N° RG 21/01325 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VGG7
Minute n°24/
AFFAIRE :
[N] [X] [D] [L]
C/
[W] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Me Sophie LEVY
Me Claire ANDRIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (Iran)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [L] et Monsieur [W] [Z] se sont unis en mariage le 26 octobre 1985 par devant l’Officier d’État civil de [Localité 9] (CALVADOS), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2012, le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment prononcé les mesures provisoires suivantes :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse,
- rejet de sa demande de jouissance à titre gratuit,
- règlement du crédit immobilier afférent à l’acquisition du domicile conjugal (CINQ CENT VINGT NEUF EUROS -529,00 €- par mois auprès du [13]) par Madame [N] [L] avec reddition de comptes,
- règlement de la taxe foncière avec reddition de comptes par Madame [N] [L],
- condamnation de Madame [N] [L] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à titre de provision pour frais d’instance.
Par jugement du 10 décembre 2015, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les époux, fixé la date des effets du divorce au 18 septembre 2011, ordonné la liquidation partage du régime matrimonial entre les époux et a commis pour y procéder Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 18], avec faculté de délégation.
Suivant arrêt en date du 26 septembre 2017, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire. Madame [L] a été condamnée à payer à Monsieur [Z] une prestation compensatoire en capital de 8.640 € payable en quatre-vingt-seize mensualités de 90 €.
Maître [K] [J], notaire commis sur délégation de Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 18], a dressé un procès verbal de difficultés en date du 3 octobre 2018.
Madame [N] [L] a constitué avocat le 3 mars 2021.
Monsieur [W] [Z] a constitué avocat le 27 avril 2021.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par Monsieur [W] [Z], a déclaré régulière la saisine du juge aux affaires familiales et condamné Monsieur [W] [Z] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 29 février 2024, Mme [N] [L] demande au tribunal de :
- ORDONNER la reprise du terrain à [Localité 8] et du champ à [Localité 24] au nom de Madame [L],
- FIXER les récompenses dues à Madame [L] au titre :
- du financement du domicile conjugal à la somme de 67.164 €,
- de la vente d’un terrain personnel à la somme de 13.750 €,
- INTÉGRER dans l’actif brut de communauté :
- le domicile conjugal de [Localité 17] pour une valeur de 690.000 €,
- l’indemnité d’immobilisation : 34.500 €
- les comptes bancaires individuels de Monsieur [Z] et Madame [L] pour un montant total de 24.632,65 €,
- le mobilier d’ores et déjà partagé pour une valeur de 1.000 €,
-INTÉGRER dans le passif de la communauté les récompenses dues à Madame [L] pour un montant de 80.914 €,
- FIXER le compte individuel de Madame [L] à la somme de 223.805,50 € décomposé comme suit :
* taxes foncières de 2012 à 2022 : 13.127 €,
*taxes d’habitation de 2012 à 2021 : 9.087 €,
* échéances des prêts immobiliers : 191.901,54 €
*intérêts : 1.747,21 €,
*travaux : 2.863,97 €
*assurance habitation : 2.954,15 €
*prêt [6] : 1.200,75 €
*prêt [10] : 470,88 €
* prêt [7] 453 €,
- FIXER à 53.900 € la créance de l’indivision sur Madame [L] au titre de l’indemnité d’occupation,
- FIXER la créance de Madame [L] à l’encontre de Monsieur [Z] d’un montant de 2.200 € au titre de l’arriéré de pension alimentaire,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [W] [Z] demande en réplique de voir :
- Ordonner la reprise par ses soins de ses bijoux de famille et notamment un bracelet en diamants et une chaîne torsadée en or ainsi que du samouvar en plaqué or,
- Ordonner la reprise par Madame [L] du terrain à [Localité 8] et du champ à [Localité 24],
- Débouter Madame [L] de ses demandes de récompenses dues par la communauté à son profit ,
- Ordonner l’intégration à l’actif brut de communauté :
- Du Prix de vente du domicile commun de [Localité 17] soit 690 000 €,
- De l’Indemnité d’immobilisation : 34.500 €
- Des liquidités existantes sur les comptes bancaires tels que listés par Me [J],
- De la valeur du mobilier meublant dont le piano YAMAHA pour 42 804 €,
- De la valeur réelle du navire FOUR WINNS 195 cc soit 13 250 €, - De la valeur réelle de la remorque Satellite soit 4500 €
- De la valeur réelle du navire NAUTY BOY JANE D équipé d’un moteur hors bord 25 CV soit 5100 €
- De la valeur de la remorque de 1200 €,
- Juger que le notaire sera autorisé, nonobstant le désaccord d’une partie à opérer une recherche sur les fichiers FICOBA et FICOVIE au noms des parties,
- Juger que Madame [L] s’est rendue coupable d’un recel de communauté sur les biens suivants :
- du mobilier meublant dont le piano YAMAHA retenu pour 42 804 € - du navire FOUR WINNS 195 cc retenu pour 13 250 €
- de la remorque Satellite retenue pour 4500 €
- du moteur hors-bord 25 CV retenu pour 5100 €
- du navire NAUTY BOY JANE pour 450 €
- de la remorque retenue pour 1200 €
- Juger en conséquence que Madame [L] ne percevra pas sa part de droits sur les biens recelés,
- A titre subsidiaire, juger que les valeurs retenues pour les biens meubles et mobilier meublant seront intégralement intégrées dans le lot d’attribution de Madame [L].
