’apurer une partie de leur dette.

Suivant les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023 par voie électronique, Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z] épouse [L] demandent sur le fondement des articles 1134 et 1147 ancien du code civil au tribunal de :

Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [L] recevables et fondées, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, Condamner la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à leur verser aux époux la somme de 161 009,50€ outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance au titre de leur préjudice financier, Condamner à défaut la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à les garantir et relever indemne de toute condamnation qui sera prononcée à leur encontre, Ecarter l’exécution provisoire exclusivement dans le cas où ils devaient faire l’objet d’une condamnation pécuniaire, Leur octroyer à titre subsidiaire et par extraordinaire les délais de paiement les plus larges aux époux [L], Condamner la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur verser la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

que la banque a manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas au remboursement anticipé du prêt immobilier n°8682154 le 5 janvier 2019, tel qu’initialement prévu entre les parties. Ils soutiennent qu’au titre de l’article 11 du contrat de prêt bancaire, ils avaient la faculté de rembourser par anticipation tout ou une partie du prêt, c’est pourquoi ils ont demandé l’autorisation dès le 11 septembre 2018 à la Caisse d’Epargne. Ils rappellent que par courriels des 19 et 20 décembre 2018, ils ont confirmé leur volonté de règlement par anticipation du prêt, ce qui a été accepté par la banque en date du 20 décembre 2018. Toutefois, le 5 janvier 2019, date du prélèvement convenu, la Caisse d’Epargne ne s’est pas exécutée. Ils font observer qu’à cette date, leur compte bancaire présentait un solde positif suffisant pour couvrir le restant dû au titre du prêt immobilier. Ils ne s’expliquent pas pourquoi la Caisse d’Epargne n’a pas prélevé la somme malgré les alertes de Madame [L]. En réplique aux conclusions de la Caisse d’épargne, ils indiquent que cette dernière a préféré effectuer le prélèvement d’une échéance d’un montant de 1 760,98€ au lieu de prélever la somme globale restant due s’élevant à 191 222,17€. Ils exposent que si la banque avait respecté ses engagements, cette dernière aurait arrêté les prélèvements automatiques au titre des échéances de prêt de sorte que le 5 janvier 2019, leur compte bancaire aurait présenté un solde positif de 192 496,76€ (190 735,78 + 1760,98) et non de 190 735,78€. Ainsi, il appartenait à la banque d’exécuter de bonne foi ses engagements contractuels.
que la banque a volontairement omis de faire droit à leur demande dès lors que cette opération s’avère moins intéressante financièrement. En effet, ils soutiennent que la banque n’aurait pu percevoir l’ensemble des sommes prévues contractuellement et notamment les intérêts. Ils exposent que les manquements de l’organisme bancaire leur ont causé un préjudice conséquent dans la mesure où ces derniers ne sont plus aujourd’hui en mesure de faire face aux sommes qui leurs sont réclamées. C’est pourquoi, ils demandent à la banque de réparer leur préjudice dans le cas où la déchéance du recours subrogatoire n’est pas admise. qu’enfin au regard de ce qui vient d’être exposé, les demandes de la caution seront rejetées dans la mesure où elle s’est empressée de désintéresser la banque.
Suivant les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 par voie électronique, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil au tribunal de :

A titre principal :

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L],
A titre subsidiaire :

Dire et juger que le lien de causalité entre le préjudice financier revendiqué par Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L] et la faute supposée de la Caisse d’Epargne dans l’opération de remboursement anticipé, n’est pas caractérisé,
En conséquence,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L],
En toutes hypothèses,

Condamner Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L] au paiement d’une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
son opposition à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, eu égard à l’absence de faute de sa part et de démonstration d’un quelconque préjudice. En effet, elle soutient que le 5 janvier 2019, elle était dans l’incapacité de prélever la somme de 191 222,17€ sur le compte bancaire des époux [L] en raison d’un solde bancaire insuffisant. Elle expose que le solde du compte bancaire s’élevait à la somme de 190 735,78€. En réplique aux conclusions des époux [L], la banque rappelle qu’en application de l’article 7 du contrat de prêt signé le 9 août 2010, les conditions particulières fixent la date d’échéance au 5 de chaque mois. En conséquence, un remboursement anticipé ne pouvait intervenir qu’à la date du 5 janvier 2019. Elle ajoute que ce remboursement doit prendre en considération le solde restant dû après paiement de l’échéance considérée, dès lors que les échéances sont calculées à terme échu. Elle fait observer que le bordereau de confirmation du remboursement anticipé signé par les époux [L] le 20 décembre 2018 rappelle la date de prélèvement et le montant du remboursement anticipé. Ainsi, le remboursement d’un montant de 191 222,17€ correspond au capital restant dû après le prélèvement de l’échéance échue du 5 janvier 2019, conformément au plan de remboursement du prêt.
que la thèse selon laquelle ce prétendu manquement contractuel serait à l’origine du préjudice financier pour lequel ils sollicitent réparation est inopérante. Elle rappelle que les époux [L] avaient parfaitement conscience que l’ordre donné n’avait pas été suivi d’effet. Elle fait observer qu’entre le 11 et le 31 janvier 2019, les époux [L] ont prélevé 3 900€ sur leur compte bancaire et donc au 5 février 2019, date du prélèvement de l’échéance, le solde du compte ne s’élevait plus qu’à la somme de 176 504,34€. Elle ajoute qu’entre les mois de février et juillet 2019, les époux [L] ont réalisé un nombre important d’opérations de retraits d’espèces et de paiement par chèques. Elle souligne qu’au 5 août 2019, le solde du compte bancaire ne s’élevait plus qu’à la somme de 1 557,66€. Ainsi, les époux [L] ne peuvent sérieusement soutenir que c’est en raison de la prétendue faute de la banque s’ils ne sont plus en capacité aujourd’hui de faire face à leurs obligations. Le lien de causalité entre le préjudice revendiqué et la faute prétendue est donc inexistant. Elle soutient que la caisse d’Epargne n’est pas responsable des multiples opérations de débit réalisées par ces derniers entre le mois de février et août 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.

1 - Sur la demande principale de la compagnie européenne de garanties et cautions en paiement :

1.1 - Sur le principe de la créance
L’article 1103 du Code Civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n’est pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’il a payé.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ;
- elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Cet article reconnaît à la caution une action personnelle, découlant de sa qualité de caution, et lui permet d’obtenir l’indemnisation la plus large. Le débiteur lui doit en effet non seulement la somme qu’elle aura payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit, et tous dommages et intérêts pour des préjudices distincts de l’avance de fonds à laquelle elle aura été contrainte.

En l'espèce, la créance de la Compagnie européenne de garanties et de cautions à l’encontre de Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit n°8682154 du 9 août 2010 et de la quittance subrogative du 8 février 2022 aux termes de laquelle la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes certifie avoir reçu de la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 161 009,50€.
Pour justifier de sa créance, la Compagnie européenne de garanties et cautions produit les éléments suivants:
- le contrat accordant le prêt n°8682154 ;
- le tableau d’amortissement du prêt ;
- l'acte de cautionnement ;
- la lettre de mise en demeure de la Caisse d’Epargne en date du 13 septembre 2021 et celle prononçant la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé en date du 29 octobre 2021 ;
- la quittance subrogative attestant du montant des sommes acquittées par la Compagnie européenne de garanties et cautions en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution ;
- la mise en demeure préalable à l’assignation adressée par la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
- le décompte de créance.
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 29 octobre 2021 aux époux [L], la banque Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la totalité des sommes dues sans délai. L'établissement prêteur justifie en cela de créances liquides et exigibles.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions, en produisant la quittance subrogative que la banque Caisse d’Epargne lui a délivrée, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier. Elle fait valoir que son action trouve son fondement non pas dans le contrat qui liait les débiteurs à la Caisse d’Epargne mais dans le lien de droit qui la lie personnellement aux époux [L].
En effet, aux termes de l'article 2305 du code civil, dès l'instant où la caution a payé, elle est créancière du débiteur. De cette qualité découlent indépendamment des recours en remboursement. Les recours de la caution contre le débiteur sont de droit et ne sont nullement subordonnés à un engagement de ce dernier. L'action personnelle permet à la caution d'obtenir l'indemnisation la plus large. Le débiteur lui doit en effet non seulement la somme qu'elle aura payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit et tous dommages et intérêts pour des préjudices distincts de l'avance de fonds à laquelle elle aura été contrainte.
Il est indéniable que la Compagnie européenne de garanties et cautions fonde sa demande en paiement sur le seul article 2305 ancien du code civil.
Son action a donc pour cause non pas la subrogation de la caution dans les droits du créancier mais le paiement des sommes dues aux lieu et place des débiteurs.
En conséquence, les époux [L] ne peuvent opposer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la Caisse d’Epargne.
En effet, la démonstration d’une faute de la banque Caisse d’Epargne engageant sa responsabilité sur le fondement contractuel, à la supposer établie, ne peut être invoquée par les débiteurs principaux pour faire échec au recours de la caution exercé sur le fondement de l’article 2305 du code civil et ne pourrait en outre constituer une cause d’extinction de la dette principale.
Dans ces conditions, le fait que la banque Caisse d’Epargne aurait commis un manquement contractuel en ne prélevant pas les sommes au titre du remboursement anticipée en date du 5 janvier 2019 est indifférent.