- Débouter Madame [L] de sa demande de voir intégrer au passif de la communauté le montant de récompenses à son profit,
- Débouter Madame [L] de voir intégrer dans son compte d’administration post-communautaire les créances suivantes :
- taxes d’habitation de 2012 à 2021 : 9.087 €,
- travaux : 2.863,97 €
- prêt [6] : 1.200,75 €
- prêt [10] : 470,88 €
- prêt [7] 453 €
- Juger d’un droit à indemnité de Madame [L] pour le paiement des échéances des deux crédits immobiliers au [13], à la dépense faite de 25 078.16 €,
- Subsidiairement, fixer le montant de cette indemnité en tenant compte de l’équité,
- Juger que ne seront intégrés dans le compte d’administration post-communautaire de Madame [L] que la part des cotisations d’assurance habitation relative à la quote-part propriétaire non occupant,
- Juger que Madame [L] est débitrice d’une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire du mois d’octobre 2012 au 30 mars 2022,
- Fixer la valeur locative de l’immeuble sis à [Localité 17] par année, en fonction de l’indice de référence des loyers de l’INSEE avec comme base une valeur de 1270 € par mois à octobre 2012,
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [L] à l’indivision sur la base de cette valeur locative avec application d’un coefficient de réduction de 15 %,
- Juger irrecevable comme prescrite et en toute hypothèse infondée la demande de créance de Madame [L] à l’encontre de Monsieur [Z] au titre de l’arriéré de pension alimentaire,
- Juger que Monsieur [Z] détient une créance à l’encontre de Mme [L] pour le paiement :
▪ de l’assurance habitation et véhicule Citroen C4 sur l’année 2012 de 720 €,
▪ Des charges de vie courante et notamment [16], [26] et [15] pour un montant de 1309.91 €,
▪ Des frais de téléphonie de Madame [L] pour 534.20 €,
- Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [L] à régler à M. [Z] la somme de 33 400 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- Débouter Madame [L] de sa demande de condamnation de Madame [Z] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [L] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision en date du 10 décembre 2015, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Les points faisant l’objet d’un accord ne seront pas repris au présent jugement.
Sur les reprises sollicitées par Monsieur [W] [Z]
Monsieur [W] [Z] sollicite de pouvoir reprendre un samouvar russe plaqué or, un bracelet en diamants et une chaîne torsadée en or qui lui appartiennent comme provenant de sa grand-mère.
Madame [N] [L] réfute être restée en possession de ces objets et rappelle que Monsieur [H] [Z] a eu accès au domicile familial jusqu’au 27 octobre 2012. Pourtant, l’huissier mandaté par Monsieur [W] [Z] constatait 24 septembre 2012 que le barrillet de la porte d’entrée était neuf et que la clé de Monsieur [W] [Z] ne permettait pas de débloquer la serrure.
En toute hyptohèse, Monsieur [W] [Z] ne démontre ni être le propriétaire de ces objets ni que Madame [N] [L] les a conservés.
Il est débouté de cette demande.
Sur les récompenses
dues à Madame [N] [L]
Au titre des fonds propres issus de la vente d’un bien reçu en donation partage
Un époux qui apporte la preuve, par tous moyens, que ses fonds propres ont permis l’acquisition d’un immeuble commun dispose d’un droit à récompense sur la communauté, même si l’acte d’acquisition ne prévoit pas de clause d’emploi ou de remploi de ces fonds propres (1ère Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-18.573, Bull. 2016, I, n° 116).
Madame [N] [L] sollicite une récompense à hauteur de 60 000 F, somme provenant de la quote part issue de la vente d’un immeuble le 30 juillet 1993 et reçue en donation partage de ses grands-parents.
Madame [N] [L] indique que le bien immobilier familial a été acquis le 27 juin 1996 avec un apport personnel des époux à hauteur de 172 161 F, incluant la somme strictement personnelle de 60 000 F.
Monsieur [W] [Z] ne conteste pas l’origine de ces fonds propres mais indique que Madame [N] [L] ne démontre pas qu’ils ont profité à la communauté, puisque les deux contrats d’assurance vie dont fait état Madame [N] [L] ouverts en décembre 1994 et en janvier 1995 l’ont été avec des versements de :
- 25 000 F sur le contrat ADIF (devenu [21]) au nom de Madame [N] [Z] et sur lequel sera retirée la somme de 19 000 F le 5 juin 1996,
- 95 000 F sur le contrat ADIF au nom de Monsieur [W] [Z] et sur lequel sera retirée la somme de 94 000 F le 5 juin 1996 sans qu’il ne puisse être fait de lien avec la somme de 60 000 F reçue par Madame [L].
Il apparaît que ces deux sommes ont été versées à l’aide d’un chèque provenant de [7] (mention “chèque Poste” difficilement lisible).
Monsieur [W] [Z] ne conteste pas que le fait que seule Madame [N] [L] disposait d’un compte CCP [Localité 25] et que par ailleurs le couple n’était titulaire d’aucun compte commun à [19].
Madame [N] [L] justifie ainsi qu’une partie de ces fonds propres a alimenté deux contrats d’assurance vie, dont les retraits ont permis aux époux de fournir un apport personnel lors de l’acquisition de la maison à [Localité 17], ce qui permet au tribunal d’en déduire qu’une partie de ces fonds propres a profité à la communauté.
En conséquence, Madame [N] [L] a droit à récompense pour les 60 000 F reçue en 1993, qui doit être calculée au profit subsistant, la demande de voir statuer en équité n’étant pas reprise par Monsieur [W] [Z].
Madame [N] [L] a aussi perçu la somme de 13 750 € en suite de la vente d’un terrain reçu en donation partage de ses grands-parents. Cette somme a été versée sur son compte [7] le 3 novembre 2005.
Elle ne démontre néanmoins pas que ces fonds ont bénéficié à la communauté.
Sa demande doit être rejetée.
Sur l’actif de communauté
Sur les comptes bancaires
Les parties s’accordent pour voir retenus les montants relevés par Maître [K] [J].
Néanmoins, Monsieur [W] [Z] indique que Madame [N] [L] n’a pas communiqué son relevé de compte CCP [Localité 25] à la date du 18 septembre 2011.
Il importe qu’elle justifie le solde de ce compte ou de la clôture de ce compte à cette date.
Sur le mobilier
Monsieur [W] [Z] considère que Madame [N] [L] s’est accaparée l’ensemble des meubles meublants et qu’aucun partage n’a eu lieu, en dehors de la remise de “quelques vieilles affaires abîmées et des VHS”.
Contrairement à ce que soutient Madame [N] [L], Monsieur [W] [Z] a contesté devant le notaire cette valorisation à 1 000 euros, néanmoins pas à hauteur des revendications actuelles, puisqu’il indiquait alors que “le mobilier a peu de valeur à l’exception selon lui du piano droit de marque YAMAHA et de divers tableaux. Pour lui, la valeur est donc plus haute (...) M. [Z], ne sachant plus ce qu’il se trouve dans la maison, l’ayant quittée en 2012, il demande à ce que Madame [L] propose des rendez-vous pour lister le mobilier et le valoriser”.
Il rappelle que le seul piano YAMAHA a une valeur de 13 000 euros et sollicite un partage en valeur en se fondant sur la déclaration de valorisation effectuée par Madame [N] [L] à l’assurance à hauteur de 42 804 euros.
Depuis 2018, aucune démarche n’a été entreprise pour connaître la valeur de ce mobilier dont Madame [L] indique qu’il s’agit principalement de meubles de la marque IKEA, “vieux de 30 ans” et de tableaux sans valeur.
L’estimation du piano YAMAHA fourni par Monsieur [W] [Z] n’est pas pertinente, s’agissant d’un avis de valeur neuve et alors que les caractéristiques du piano du couple ne sont pas connues.