Dès lors, il convient de dire que les époux [L] sont tenus à l’égard de la Compagnie Européenne de garanties et de caution au paiement des sommes acquittées au profit de la banque Caisse d’Epargne en sa qualité de caution du prêt n°8682154.

1.2 - Sur le montant de la créance exigible :

Le second alinéa de l’article 2305 du code civil (recours personnel de la caution), dans sa version applicable au litige, ouvre à la caution le recours institué par le premier alinéa “tant pour le principal que pour les intérêts”.
Il y a lieu de préciser que par principal, il faut entendre, au sens du second alinéa de l’article 2305 du code civil, non seulement le principal de la dette garantie, tel qu’il résulte du lien d’obligation entre le créancier et le débiteur, mais la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier, comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels ou légaux dus au créancier, les frais engagés par ce dernier dans la mesure où il sont répétibles contre la caution, et d’éventuels dommages et intérêts ou d’autres accessoires de la dette garantie.
En l’espèce, la compagnie Européenne a produit la quittance subrogative du 8 février 2022 que la banque lui a délivré et rapporte la preuve qu’elle a payé la somme de 161 009,50€. Cette somme comprend selon la quittance subrogative et le décompte produit par la Compagnie Européenne de garanties et de cautions :
Principal : 161 009,50€
- dont capital restant dû :156 089,94€,
- dont échéances impayées : 4 919,56€.
Intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent, Monsieur et Madame [L] doivent être condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 161 009,50€, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de la mise en demeure de remboursement du prêt.

Enfin, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur et par extension par la caution.

La demande formée au titre de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil sera donc rejetée.

2 - Sur la demande en indemnité de la banque Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour manquement contractuel :

En application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. La partie contractante qui n’a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
L’article 1147 du code civil (devenu article 1231-1 du code civil) disposait que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article L.312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, “l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

En l’espèce, le contrat de prêt n°8682154 prévoit en son article 11 “Remboursement anticipé”que “l’emprunteur aura la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie du prêt moyennant un préavis d’un mois avant l’échéance, donné au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception...Le prêteur exigera, à l’occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont le montant ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital faisant l’objet du remboursement anticipé, calculé au taux moyen du prêt sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement.
Conformément à l’article L312-21 du code de la consommation, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé:
- par la vente du bien (résidence principale de l’emprunteur) faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint...).”
Il s’en déduit que le remboursement par anticipation est une faculté dont disposent les emprunteurs et que, pour la mettre en oeuvre, il leur appartient de formuler une demande écrite en ce sens. La banque est en alors en droit d’exiger le paiement d’une indemnité à moins que les débiteurs n’établissent que leur situation entre dans l’un des cas spécifiques prévus à l’article L321-21 du code de la consommation à charge pour eux d’en justifier auprès du prêteur.
Il est relevé de l’instruction des pièces du dossier que :
- le 11 septembre 2018, Monsieur [U] [L] et Madame [G] [Z], épouse [L] ont demandé par courrier recommandé, l’autorisation à la Caisse d’Epargne de rembourser par anticipation le prêt immobilier n°8682154 pour le montant restant dû, suite à la vente de leur bien immobilier ;
- le 27 novembre 2018, la Caisse d’Epargne par courrier a transmis un bordereau de confirmation de demande remboursement anticipé à renvoyer signé et une simulation de remboursement anticipé en mentionnant les différentes sommes dues à la date du 10 décembre 2018 pour un montant global de 195 832,17€.
L’analyse de ce document permet de constater qu’en dessous de la simulation, établissant le montant dû, un paragraphe d’explication sur le paiement des échéances intermédiaires est intégré : “ce décompte ne tient pas compte des échéances intermédiaires, payables à terme échu qui seront appelées aux dates prévues au tableau d’amortissement en vigueur à ce jour et qui devront impérativement avoir été réglées par vos soins à la date du remboursement anticipé - échéance du 5/12/2018 de 1 760,98€.”Ainsi, le montant à prendre en compte pour le remboursement est constitué de 195 832,17 + 1 760,98 = 197 593,15€ ;
- le 19 décembre 2018, Madame [G] [L] a par courriel, confirmé leur demande de remboursement anticipé et joint un relevé bancaire établissant un solde positif de 195 418,24€;
- les 20 et 27 décembre 2018, la gestionnaire clientèle de la caisse d’épargne a indiqué par courriels que le programme de remboursement anticipé se fera à la date du 5 janvier 2019 sous réserve qu’ils renvoient le bordereau de confirmation signé.
Ainsi, il ressort du bordereau de confirmation versé par la Caisse d’Epargne et signé par les époux [L] à la date du 20 décembre 2018 (renvoyé le 27/12) que ces derniers ont sollicité le remboursement anticipé de leur prêt pour un montant total de 191 222,17€.
Il est également établi qu’à cette date, les époux [L] justifiaient de la vente du bien acquis en exécution de ce prêt puisque précédemment Madame avait envoyé par courriel la justification du versement des sommes par le notaire.
Toutefois, il est relevé qu’à la date du 5 janvier 2019, le solde du compte bancaire des époux [L] s’élevait à la somme de 190 735,78€. Les époux ne pouvaient sérieusement imaginer alors qu’ils avaient sollicité et obtenu le remboursement par anticipation du prêt bancaire pour un total de 192 983,15€ ( 191 222,17 + 1 760,98) que la banque Caisse d’Epargne avait pu prélever directement le montant dû à l’échéance du 5 janvier 2019, ce qui manifestement n’était pas le cas au regard du solde bancaire disponible.
Comme le souligne la caisse d’Epargne dans un prêt à remboursement périodique, les sommes dues sont bien exigibles à chaque échéance sans autre formalité.
Si les époux [L] font valoir le manque de loyauté de la banque en ne procédant pas au remboursement anticipé pour la simple somme manquante de 486,39€ sur leur compte , il convient toutefois de relever que ces derniers ont effectué plusieurs achats et retraits bancaires pour un montant global de 5 254,03€ entre le 19 décembre 2018 et le 4 janvier 2019 inclus, soit seulement 17 jours.
Ainsi, ils ne peuvent demander à la banque de répondre de leur faute d’autant plus qu’ils ont effectué ces achats et retraits peu de temps avant le remboursement anticipé de leur contrat de prêt.