Par ailleurs, Madame [N] [L], qui reconnaît avoir vendu les différents meubles dont fait état Monsieur [W] [Z], indique qu’elle a fait au mieux pour débarrasser le jardin, devenu lieu de dépôt, sur lequel tant la barque (valeur d’achat en 2005 450 €), le bateau EVIN RUDE de 1991 (acheté d’occasion et démonté par M. [W] [Z]), la remorque, s’étaient dégradés avec le temps et ne pouvaient valoir les sommes prétendument exigées par Monsieur [W] [Z].
Enfin, elle rappelle qu’en contrepartie du piano et du scooter (vendu au prix de 150 €), Monsieur [W] [Z] a repris le véhicule MODUS en 2015 et évalué en 2014 à 3620 euros.
Les courriers échangés en 2020 (pièces 70 et 71 de Mme [N] [L]) permettent de mettre en évidence que celle-ci mettait à disposition la barque, la remorque, la voie et la dérive de hobbie cat pour que Monsieur [W] [Z] vienne les récupérer et mette en vente le véhicule MODUS. Elle ajoutait que le moteur, laissé à l’abandon dans le jardin avait disparu.
En 2022, et en l’absence de réaction de Monsieur [W] [Z], Madame [N] [L] les a vendus.
Le tribunal convient donc avec Madame [N] [L] que chacune des parties est rentrée dans ses droits et que les meubles meublants (qui apparaissent peu entretenus au regard de l’état de la maison et du jardin selon le procès verbal de constat dressé par Monsieur [W] [Z] en septembre 2022) ne peuvent excéder une valeur de 1 000 euros.
Au surplus, il ressort de la lecture de procès-verbal de difficultés que Madame [N] [L] a proposé un rendez-vous à Monsieur [W] [Z] le 3/11/2018 matin “en même temps que la visite des agences”, auquel il n’a manifestement pas été donné suite de sa part.
Les tentatives de partage initiées par Madame [N] [L] tendent à démontrer sa bonne foi, de sorte qu’elle ne saurait être confondue de faits de recel de communauté alors qu’aucune des deux parties ne s’est manifestée à compter de 2012 pour voir procéder au partage des biens communs, attendant plus de 10 ans pour venir le solliciter.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] est débouté de sa demande.
Néanmoins, cette somme ne pouvait être compensée par Madame [N] [L] au titre de la provision ad litem, à laquelle elle a été condamnée (contrairement à ce qui est soutenu).
Sur les créances
Au titre des taxes d’habitation
Il s’agit d’une créance de l’indivision post communautaire qui sera due par Monsieur [W] [Y], lequel n’en conteste pas le paiement par Madame [N] [L] à compter de 2012 jusqu’en 2022.
Au titre des échéances du prêt immobilier
Madame [N] [L] soutient que Monsieur [W] [Z] est redevable à l’indivision post communautaire des échéances de crédit payées par elle à compter du 18 septembre 2011 date des effets du divorce.
Monsieur [W] [Z] expose qu’il a continué à verser ses indemnités d’élus sur le compte joint à hauteur de 721.04 € par mois et ce jusqu’au mois de mai 2012, lesquelles couvraient les échéances de crédit à hauteur de 50.9 € + 482.73 € (529.49 €).
Madame [N] [L] indique en réplique que ces versements n’ont pu suffire à régler les échéances de crédit compte tenu des découverts réguliers du compte qu’elle a du régulariser dans le courant de l’année 2012. Elle ne démontre néanmoins pas qu’ils sont le seul fait de Monsieur [W] [Z].
Aucun relevé du compte joint n’est produit au dossier et il apparaît que la collaboration des époux, par le versement de sommes sur le compte joint utilisé par les deux parties s’est poursuivie jusqu’en avril 2012.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] est redevable à l’indivision post communautaire des échéances des prêts immobiliers à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’au terme des prêts.
Celui-ci sollicite par ailleurs que le calcul de cette créance soit fait en équité conformément à l’article 815-13 du code civil, en rappelant que Madame [N] [L] était prête à vendre le bien immobilier au prix de 462 000 euros et qu’il n’existe aucun lien entre le remboursement des échéances d’emprunt et le prix de vente de l’immeuble en 2022 à 690 000 euros.
De fait, compte tenu du délai écoulé entre la fin du remboursement des deux prêts (du prêt principal le 6 juillet 2014 et du prêt à taux zéro le 6 novembre 2016) et la date de la vente intervenue en 2022, alors que le marché immobilier a connu une très forte hausse sur cette période (dont ont bénéficié les époux) mais qui est sans lien avec cette dépense de conservation, il convient en équité de dire que le calcul de cette créance se fera selon la dépense faite.
Au titre des travaux
Madame [N] [L] indique être créancière de l’indivision post communautaire au titre des travaux avancés par elle pour un montant de 2 863.97 €. Monsieur [W] [Z] conteste la nature de dépenses d’entretien nécessaires.
Pourtant, Madame [N] [L] justifie des dépenses suivantes :
- facture [26] 201327.29 €.
- facture [26] 2012196.93 €
- facture [26] 201745.36 €
- facture [26] 201278.69 €
- [14] 2021495 €
TOTAL843.27 €
Les autres dépenses ne sont pas justifiées (devis ou non faites dans l’intérêt de l’indivision) ; quant aux frais de travaux de démolition de cheminée (suite sinistre), Monsieur [W] [Z] relève à juste titre que le sinistre a du faire l’objet d’une indemnisation par l’assurance.
Au titre du remboursement des crédits [6], [10] et [7]
Il est constant que chacun des époux disposait d’une carte [6] alimentée depuis le compte joint.
Chacun des époux a effectué des paiements avec cette carte jusqu’en décembre 2012 date à laquelle Madame [N] [L] justifie avoir réglé la somme de 368.24 € et sollicité la clôture du compte.
S’agissant du [12], elle a réglé la somme de 235.44 € pour le compte de l’indivision post communautaire (crédit ayant servi à la [22]).
Madame [N] [L] a donc payé des sommes pour le compte de la communauté et dispose donc d’une créance à ce titre.
S’agissant du découvert [7] en revanche, Monsieur [W] [Z] justifie avoir été sollicité par la banque pour régler la moitié de ce découvert, soit 390 €.
En conséquence, Madame [N] [L] est créancière sur l’indivision post communautaire de la somme de 603.68 €.
Au titre des cotisations d’assurance habitation
Monsieur [W] [Z] souhaiterait que soit prise en compte la quote part propriétaire non occupant, en omettant, à supposer qu’il en fixe le montant, qu’il s’agit en toute hypothèse d’une dépense de conservation incombant à l’indivision post communautaire sans distinction de l’occupation de l’immeuble concerné.
Monsieur [W] [Z] doit donc à l’indivision post communautaire la somme de 2 954.15 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est admis que Madame [N] [L] doit une indemnité d’occupation à compter du 11 octobre 2012 jusqu’au 18 décembre 2021, la période d’inoccupation ayant été par ailleurs indemnisée par l’acquéreur au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Madame [N] [L] propose de voir retenir une valeur locative de 700 € et un coefficient d’abattement de 30 %, en rappelant la précarité de l’occupation, l’état général du bien, la charge exclusive des trois enfants, Monsieur [W] [Z] n’ayant jamais reçu les enfants ou contribué à leur entretien.
Monsieur [W] [Z] conteste ce montant et sollicite une valeur locative de 1270 € par mois et un coefficient d’abattement à hauteur de 20 %. Il rappelle que Mme [N] [L] a longtemps souhaité se voir attribuer l’immeuble et qu’elle a perçu une pension alimentaire jusqu’en janvier 2014 avant que le jugement de divorce n’en suspende la paiement le 10 décembre 2015.
Il produit des estimations d’agences immobilières de 2022, postérieurement à la vente du bien et sans visite des lieux qui ne pourront donc être retenues. En revanche, celles établies à la demande de Madame [N] [L] sont sérieuses et circonstanciées, en ce qu’elles indiquent soit que le bien ne peut être mis en location compte tenu de l’importance des réparations, soit que la surface réellement habitable est bien inférieure compte tenu du non achèvement des travaux et de l’état intérieur actuel. La moyenne des trois évaluations établies en 2018 était de 700 €.
Compte tenu de la durée de l’occupation par Madame [N] [L], il n’y a pas lieu de fixer un abattement de 30 %
En conséquence, Madame [N] [L] doit une indemnité d’occupation de 560 € (700-20%) par mois, avec indexation annuelle, entre le 11 octobre 2012 et le 18 décembre 2021.
Les créances entre les parties
Au titre de l’arriéré de pension alimentaire
Monsieur [W] [Z] conclut à la prescription de l’action en paiement de la pension alimentaire échue entre février 2014 et décembre 2015.
Or, Madame [N] [L] a rappelé cette demande dans le cadre des opérations devant le notaire, interrompant ainsi la prescription. Elle l’a ensuite renouvelée dans ses écritures successives.
Son action n’est donc pas prescrite.