Par ailleurs, si les époux [L] font observer qu’ils ont demandé à la Caisse d’Epargne par courriel du 11 janvier 2019 de procéder au remboursement anticipé au plus vite, force est de constater qu’ils n’ont pas respecté la démarche à suivre lorsque le remboursement n’a pu être effectué comme convenu.
En effet, il est relevé du bordereau de conformation signé par les époux [L], le paragraphe suivant “Important : la confirmation sera retournée 10 jours ouvrés avant la date remboursement anticipé souhaitée, tout remboursement anticipé n’ayant pu être effectué à la date prévue nécessitera un nouveau décompte qui vous sera facturé selon tarification en vigueur”.
Il ressort des pièces que sans opposition de leur part, les époux [L] ont continué à rembourser le crédit pendant plus de deux ans.

Par conséquent, la preuve d’une faute de la Caisse d’Epargne n’étant pas rapportée, les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

4 - Sur la demande de condamnation de la caisse d’épargne à relever et garantir les époux [L] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre:

Si les époux [L] demandent à ce que la Caisse d’Epargne, soit condamnée à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la Compagnie Européenne de garanties et de caution, il est relevé des motifs qui précèdent qu’ils n’ont pas démontré le manquement contractuel de la banque.
Ainsi, en l’absence de faute commise par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, les époux [L] seront déboutés de leur demande en relevé indemne.

5 - Sur la demande des délais de paiement :

Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure en faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

En l'espèce, si Monsieur et Madame [L] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions des délais de paiement, il est observé que ces derniers n’invoquent aucun moyen de droit dans la partie discussion de leurs écritures.
Monsieur et Madame [L] seront en conséquence déboutés de leur demande.

6 - Sur les autres demandes :

6.1 Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure.

Par ailleurs, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande que les époux [L] la remboursent des coûts d’inscription d’hypothèques judiciaires.
Il est relevé des pièces du dossier que la caution a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire, c’est pourquoi elle est en droit d’en demander le paiement.
Les époux [L] seront donc condamnés à payer à la caution les coûts de l’inscription d’hypothèques judiciaires.

6.2 Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L], parties perdantes seront condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 €,
- à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 500€.

6.3 Sur l'exécution provisoire :

L'article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l'exécution par provision de sa décision chaque fois qu'il l'estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l'affaire et autorisée par la loi.
En l'espèce, aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 161 009,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de la mise en demeure,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts;

Rejette la demande de Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L] que la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes les relève indemne de toutes condamnations,

Déboute Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L] de leur demande de délai de paiement,

Condamne Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,

Condamne Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L] à payer à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [G], épouse [L] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02632
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;22.02632 ?
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