Il appartient au débiteur d’une obligation de prouver qu’il s’en est libéré.
Monsieur [W] [Z] ne conteste pas ce non paiement et devra donc une créance à Madame [N] [L].
Au titre des dépenses engagées par M. [W] [Z]
Monsieur [W] [Z] revendique des sommes au titre :
- du contrat [20] de l’assurance habitation et de son véhicule,
- des prélèvements [15], [16] et [26] entre le 18 septembre 2011 et le 19 avril 2012,
- des prélèvements de son abonnement de téléphonie [23] entre le mois de mai et octobre 2012.
D’une part, Madame [N] [L] démontre que de nombreux prélèvements [20] ont été impayés sur la période de sorte que Monsieur [W] [Z] ne justifie pas qu’ils soient restés à sa charge, pas plus d’autre part qu’il ne démontre avoir réglé depuis son compte personnel les prélèvements [15], [16] et [26].
S’agissant de l’abonnement téléphonique [23], Madame [N] [L] ne dément pas qu’il s’agisse bien de son forfait qui a été réglé par Monsieur [W] [Z] sur la période de mai à octobre 2012.
Elle lui doit donc la somme de 534.2 €.
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts
Il est constant que près de 10 ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de non conciliation.
Néanmoins, Monsieur [W] [Z] a usé de son droit d’appel, qui ne saurait lui être reproché et les parties ont mis à profit le délai écoulé depuis le procès verbal de difficultés pour mettre en vente le bien commun et en tirer un prix très avantageux.
Il n’est pas certain que Madame [N] [L] subisse un préjudice du fait du temps écoulé depuis 2018 et la rédaction du procès-verbal de difficultés, puisqu’elle évaluait alors de son côté le bien à 380 000 euros puis trois ans plus tard était prête le vendre au prix de 462 000 euros. A cette date, l’éventuel loyer inférieur à celui de 2022 auquel elle aurait été soumise pour se reloger n’aurait pas compensé la perte du gain fait sur le prix final de vente de 690 000 euros outre l’indemnisation de 34 000 euros.
En outre, elle ne saurait reprocher à Monsieur [W] [Z] l’inflation immobilière des prix locatifs, alors qu’elle a pu en tirer profit avec la vente de son bien, et alors qu’au surplus, elle a pu rester dans le domicile familial avec les enfants et n’a jamais manifesté avant 2020 d’intention de vendre le bien.
Quant à Monsieur [W] [Z], qui s’estime au terme de ses écritures, spolié de la moitié de son mobilier et en réclame l’indemnisation à hauteur de la moitié de sa valeur soit 33 400 euros, le tribunal a déjà répondu sur ce point et rappelle que seule Madame [N] [L] démontre s’être rapprochée de lui pour tenter de trouver une issue au partage des meubles, qui pouvait être effectué dès 2012, après l’ordonnance de non conciliation.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de restitution des bijoux et samouvar par Madame [N] [X] [D] [L] à Monsieur [W] [Z] ;
FIXE la valeur des meubles meublants à 1 000 euros ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] a droit à récompense calculée selon le profit subsistant au titre de la somme reçue par succession de 60 000 euros ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] devra justifier du solde de son compte personnel à [19] à la date du 18 septembre 2011 ;
DIT que pour le surplus des comptes bancaires, l’actif de communauté comprendra les sommes reprises par Maître [J], notaire commis ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire au titre des taxes d’habitation et foncière de 2012 et jusqu’au jour du partage ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] dispose d’une créance au titre du remboursement du prêt immobilier, selon la dépense faite, à compter du mois d’avril 2012 et jusqu’à échéance des deux prêts ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire au titre des travaux à hauteur de 843.27 euros ,
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire au titre du remboursement des crédits [6], [10] et [7] à hauteur de 603.68 € ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire au titre des cotisations assurance habitation à hauteur de 2 954. 15 € ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] doit à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation de 560 € par mois, avec indexation annuelle, entre le 11 octobre 2012 et le 18 décembre 2021 ;
DIT que Monsieur [W] [Z] doit à Madame [N] [X] [D] [L] la somme de 2 200 € au titre de l’arriéré de pension alimentaire ;
DIT que Madame [N] [X] [D] [L] doit à Monsieur [W] [Z] la somme de 534.20 € au titre du paiement de son abonnement téléphonique ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande au titre du recel de communauté par Madame [N] [X] [D] [L] ;
CONSTATE l’accord des parties pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [K] [J] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES